Parricidium.  - article ; n°2 ; vol.93, pg 643-715
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Mélanges de l'Ecole française de Rome. Antiquité - Année 1981 - Volume 93 - Numéro 2 - Pages 643-715
Yan Thomas, Parricidium. I. ~~Le père, la famille et la cité (la Lex Pompeia et le système des poursuites publiques)~~, p. 643-715. La ~~lex Pompeia~~ étend la notion de ~~parricidium~~ au meurtre de parents ou alliés, très largement compris. Cette extension légale innove par rapport à une tradition qui ne qualifie ainsi que le meurtre d'un ~~pater~~. Contrairement à l'interprétation courante, le ~~parricidium~~ n'appartient pas à la catégorie de l'homicide, crime privé qui mobilise la solidarité des parents. Le meurtre du père est un crime public, qui engage la cité dans la poursuite et dans le châtiment, parce qu'il met en cause les fondements essentiels de l'ordre juridique romain. Ces deux systèmes continuent de s'opposer jusque dans la pratique même des accusations, qui se met en place vers la fin du 2e siècle av. J.-C. Mais si Xaccusatio popularis peut convenir à la poursuite du parricida, ou peut être utilisée aux fins de l'ultio mortis, elle est inadéquate lorsqu'il s'agit de répri- (v. au verso) mer les violences entre proches, puisque ne s'appliquent alors ni le code de la vengeance, impossible entre membres d'un même groupe, ni la loi du parricide, qui ne protège que le père. En étendant cette qualification spécifique aux meurtres internes, dont elle facilitait la poursuite, la lex Pompeia combla une lacune qui dut apparaître comme telle, à l'extrême fin de l'époque républicaine, lorsque les désordres familiaux tendirent à s'aggraver et à s'interpréter en termes de décadence politique et morale.
73 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1981
Nombre de lectures 58
Langue Français
Poids de l'ouvrage 5 Mo

Extrait

Yan Thomas
Parricidium.
In: Mélanges de l'Ecole française de Rome. Antiquité T. 93, N°2. 1981. pp. 643-715.
Résumé
Yan Thomas, Parricidium. I. Le père, la famille et la cité (la Lex Pompeia et le système des poursuites publiques), p. 643-715.
La lex Pompeia étend la notion de parricidium au meurtre de parents ou alliés, très largement compris. Cette extension légale
innove par rapport à une tradition qui ne qualifie ainsi que le meurtre d'un pater. Contrairement à l'interprétation courante, le
parricidium n'appartient pas à la catégorie de l'homicide, crime privé qui mobilise la solidarité des parents. Le meurtre du père est
un crime public, qui engage la cité dans la poursuite et dans le châtiment, parce qu'il met en cause les fondements essentiels de
l'ordre juridique romain.
Ces deux systèmes continuent de s'opposer jusque dans la pratique même des accusations, qui se met en place vers la fin du
2e siècle av. J.-C. Mais si l'accusatio popularis peut convenir à la poursuite du parricida, ou peut être utilisée aux fins de l'ultio
mortis, elle est inadéquate lorsqu'il s'agit de répri- mer les violences entre proches, puisque ne s'appliquent alors ni le code de la
vengeance, impossible entre membres d'un même groupe, ni la loi du parricide, qui ne protège que le père. En étendant cette
qualification spécifique aux meurtres internes, dont elle facilitait la poursuite, la lex Pompeia combla une lacune qui dut
apparaître comme telle, à l'extrême fin de l'époque républicaine, lorsque les désordres familiaux tendirent à s'aggraver et à
s'interpréter en termes de décadence politique et morale.
Citer ce document / Cite this document :
Thomas Yan. Parricidium. In: Mélanges de l'Ecole française de Rome. Antiquité T. 93, N°2. 1981. pp. 643-715.
doi : 10.3406/mefr.1981.1296
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/mefr_0223-5102_1981_num_93_2_1296YAN THOMAS
PARRICIDIUM
I
LE PÈRE, LA FAMILLE ET LA CITÉ
(La lex Pompeia et le système des poursuites publiques)
Une opinion répandue voudrait que le parricidium fût une catégorie
ordinaire du crime de sang1, un homicide qui, par une évolution que personne
' Mommsen, Droit pénal, II, p. 324 sq., interprète le parricidium comme un « meurt
re commis par dol», tout comme son corrélatif perduellio désignerait la «guerre
méchante ». Les quaestores parricida sont pour lui un tribunal pour meurtre, juridiction
liée à la procédure de provocatio ad populum (ibid., p. 178, n. 3).
Plus récemment, W. Kunkel, Untersuchungen zur Entwicklung des römischen Kriminal
verfahrens in vorsullanischer Zeit, Munich, 1962, p. 39 sq., reprend, malgré son opposi
tion au système mommsénien, l'équivalence du parricidium et du meurtre - tirant
argument de ce que les quaestores parricida n'auraient pu se spécialiser dans la
poursuite d'un crime aussi rare que le parricide : on verra plus loin ce qu'il faut penser
de cet argument -, équivalence acceptée notamment par J. D. Cloud, Parricidium : from
the lex Numae to the lex Pompeia de parricidiis, dans ZSS 101, 1971, p. 16 (où la notion
d'homicide apparaît comme une extension, liée à la compétence générale des quaestores
parricida, de la notion de meurtre d'un parent-parricidium) ; H. Kupiszewski, Quelques
remarques sur le parricidium dans le droit romain classique et postclassique, St. Volterra,
4, 1971, p. 601 sq.; D. Briquel, Sur le mode d'exécution en cas de parricide et en cas de
perduellio, dans MEFRA, 1980, 1, p. 90-91. Certaines etymologies proposées de parricidas
renvoient au meurtrier d'un citoyen : P. Bonfante, Istituzioni di diritto romano, 10e ed.,
1934, p. 149, η. 1 et Storia del diritto romano, 4e ed., 1934, p. 198, η. 1, (cf. P. de Francisci,
Storia del diritto romano, I, 1939, p. 934), rattache ce mot à pater, pris au sens de
paterfamilias, titre réservé aux patriciens et aux nobles. Également Costa, Cicerone
giureconsulto, V, p. 122. H. Levy Bruhl, «Parricidas·», dans Quelques problèmes du très
ancien droit romain, Paris, 1934, p. 77 sq., se fonde sur cette interprétation pour voir
dans la lex Numae (Festus 247. 19 L), qui qualifie de pa(r)ricidas le meurtrier d'un homo
liber, le témoignage historique d'une extension aux plébéiens d'un droit du meurtre
réservé jusqu'alors aux patres, c'est-à-dire aux patriciens. Hypothèse acceptée par
L. Gernet, «Paricidas», dans Revue de philologie, 1937, p. 13 sq. et R. Henrion, Revue
belge de phil. et d'hist., 1941, p. 219 sq., mais rejetée par A. Ernout et J. Marouzeau, REL,
1933, p. 283 sq., M. Leroy, Latomus, VI, 1947, p. 17 sq., et V. Londres da Nobrega, ibid.,
IX, 1950, p. 3 sq. La thèse de Levy Bruhl n'a pas été reprise depuis, sauf curieusement
par S. Mazzarino, qui voit dans la formule «parricidas esto» une règle de droit étrusque
prohibant la vengeance privée (/tira, 1961, p. 24 sq.).
MEFRA - 93 - 1981 - 2, p. 643-715. 644 YAN THOMAS
ne réussit à comprendre, se serait spécialisé tardivement - le témoignage de
Plaute étant le plus ancien - dans le domaine des meurtres intra-parentaux2.
On verra sur quels malentendus repose cette erreur. Mais elle tient avant tout
aux bornes étroites où l'on conçoit généralement le sujet : reconstruire, à
l'intérieur du chapitre relatif aux délits contre la vie des personnes, le régime
particulier des attentats commis contre un proche parent, dont le père. Vision
anachronique d'une histoire juridique sur laquelle planent encore les divisions
conceptuelles héritées des codes modernes. La vie des personnes étant une
catégorie unique, comme est un le sujet dont le prédicat est la vie, si bien que
l'échelle des fautes et des peines où s'inscrit l'homicide se règle sur des
2 Mommsen, Droit pénal, II, p. 325 n. 2, n'explique pas pourquoi parricidium, en
dehors du contexte de la loi de Numa, n'exprime jamais le meurtre en général; il
suppose une « limitation du sens de parricidium » qui « créa une lacune dans la langue
latine » : d'où l'absence de terme simple pour désigner le meurtre en latin classique.
U. Coli distingue entre le très archaïque paricidas de la loi de Numa, qui signifierait
selon lui «passible d'un contre-meurtre», c'est-à-dire passible d'une vengeance (part,
passé de * paricidarè) et parricidas-parricidium, rattaché à parens ou à pater, et désignant
le parricide spécifiquement : les quaestores paricidii, chargés à l'origine des causes de
meurtre, seraient devenus par confusion homophonique quaetores. parricida, tandis que
paricidium, «représailles», serait tombé très tôt en désuétude, laissant survivre le plus
tardif parricidium, abrègement populaire de parenticida (« Paricidas esto », Studi Paoli,
Florence, 1955, = Scritti di diritto romano, 1, 1973, p. 530 sq.; p. 540). Cette hypothèse
ingénieuse, acceptée par F. de Visscher, dépend de la crédibilité d'un * paricidarè, sur
laquelle A. Pagliaro a émis de sérieuses réserves (dans Studi Castiglioni, 2, Florence,
1960, p. 690 sq. et note 24). L'évolution sémantique affirmée par Mommsen est accep
tée par Kunkel, Cloud, Kupiszewski, op. cit., D. Briquel n'évoque pas cette transformat
ion, mais fait remonter à Romulus, à travers Plutarque, Rom. 22, 4, la législation sur le
parricide ; or Plutarque dit expressément le contraire : ί'διον δε το μηδεμίαν δίκην κατά
πατροκτόνων όρίσαντα πασαν άνδροφονίαν τχατροκτονίαν προσει,πεϋν, ώς τούτου μεν οντος
εναγούς, εκείνου δ' αδυνάτου. Romulus aurait appelé parricidium tout homicidium, sans
prévoir aucune pénalité contre un crime jugé impossible, et dont la suite du texte
précise qu'il ne fut pas commis avant la période qui suivit la guerre d'Hannibal, en la
personne de Lucius Hostius, πρώτος πατροκτόνος. Ce passage, joint à la notice déjà citée
de Festus, paraît fournir un argument à la thèse de Mommsen : dans les deux cas, le
meurtrier ordinaire reçoit de la loi (de Romulus ou de Numa) une sanction qui se
manifeste par l'appellation de parricidas. Mais on verra plus loin les doutes que doit
susciter cette reconstruction d'antiquaire, qui ne peut prévaloir contre l'usage non
ambigu des mots parricida ou parricidium depuis Plaute (Ep. 449; Pseud. 362; Rud. 651).
Les passages de grammariens ou les gloses cités par Brunnenmeister, Das Tötung

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