8es Journées juridiques franco-hongroises (Paris, 23-27 juin 1993) - compte-rendu ; n°4 ; vol.45, pg 906-917
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8es Journées juridiques franco-hongroises (Paris, 23-27 juin 1993) - compte-rendu ; n°4 ; vol.45, pg 906-917

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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1993 - Volume 45 - Numéro 4 - Pages 906-917
12 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1993
Nombre de lectures 14
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

8es Journées juridiques franco-hongroises (Paris, 23-27 juin
1993)
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 45 N°4, Octobre-décembre 1993. pp. 906-917.
Citer ce document / Cite this document :
8es Journées juridiques franco-hongroises (Paris, 23-27 juin 1993). In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 45 N°4,
Octobre-décembre 1993. pp. 906-917.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1993_num_45_4_4782906 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 4-1993
M. Sturm remarque que le chiffre du nombre de demandeurs d'asile a chuté
sur une éventuelle accélération de la procédure. Cette accélération peut avoir un
effet dissuasif, dans la mesure où lorsque l'on envisage la pratique antérieure, lé
principe d'interdire l'exercice d'une activité lucrative et l'aide sociale qui s'ame
nuise fait que l'aspect en est effectivement moins attrayant, d'autant plus qu'il
ne faut pas oublier les facteurs tenant à la situation dans les pays producteurs
(c'est-à-dire l'effondrement des pays slaves). Le professeur Sturm met l'accent
également sur les mariages blancs notant au passage que leur célébration n'a rien
d'illégal et sur les pouvoirs de l'officier d'état-civil qui se sont relativisés. A la
demande de M. Rouhette (existe-t-il une interdiction de renouveler la demande
après rejet ?), il est précisé que le problème s'est présenté de nombreuses fois et
qu'il a été réglé par une disposition expresse (art. 16 D). Le mariage blanc étant
devenu une institution bien intégrée dans les mœurs depuis deux ans, il serait
peut-être dès lors envisageable de faire bénéficier d'un statut régulier l'immigré
ayant deux années de vie commune. C'est sur cette interrogation que se closent
les 5es Journées franco-suisses.
Maryvonne HUBERT
Vllles JOURNÉES JURIDIQUES FRANCO-HONGROISES
(Paris, 23-27 juin 1993)
Organisées par la Société de législation comparée et l'Institut des sciences
juridiques de l'Académie des sciences de Hongrie, les 8es Journées juridiques
franco-hongroises se sont tenues à Paris du 23 au 27 juin 1993.
Accueillant la délégation hongroise (2), le secrétaire général de la Société,
le professeur Xavier Blanc -Jouvan en lui souhaitant la bienvenue, rappelle les
liens qui unissent juristes français et hongrois depuis les premières Journées en
1966. Commencées à une époque difficile, les relations entre les deux communautés
juridiques se situent à la fois dans la continuité et le changement. Dans sa réponse
M. Attila Harmathy, doyen de la Faculté de droit de l'Université Eötvos Lorand,
exprime ses remerciements à la Société de législation comparée, non seulement
par politesse mais aussi par reconnaissance envers elle pour avoir dès les années
60 permis aux juristes hongrois de participer à la vie scientifique mondiale et de
poursuivre les contacts entre juristes et chercheurs français et hongrois.
(2) La délégation hongroise était composée de Mme le Professeur Vanda LAMM, direc
teur de l'Institut des sciences juridiques, M. le Professeur Attila HARMATHY, secrétaire
général adjoint de l'Académie des sciences de Hongrie, M. Endre LONTAI, ministre hongrois
auprès des organisations internationales à Genève, professeur à l'Institut des sciences juridi
ques, M. Zoltan PETERI, professeur à l'Institut des sciences juridiques, M. Endre
FERENCZY, maître de recherches à l'Institut des sciences juridiques,professeur à l'Université
de Miskolc, M. Andras BRAGYOVA, maître de recherches à l'Institut des sciences juridi
ques, professeur à l'Université de Miskolc. BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COMPARÉE 907
Les séances de travail se sont ensuite déroulées au siège de la Société et à
cette occasion les sujets suivants ont été traités et discutés : L'application des
traités internationaux en droit interne, L'harmonisation des législations en matière
fiscale, L'harmonisation des législations en matière commerciale (droit des sociét
és, concurrence). Un compte rendu des rapports et des discussions est publié à
la suite.
Par ailleurs, le vendredi 25 juin, la délégation hongroise avait été accueillie
par M. le Premier Président Drai, à la Cour de cassation et après un entretien
de plus d'une heure, une visite de la Cour avait été prévue, suvie d'une réception.
Les juristes hongrois avaient également eu l'occasion de retrouver leurs collègues
français lors du dîner d'accueil offert par la Société et de celui offert par le
Bâtonnier Flécheux, président de la Société, ainsi que lors de la journée d'excursion
à l'Abbatiale de Saint-Denis, au Château d'Ecouen et au Château de Chantilly.
SÉANCES DE TRAVAIL
1. — L'application des traités internationaux en droit interne
(Séance tenue le 24 juin 1993, à la Société de législation comparée, sous la
présidence de M. André Tune, professeur entérite à l'Université de Paris I).
M. Philippe Manin, professeur à l'Université de Paris I, présente le premier
rapport concernant : L'application des traités internationaux en droit interne, en
précisant toutefois qu'il faut entendre le sujet au sens large, c'est-à-dire y inclure
à la fois les traités stricto sensu et les normes qui dérivent du traité, dans la
mesure où il est nécessaire de faire cas du droit communautaire puisque la France
est membre à part entière de la Communauté.
Précisément, dans le cadre français, le problème de l'application des traités
internationaux n'est pas nouveau. Quel est ce cadre ? Le rapporteur procède à
un rappel chronologique : il faut se souvenir qu'en France, une certaine méfiance
à l'égard du rôle du juge interne est traditionnelle et surtout vis-à-vis du fait qu'il
peut interférer sur le rôle législatif. Les conséquences d'une telle situation de fait
se perpétuent bien que l'attitude du juge évolue. Dans la Constitution de la
4e République, l'on voyait affirmer de façon très claire le rattachement du système
français au monisme, à la différence de l'Italie dualiste qui admettait toutefois
que les sources du droit international peuvent avoir un effet en droit interne. La
Constitution de la 5e République développe cette idée de prééminence et précise
le sens du rattachement au monisme qui est opéré : elle comporte un élément
nouveau, la réserve de réciprocité ; elle adopte une attitude de recul en ce qui
concerne la primauté des traités sur les lois. De surcroît apparaît un troisième
acteur sur l'échiquier avec la création du juge constitutionnel. Enfin, le droit
international intéresse aujourd'hui les personnes privées. Les juges connaissent
des demandes des particuliers ; il y a eu une multiplication des contentieux fondée
en partie sur le fait qu'une personne privée invoquait à son profit une disposition
internationale. Dans un cadre plus large, il s'avère donc nécessaire à ce niveau
de reposer le problème général de la place des traités et de ce qui en dérive dans
l'ordre juridique français ainsi que de repenser le problème du conflit de normes,
entre normes de droit international et normes de droit interne.
La première question amène M. Manin au postulat qu'en droit français, le
droit communautaire a une place prépondérante. Si l'on s'en rapporte à la distinc
tion établie, en dehors des décisions, les règlements communautaires sont directe- REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 4-1993 908
ment applicables, obligatoires quels que soient les rapports juridiques en cause ;
s' adressant aux États membres, doivent les directives, normes de catégorie hybride,
également être mises en œuvre en droit interne. Mais, à priori, une déduction
paraît s'imposer : ces dernières n'ont pas d'effet direct en droit interne. La position
de la jurisprudence française est la suivante : en ce qui concerne le juge judiciaire,
la de la chambre criminelle de la Cour de cassation précise que le
juge pénal doit surseoir à statuer jusqu'à ce que soit indiqu&

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