Allemagne - article ; n°1 ; vol.19, pg 15-26
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Revue internationale de droit comparé - Année 1967 - Volume 19 - Numéro 1 - Pages 15-26
12 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 1967
Nombre de lectures 19
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Hellmut Georg Isele
Allemagne
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 19 N°1, Janvier-mars 1967. pp. 15-26.
Citer ce document / Cite this document :
Isele Hellmut Georg. Allemagne. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 19 N°1, Janvier-mars 1967. pp. 15-26.
doi : 10.3406/ridc.1967.14750
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1967_num_19_1_14750ALLEMAGNE
par
Hellmut Georg ISELE
Professeur à l'Université de Francfort-sur-le-Main
Les tendances caractérisant actuellement le développement du droit
du travail allemand offrent l'esquisse, voire l'image d'un fleuve coulant
rapidement dans un large lit, fleuve qui présente certes de nombreux
gués et quelques tourbillons, mais qui ne laisse présager ni modifications
brusques du sens de son cours, ni crues menaçantes. En d'autres termes :
le droit du travail allemand se trouve à un stade de développement
poussé, mais régulier et continu.
La période révolutionnaire du droit du travail allemand s'était close
avec la révolution politique de l'année 1918. Jusque-là, les syndicats
avaient dû imposer péniblement et de vive force, avec des retours en
arrière très nets, cet instrument nouvellement créé qu'était la convention
collective ainsi que la reconnaissance de la protection spécifique, sociale
et juridique du travailleur, dans une lutte contre les positions occupées
par les forces économiques et politiques traditionnelles.
La législation des années 1919 à 1933 créa alors, progressivement,
mais suivant un plan logique, par le moyen de différentes lois, les fonde
ments juridiques du droit du travail allemand. L'organisation et les fonc
tions des conseils d'entreprise, l'effet normatif et le caractère intangible
des conventions collectives, l'arbitrage par l'Etat, l'organisation de la juri
diction du travail comme un tout autonome, la journée de huit heures, la
protection efficace du travail des femmes et des jeunes et du travail à
domicile firent l'objet d'une mise en forme soigneuse et progressive dans
un esprit libéral et social.
La législation national-socialiste à caractère autoritaire des années
1933 à 1945 amena — sous la fiction de la « suppression de la lutte des
classes » — une transformation et une altération profondes de la context
ure libérale du droit du travail allemand, jusque-là bien établie : dispar
ition des syndicats et des associations patronales, suppression des con-
(*) Traduit de l'allemand par M. Pierre Chenut, assistant au Centre français
de droit comparé. 16 ALLEMAGNE
ventions collectives, interdiction de la lutte des classes, organisation
autoritaire de l'entreprise, fixation des salaires par l'Etat. Tout cela heu
reusement sombra sans phrases en fin de compte dans la débâcle de 1945.
La voie était libre pour la restauration du droit du travail allemand. Elle
intervint d'abord sous la forme de mesures des puissances occupantes,
puis par le moyen de la législation des différents Länder allemands, enfin,
à partir de 1949, par le moyen de la législation fédérale. Ce qui a été
créé depuis par les lois pouvait, pour l'essentiel, être rattaché à la légis
lation libérale des années 1918-1933. On a pu cependant également tirer
parti d'expériences, de vues et de développements nouveaux. Les lois
fédérales nouvelles, qui ont vu le jour dans ces conditions, se caractérisent
comme le fondement du droit du travail de la République Fédérale,
fondement absolument moderne et aussi justement équilibré au point de
vue technique, qui garantit actuellement la paix sociale.
De cet arsenal de dispositions relatives au droit du travail, tel qu'il
se présente aujourd'hui pour l'essentiel, font partie notamment : la loi
sur l'organisation des entreprises (1952), la loi instituant la cogestion
dans les charbonnages et la sidérurgie (1951), la loi fédérale sur la repré
sentation du personnel (1955), la loi sur les conventions collectives (1949),
la loi sur la fixation des conditions minimums de travail (1952), la loi
sur la protection en matière de licenciement (1951), la loi fédérale sur
les congés (1963), la loi pour l'amélioration des garanties économiques
des travailleurs en cas de maladie (1957/1961), la seconde loi pour favor
iser la constitution du patrimoine des travailleurs (1965), la loi sur la
protection du travail des jeunes (1960), la loi sur la protection des mères
(1952/1965), la loi sur le travail à domicile (1951), la loi sur les grands
invalides (1953/1961), la loi sur les gens de mer (1957), la loi sur les
tribunaux du travail (1953) et la loi sur l'embauche et F assurance-chômage
(1927/1957). Dans la mesure où l'occasion s'est présentée de le faire
durant les dernières années, le législateur fédéral n'a pas craint d'apport
er à ces lois des améliorations. Elles pourront également être mises en
harmonie, sans difficultés particulières, avec l'évolution future de la situa
tion générale. Il faut en outre s'attendre que très prochainement une
nouvelle « loi sur la protection contre les machines » soit promulguée,
en vue de moderniser et d'améliorer la protection technique du travail.
II
Peu à peu approche le moment où le droit du travail allemand sera
mûr pour une codification d'ensemble. L'état actuel du droit collectif
du travail n'exige pas, il est vrai, dans son ensemble une réglementation
nouvelle : le droit de l'organisation de l'entreprise et le droit des convent
ions collectives sont, au contraire, suffisamment réglementés dès à pré
sent par les diverses lois déjà mentionnées. Mais on peut bien le dire,
eu égard au droit du contrat de travail individuel, un « code du travail »
moderne paraît désirable. Le droit du « contrat de louage de services »
dans les termes du Code civil (art. 611 et s.) inclut, il est vrai, également,
le contrat de louage de services ayant pour objet un travail ne comportant ALLEMAGNE 17
pas autonomie de la personne, à savoir le « contrat de travail ». Mais ces
dispositions étaient déjà en 1900, lors de l'entrée en vigueur du Code
civil, devenues trop conservatrices. Le droit de la protection du travail
gagnerait, lui aussi, en ordre et en clarté, à une codification d'ensemble
du droit du travail. Suivant le vœu de la Diète fédérale allemande, le
Ministère fédéral du travail et des questions sociales a, en conséquence,
commencé, il y a quelques années déjà, les travaux préparatoires à l'él
aboration d'une codification du droit du travail allemand. A vrai dire,
la nouvelle autrichienne n'a pas emporté la conviction au
point de pouvoir servir de modèle au législateur Mais le che
minement vers la codification est discernable. Celle-ci ne sera vraisem
blablement pas réalisée dans les prochaines années, mais dans un avenir
plus éloigné. Un « code du travail » de ce genre ne pourra guère apporter
d'innovations fondamentales. Il constituera vraisemblablement un bilan
sérieux de ce qui existe plutôt qu'un pas audacieux dans la voie des
innovations.
III
L'image-type de l'ordre économique allemand actuel est celle de
l'économie sociale de marché, non pas celle d'une économie à direction
centrale. Les éléments essentiels du droit allemand actuel en matière d'or
ganisation de l'économie portent en conséquence la marque du libéralisme
et non celle de l'autoritarisme étatique. A cela correspondent les éléments
juridiques structurels de l'organisation du travail actuellement en vigueur
en Allemagne et de son développement possible. L'« organisation du
travail » national-socialiste, les commissaires du travail pour le Reich
ayant rang de fonctionnaires, les réglementations étatiques en matière de
tarifs, le Front allemand du travail, l'entrepreneur envisagé comme « chef
(Führer) de l'entreprise », les plans de quatre ans, l'insertion du travail
dans le mécanisme de l'économie de guerre et les souvenirs du même
genre des années 1933 à 1945 provoquent toujours un réflexe de répul
sion devant des institutions autoritaires et planificatrices. Les syndicats
allemands ont pris aujourd'hui sur ce point, du fait qu'ils ont surmonté
leur division anté

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