4es Journées juridiques franco-suisses (Lausanne, 21-22 novembre 1989) - compte-rendu ; n°1 ; vol.42, pg 382-397
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1990 - Volume 42 - Numéro 1 - Pages 382-397
16 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1990
Nombre de lectures 29
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

4es Journées juridiques franco-suisses (Lausanne, 21-22
novembre 1989)
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 42 N°1, Janvier-mars 1990. pp. 382-397.
Citer ce document / Cite this document :
4es Journées juridiques franco-suisses (Lausanne, 21-22 novembre 1989). In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 42
N°1, Janvier-mars 1990. pp. 382-397.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1990_num_42_1_1942REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 1-1990 382
création du droit et non une simple déformation des structures sociétaires existant
es. A propos du rapport de M. Juan Dobson, l'intervenant souligne qu'une des
difficultés majeures tient à l'absence de contrôle interne de la valeur du capital.
Enfin il se demande si la société unipersonnelle a véritablement un avenir en droit
brésilien.
M. le Professeur José Ferro Astray lui répond en faisant valoir que la théorie
de la personne morale est née de l'exigence des faits. L'évolution des besoins a
conduit à un détournement de l'institution qui a suscité les critiques de la doctrine
considérant que la personne morale était devenue un cadre sans contenu précis.
Mme le Professeur Camille Jauffret-Spinosi S'agissant de la solution française,
fait remarquer que le législateur avait hésité entre plusieurs solutions et que si
la doctrine était favorable à la notion de patrimoine d'affectation, les services du
ministère de la Justice y étaient opposés. La question risque cependant de rebondir
puisqu'un projet de réforme prévoit l'introduction de la fiducie. Or cette dernière
suppose un patrimoine d'affectation de manière à instaurer une institution compar
able au trust.
Pour M. le Professeur Juan Dobson, il n'y a pas véritablement de crise de
la personne morale. Ce qui est en cause se sont les limites qu'il convient d'admettre
en matière de responsabilité. Il souligne ensuite que la protection des associés
peut indirectement assurer celle des créanciers. M. le Professeur S. Porto se
montre d'accord pour estimer que le seul véritable problème est celui de la
limitation de Quant aux différentes solutions envisageables, le
débat reste ouvert en droit brésilien.
M. le Professeur Peter Walter Ashton intervient pour souligner la nécessité
d'un statut adapté au commerçant individuel. Or, la pratique montre qu'un tel
statut a tendance à disparaître derrière des sociétés de façade. C'est ici qu'apparaît
l'utilité de la société unipersonnelle permettant de réhabiliter la figure du commerç
ant individuel. Une telle structure paraît adaptée à ce type de commerçant
puisqu'elle permet la séparation des patrimoines. Elle devrait avoir sa place en
droit brésilien.
P. ORTSCHEIDT
4e JOURNEES JURIDIQUES FRANCO-SUISSES
(Lausanne, 21-22 novembre 1989)
Les 4e Journées juridiques franco-suisses organisées par l'Institut suisse de
droit comparé et la Société de législation comparée se sont tenues à Lausanne,
dans les locaux de l'Institut suisse de droit comparé, les 21 et 22 novembre 1989.
A cette occasion, plusieurs thèmes ont été examinés. Tout d'abord un thème
commun avec un rapporteur unique, il s'agissait de M. Georges Droz, secrétaire
général de la Conférence de La Haye de droit international privé qui a présenté :
Le Traité franco-suisse sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en
matière civile du 15 juin 1869 à la lumière de la Convention de Lugano du 16 sep
tembre 1988 ; le second thème concernait : La responsabilité du fait des produits, BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COMPARÉE 383
avec pour rapporteur Mlle Geneviève Viney, professeur à l'Université de Paris I,
et M. Pierre Widmer, vice-directeur de l'Office fédéral de la justice ; et enfin
dernier thème celui de : La procréation artificielle, avec les rapports de M. Alain
Sériaux, professeur à l'Université d'Aix-Marseille et M. Olivier Guillod, profes
seur à l'Université de Neuchatel.
Toutes les séances de travail ont été suivies de discussions longues et passion
nées, dont nous présentons un compte rendu ci-après, devant un large public
suisse de spécialistes : universitaires et praticiens, venus de différentes régions de
la Suisse, ainsi que d'une délégation française très motivée (*) . Nous rappelons
que le texte des rapports présentés paraîtra dans l'ouvrage des Journées de la
Société de législation comparée - année 1989, à paraître au mois de juin 1990.
Nos hôtes suisses avaient également organisé un très agréable programme
social, déjeuners de travail qui permettaient de poursuivre les discussions des
séances de travail, dîner d'accueil et somptueux dîner offert par M. von Overbeck,
directeur de l'Institut suisse de droit comparé, à son domicile. Le dernier jour la
délégation française devait participer à une excursion, organisée par M. B. Cott
ier, vice-directeur de l'Institut, à la Chaux-de-Fonds (visite du musée international
de l'Horlogerie) et à L'Auberson (visite du musée des automates) avec arrêts à
Vue des Alpes et aux Bayards.
Nous souhaitons remercier ici les membres de l'Institut suisse de droit comp
aré pour leur accueil et la grande qualité des débats de ces Journées franco-
suisses.
SÉANCES DE TRAVAIL
A. — Le Traité franco-suisse sur la compétence judiciaire et l'exécution des juge
ments en matière civile du 15 juin 1869 à la lumière de la Convention de Lugano
concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matières civile
et commerciale du 16 septembre 1988.
(Séance tenue le 21 novembre 1989, à l'Institut suisse de droit comparé à
Lausanne, sous la présidence de M. Alfred E. von Overbeck, professeur à l'Uni
versité de Fribourg et directeur de l'Institut suisse de droit comparé).
M. Georges Droz, secrétaire général de la Conférence de La Haye de droit
international, rapporteur unique, présente son exposé, véritable requiem du Traité
Franco-suisse.
Lorsque la Convention de Lugano entrera en vigueur, rappelle-t-il, elle
remplacera pour une grande partie la Convention franco-suisse, ce qui n'était pas
le cas de la Convention de Bruxelles dont l'article 58 stipule qu'elle ne porte pas
préjudice aux droits reconnus aux ressortissants suisses par la Convention franco-
suisse. De surcroît, en mai 1989 a été conclue à San Sebastian une Convention
relative à l'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la Convention de Bruxelles ;
cette convention s'aligne pour une grande part sur la de Lugano. Le
rapporteur commence par quelques remarques sur l'économie du Traité franco-
suisse et de la Convention de Lugano. Le Traité franco-suisse de 1869 — grand
(*) Cette délégation comprenait : MM. Laurent AYNES, professeur à l'Université de
Paris X, Xavier BLANC-JOUVAN, professeur à l'Université de Paris I, secrétaire général
de la Société de législation comparée, Michel FROMONT, à de
Paris I, directeur de l'Institut de droit comparé de Dijon, André HUET, professeur à
l'Université Mlle Geneviève de VINEY, Strasbourg, professeur Alain SERIAUX, à l'Université professeur de Paris I, et à l'Université Mme Aliette VOINNESSON, d'Aix-Marseille,
secrétaire général adjoint de la Société de législation comparée. REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 1-1990 384
précurseur pour son époque — est un traité double qui organise la compétence
judiciaire au stade du litige et facilite la reconnaissance et l'exécution des décisions
rendues dans les deux pays. Toutefois, ce traité présente de nombreux défauts ;
ainsi, le flou qui règne tant en ce qui concerne son domaine d'application que le
caractère exclusif de ses solutions. A l'opposé, les Conventions de Bruxelles et
de Lugano se présentent comme des ensembles coordonnés auxquelles on ne peut
rien ajouter, ni retrancher, aussi bien au niveau du domaine que des règles de
compétence.
Puis M. Droz souligne les principaux traits du nouveau régime des relations
franco-suisses dans le cadre de la Convention de Lugano,

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