2es Journées juridiques franco-helléniques (Nancy, 14-18 mai 1984) - compte-rendu ; n°3 ; vol.36, pg 613-634
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1984 - Volume 36 - Numéro 3 - Pages 613-634
22 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1984
Nombre de lectures 71
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

2es Journées juridiques franco-helléniques (Nancy, 14-18 mai
1984)
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 36 N°3, Juillet-septembre 1984. pp. 613-634.
Citer ce document / Cite this document :
2es Journées juridiques franco-helléniques (Nancy, 14-18 mai 1984). In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 36 N°3,
Juillet-septembre 1984. pp. 613-634.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1984_num_36_3_1511BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COMPARÉE 613
2es JOURNÉES JURIDIQUES FRANCO-HELLÉNIQUES
(Nancy, 14-18 mai 1984)
Les 2es Journées juridiques franco-helléniques organisées par la Société de
législation comparée en collaboration avec l'Université Aristote de Thessalonique
se sont tenues, à l'invitation du doyen Gérard Druesne, à la Faculté de droit et des
sciences économiques de Nancy, du 14 au 18 mai 1984.
Un thème unique avait été retenu pour cette rencontre : L'illicéité comme
élément de la responsabilité, et ont été successivement traités, le 15 mai, les aspects
de droit constitutionnel et de droit administratif, le 16 mai, les aspects de droit civil
et de droit du travail, et le 18 mai, l'aspect de droit pénal. La délégation grecque
comprenait les professeurs Jean Deliyannis, de l'Université de Thessalonique, Jean
Koukiadis, de l'Université de Thessalonique, Antonis Manitakis, de l'Université de
Thessalonique, Wassilios Skouris, de l'Université de Thessalonique, et Constantin
Vouyoucas, de de Thessalonique.
Ces Journées se sont ouvertes le mardi 15 mai, dans la Salle des Assemblées
de la Faculté de droit de Nancy. Le doyen Druesne a accueilli les participants au
colloque en évoquant le souvenir qu'il gardait des lres Journées qui se sont tenues
à Thessalonique en octobre 1981 et en formulant des vœux pour le déroulement
des travaux des 2es Journées. Au nom de la Société de législation comparée, M. le
Professeur Roland Drago, son ancien président, présente les excuses de l'actuel
président, Mme Simone Rozès, premier président de la Cour de cassation, qui,
retenue à l'étranger n'a pu participer à ces Journées, et il donne lecture de la lettre
que S. Exe. M. Christos Rokofyllos, ambassadeur de Grèce en France a adressée
au secrétaire général de la Société à cette occasion. Il insiste sur l'intérêt des thèmes
choisis tant pour les lres Journées que pour les 2es et qui témoignent de la vitalité
des plus jeunes Journées de la Société. M. le Professeur Deliyannis, en remerciant
les organisateurs français d'avoir permis aux juristes grecs de retrouver leurs
collègues français, se réjouit tout particulièrement du choix du thème pour ces 2es
Journées et il présente quelques réflexions à ce propos avant l'ouverture des débats.
Les séances de travail se sont ensuite déroulées et l'unité d'un thème étudié
sous différents angles a donné lieu à des discussions vivantes, animées et qui ont
permis d'entrevoir des aspects nouveaux et stimulants du problème de l'illicéité.
Nous donnons à la suite de cette présentation un bref résumé des rapports présent
és, ceux-ci devant paraître dans l'ouvrage des Journées de la Société de législation
comparée, année 1984, dans le courant du premier semestre 1985, puis un exposé
des débats.
En dehors de ces séances de travail, la Faculté de droit et des sciences économi
ques de Nancy a offert aux juristes des deux pays de multiples occasions de se
retrouver, diner d'accueil, réception à l'Hôtel de Ville de Nancy, réception offerte
par la Faculté de droit de Nancy, ainsi qu'une promenade à travers les grands sites
de Lorraine (Lunéville, Haroué, Sion, Domremy, Abbaye des Prémontrés à
Pont-à-Mousson...). L'accueil de nos collègues et amis nancéiens fut particulièr
ement chaleureux et amical et nous tenons à les en remercier. 614 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 3-1984
SÉANCES DE TRAVAIL
A. — L'ILLICEITE COMME ELEMENT DE LA RESPONSABILITE EN
DROIT CONSTITUTIONNEL.
(Séance de travail tenue le 15 mai 1984, à la Salle des Assemblées de la Faculté de
droit et des sciences économiques de Nancy, sous la présidence de M. Roland
Dr ago, professeur à l'Université de Paris II).
La séance de droit constitutionnel s'ouvre par l'exposé de M. Jean Boulouis,
professeur à l'Université de Paris II, président du Centre français de droit comparé,
qui fait remarquer qu'il faudrait, de manière préliminaire, réduire les ambivalences
sur les trois notions faisant l'objet de l'étude — à savoir illicéité, élément, responsab
ilité. Puis il constate — étant donné que la notion d'illicéité est totalement
inconnue du droit constitutionnel français, et que la notion de responsabilité,
lorsqu'elle se présente en termes juridiques, cesse de relever du droit constitution
nel pour son régime et sa sanction — que le sujet est, en droit constitutionnel
français, dépourvu de consistance. Il tente donc d'évoquer des responsabilités qui
trouveraient leur source, leur origine ou leur cause dans des inconstitutionnalités
ou dans des illégalités commises par des acteurs du droit constitutionnel. Or, cette
approche ne serait possible, dans le cadre de cette étude, qu'à trois conditions :
tout d'abord, si inconstitutionnalité et illégalité étaient rigoureusement assimilables
à illicéité, et inversement ; ensuite, s'il existait une véritable responsabilité au sens
juridique et non politique du terme ; enfin, si le régime de cette responsabilité
trouvait son origine dans le droit consitutionnel et était déterminé par lui. Or ces
trois conditions ne sont pas remplies et M. Boulouis conclut son exposé sur l'év
idence que, selon le droit positif, il n'existe pas, en droit constitutionnel français,
de situation de relation entre illicéité et responsabilité.
Puis M. Antonis Manitakis, professeur à l'Université de Thessalonique, pré
sente son rapport et fait une déclaration préalable : il ne va pas prouver que la
notion d'illicéité existe en droit constitutionnel grec. Après quelques remarques
préliminaires enrichies d'exemples tirés de la jurisprudence sur les rapports entre
l'illégalité et l'illicéité en matière de responsabilité publique — et desquelles il
ressort que l'Administration est tenue, dans l'exercice de ses pouvoirs, de respecter
non seulement les dispositions de la loi, mais également toute norme juridique,
l'inobservation d'une telle norme constituant un acte illicite — M. Manitakis
envisage l'inconstitutionnalité comme forme particulière d'illégalité. Dans un pre
mier point, il pose le dogme de l'irresponsabilité de l'État législateur, affirmé par
l'Aréopage dans un arrêt de 1975, et critique cette position de la jurisprudence
tout au moins en ce qui concerne l'action réglementaire du pouvoir exécutif et
l'action normative des autorités administratives subordonnées. Puis, abordant la
question de la responsabilité publique en raison de l'application, par l'Administrat
ion, de lois inconstitutionnelles ou de règlements illégaux, le rapporteur souligne
que certaines décisions de la jurisprudence récente paraissent s'orienter vers l'aban
don du dogme absolu de l'irresponsabilité de l'État-législateur et tendent à élargir
la responsabilité de l'État à l'occasion de son action normative. Enfin, M. Manitakis
avance quelques propositions pour expliquer cette tendance de la jurisprudence à
admettre la responsabilité de l'Administration en cas d'application par elle de lois
inconstitutionnelles. C'est par référence au principe d'égalité que la
fonde l'inconstitutionnalité des lois ou l'illégalité des agissements de l'Administra
tion engageant la responsabilité de celle-ci : il doit s'agir non pas de la simple
violation d'une disposition constitutionnelle, mais de la transgression d'une règle
de droit ayant une valeur juridique supérieure, très importante au regard de l'ordre DE LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COMPARÉE 6

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