Allemagne (République fédérale) - article ; n°3 ; vol.37, pg 525-538
15 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Allemagne (République fédérale) - article ; n°3 ; vol.37, pg 525-538

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
15 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1985 - Volume 37 - Numéro 3 - Pages 525-538
14 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1985
Nombre de lectures 33
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Florsch
Allemagne (République fédérale)
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 37 N°3, Juillet-septembre 1985. pp. 525-538.
Citer ce document / Cite this document :
Florsch M. Allemagne (République fédérale). In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 37 N°3, Juillet-septembre 1985.
pp. 525-538.
doi : 10.3406/ridc.1985.2939
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1985_num_37_3_2939R.I.D.C. 3-1985
ALLEMAGNE (RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE)
par
Michèle FLORSCH
Diplômée d'études approfondies de droit privé
Ancienne collaboratrice de l'Institut de droit comparé de Strasbourg
L'adoption en droit allemand est une institution juridique tradition
nelle et incontestée dont l'image actuelle est le fruit d'une longue
évolution (*).
S'inspirant à la fois du Code prussien (1794), du Code civil français
(1804) et du Code civil saxon (1863), le « Bürgerliches Gesetzbuch » (BGB,
Code civil allemand) de 1900, malgré la faible importance pratique de
l'adoption à la fin du XIXe siècle, ressentit le besoin de réglementer la
matière.
Se contentant d'harmoniser le droit des différents États, le Code fit
de l'adoption ce que les Romains désignaient sous le terme d'« Adoptio
minus plena » : l'adoption était un contrat passé entre l'adoptant et
l'adopté, qui devait être homologué par le tribunal compétent (anc. § 1741
BGB). Ce contrat, dans lequel l'intérêt de l'adoptant était prédominant et
qui pouvait être facilement rompu, ne créait qu'un lien de parenté limité,
en ce sens qu'il ne s'étendait pas à la famille de l'adoptant et que les liens
de l'adopté avec ses parents par le sang ne se trouvaient pas rompus.
Cette adoption ainsi créée visait essentiellement mais non exclusive
ment l'adoption de majeurs, le but essentiel de l'institution étant d'assurer
la continuité du nom et de conserver les biens en famille. Cela avait pour
conséquence de ne permettre l'adoption qu'en l'absence de descendants
(*) H. ENGLER, Auf dem Weg zu einem neuen Adoptionsrecht, 1972 ; ENGLER,
« Das neue Adoptionsrecht », FamRZ 1976, 584 ; LÜDERITZ, « Das neue Adopt
ionsrecht », NJW 1976, 1865 ; BOSCH, FamRZ 1976, 404. — Sur les réformes partielles
antérieures, v. HEINISCH, FAMFZ 1959, 135 ; JAYME, FamRZ 1974, 115 ; BOSCH,
FamRZ 1970, 503. 526 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 3-1985
légitimes de l'adoptant, le Code allant de plus jusqu'à exiger que l'adoptant
ait un minimum de cinquante ans.
Cette dépendance très étroite entre le but de l'adoption et ses condi
tions apparaît tout au long de son histoire. C'est ainsi qu'il fallut attendre
la première puis la seconde Guerre Mondiale et les nombreux orphelins
qu'elles ont laissés pour que l'adoption de mineurs prenne une place prédo
minante ; il s'agissait dès lors de donner des parents à un enfant qui en
était dépourvu.
Toutefois aucune réforme globale ne vit le jour. Bien plus, il y eut
toute une série de réformes, mais toutes partielles, nécessitées pour l'essent
iel par le besoin d'adapter les §§ 1741 et suivants à l'ensemble des autres
passages modifiés du BGB.
Citons notamment la loi du 11 août 1961 portant réforme du droit de
la famille qui prit acte de l'évolution et assouplit un certain nombre de
conditions relatives à l'adoption ; parmi celles-ci, il faut relever le § 1744
dans lequel la minorité est désormais exigée (le tribunal pouvant accorder
une dispense, lorsque la création d'un lien d'adoption est moralement
justifiée) et où l'âge requis pour l'adoptant a été abaissé à trente-cinq ans
révolus.
Autre modification particulièrement révélatrice : la condition d'ab
sence d'enfants légitimes de l'adoptant n'est plus absolue, puisqu'il est
possible d'en être dispensé dès lors qu'aucun intérêt essentiel des enfants
légitimes de l'adoptant ne s'oppose à l'adoption.
L'effet de telles modifications se fit très rapidement sentir, puisque le
nombre d'adoptions alla croissant, une loi du 14 août 1973 ayant par ailleurs
encore abaissé l'âge minimum requis chez le futur adoptant à vingt-cinq
ans. Ainsi, dans les années 1920-1923, on comptait environ 4 000 adoptions
par an ; en 1961 : 7 673 ; en 1970 : 7 165 ; en 1973 : 7 745 ; en 1976 :
9 551.
Néanmoins, jusqu'à une époque très récente, les effets de l'adoption
les plus importants n'avaient pas été modifiés. En effet, la situation de
l'enfant adopté restait ambiguë : d'une part, les droits et obligations résul
tant de ses liens de parenté avec ses père et mère par le sang étaient
maintenus, mise à part l'autorité parentale ; d'autre part, le rapport jurid
ique créé entre l'enfant et l'adoptant ne l'était qu'entre eux et non à l'égard
de la famille de l'adoptant.
Ce type de compromis entraîna un bon nombre de conflits et de
situations difficiles. Aussi, très vite, la demande des parents adoptifs pour
une rupture totale des liens de l'enfant avec sa famille d'origine devint
pressante. Or, bien que reflétant l'importance croissante du phénomène
de l'adoption, les différentes tentatives de réforme n'aboutirent qu'après
plus de cinquante ans, puisque ce n'est que par la loi du 2 juillet 1976,
entrée en vigueur le 1er janvier 1977 qu'une refonte globale de l'institution
eut lieu. L'adoption changea de nature juridique ; elle ne résulte plus
aujourd'hui d'un contrat, mais d'une décision judiciaire ; d'autre part, le
droit allemand reconnaît l'adoption plénière (Volladoption).
Dès lors, le tableau que l'on peut brosser de nos jours du droit de
l'adoption en R.F.A., est celui d'un droit dualiste en ce que le BGB
distingue l'adoption des mineurs et l'adoption des majeurs. FLORSCH : ADOPTION — ALLEMAGNE 527 M.
L'adoption d'un mineur représente le cas normal, le droit commun en
quelque sorte, caractérisé par le fait qu'il s'agit d'une adoption plénière ;
l'adoption d'un majeur, quant à elle, reste une adoption par comparaison,
ce que le § 1767 alinéa 2 du BGB traduit en établissant que, sauf disposition
expresse de la loi, les règles relatives à l'adoption de mineurs valent pour
l'adoption de majeurs au plan de leurs conditions, les différences essentiell
es résidant au plan des effets.
I. CONDITIONS DE L'ADOPTION
II convient de distinguer les conditions de fond et les conditions de
forme.
A. — Conditions de fond
1) Conditions relatives à l'adoptant.
L'adoptant peut être soit un couple, soit une personne seule.
a) Un couple.
L'adoption devant permettre à l'enfant d'être élevé au sein d'une
famille, l'hypothèse normale est celle de l'adoption conjointe par deux
époux (1). Pour ce faire, seules des conditions relatives à l'âge des époux
sont exigées, la durée du mariage n'étant pas prise en compte par le
législateur. Le § 1743 alinéa 1er du BGB précise : « dans l'hypothèse d'une
adoption par un couple, l'un des époux doit avoir 25 ans révolus, l'autre
21 ans ».
b) L'adoption demandée par une seule personne.
a) Une personne non mariée.
Le § 1741 alinéa 3 du BGB reconnaît le droit à une personne célibataire
d'adopter un enfant, étant entendu qu'une telle personne ne peut adopter
que seule ; ceci exclut l'adoption conjointe par deux concubins, par exemp
le, ou par un frère et sa sœur.
La jurisprudence admet que le père ou la mère d'un enfant naturel
puisse adopter ce dernier (2) ; mais il n'en va pas de même s'il s'agit de
leur propre enfant légitime (3).
ß) Un époux.
L'adoption par un seul conjoint est exceptionnelle. En effet, le prin
cipe étant celui d'une adoption conjointe par deux époux, la loi énumère
limitativement les cas dans lesquels une telle adoption reste possible
(1) LÜDERITZ, NJW 1976, 1866.
(2) OLG Hamm, FamRZ 1982, 194 ; ENGLER/LEHMANN- JESSEN, FamRZ 1975,
325 ; FamRZ 1976, 14 et 17 ; BayObLG, FamRZ 1983, 532.
(3) OLG Hamm, FamRZ 1978, 735 ou Rpfleger 1978, 37

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents