Analyse générale - article ; n°1 ; vol.21, pg 445-470
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Description

Annuaire français de droit international - Année 1975 - Volume 21 - Numéro 1 - Pages 445-470
26 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1975
Nombre de lectures 15
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

Professeur Abdullah El Erian
Analyse générale
In: Annuaire français de droit international, volume 21, 1975. pp. 445-470.
Citer ce document / Cite this document :
El Erian Abdullah. Analyse générale. In: Annuaire français de droit international, volume 21, 1975. pp. 445-470.
doi : 10.3406/afdi.1975.2342
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1975_num_21_1_2342ORGANISATIONS INTERNATIONALES UNIVERSELLES
LA CONFERENCE
ET LA CONVENTION SUR LA REPRÉSENTATION DES ÉTATS
DANS LEURS RELATIONS
AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
(Un aperçu général)
Abdullah EL-ERIAN
La Conférence des Nations Unies sur la représentation des Etats dans
leurs relations avec les Organisations internationales (ci-après la Conférence)
s'est tenue à Vienne, du 4 février au 14 mars 1975. Elle était convoquée par
l'Assemblée générale des Nations Unies, pour examiner la question de la
représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations inter
nationales et pour consacrer le résultat de ses travaux dans une Convention
internationale et dans tels autres instruments qu'elle jugerait appropriés (1) .
L'Assemblée générale a soumis à l'examen de la Conférence, en tant que
proposition de base, le projet d'articles adopté par la Commission du droit
international à sa vingt- troisième session en 1971(2).
La Conférence a élaboré et adopté «La Convention de Vienne sur
la représentation des Etats dans leurs relations avec les Organisations inter
nationales de caractère universel » (ci-après la Convention) . Cette
ez Abdullah El Erian, Membre de la Commission du Droit international des
Nations Unies et son rapporteur spécial sur le sujet des Relations entre les Etats et
les Organisations internationales, associé de l'Institut de Droit International, ancien
professeur adjoint de Droit International à la Faculté de de l'Université du
Caire, ancien directeur du Département des Affaires juridiques et des traités au
Ministère des Affaires Etrangères de la République Arabe d'Egypte, Expert Consultant
à la Conférence des Nations Unies sur la Représentation des Etats dans leurs relations
avec les Organisations internationales.
(1) Résolution 2966 (XXVII) du 14 décembre 1972.
(2) Chapitre 11, Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-sixième session,
supplément n° 10 (A/8410/Rev. 1) . CONVENTION SUR LA REPRÉSENTATION DES ETATS 446
tion, qui est sujette à ratification, a été ouverte à la signature le 14 mars
1975, conformément à ses dispositions, jusqu'au 30 septembre 1975, au
Ministère fédéral des Affaires étrangères de la République d'Autriche, et
ensuite, jusqu'au 30 mars 1976, au siège de l'Organisation des Nations à
New York. Cet instrument a été aussi ouvert à l'adhésion, conformément
à ses dispositions.
La Convention comporte une réglementation globale de la situation
juridique des Missions permanentes auprès des Organisations internationales,
Missions permanentes d'observation envoyées par les Etats non-membres
de l'Organisation, Délégations aux organes des internationales
et aux Conférences convoquées par des Organisations ou
sous leurs auspices et Délégations d'observation à des organes et à des
Conférences. Cette réglementation porte notamment les questions suivantes :
les fonctions et la composition de telles missions et délégations, la nomi
nation et accrédition de leurs membres, les facilités, privilèges et immunités
accordées aux Missions et Délégations et leurs Membres respectivement.
Une partie de la Convention contient des dispositions générales relatives
au respect des lois et règlements de l'Etat hôte, assurance contre les
dommages causés aux tiers, entrée sur le territoire de l'Etat hôte, non
discrimination et conciliation.
La Conférence a adopté une résolution concernant le statut d'observa
teur des Mouvements de libération nationale reconnus par l'Organisation
de l'Unité Africaine et/ ou la Ligue des Etats Arabes. Dans cette résolution
la Conférence a demandé à l'Assemblée générale des Nations Unies
d'examiner la question de la réglementation de leurs statuts et les facilités,
privilèges et immunités des Observateurs de ces mouvements et a recom
mandé entre-temps aux Etats concernés d'accorder à de telles Délégations
auxquelles le statut d'Observateur a été octroyé par l'Organisation inter
nationale concerné, « les facilités, privilèges et immunités nécessaires à
l'accomplissement de leurs tâches en s'inspirant des dispositions pertinentes
de la Convention adoptée par cette Conférence » (3) .
I. — Antécédents de la Conférence
A sa dixième session, en 1958, la Commission du Droit international
(ci- après la Commission) a soumis à l'Assemblée générale un projet sur
les relations et immunités diplomatiques comprenant 45 articles. Le rapport
sur les travaux de cette session précisait que le projet d'articles ne traitait
(3) Acte final de la Conférence, Document A/CONF. 67/15. Voir par ailleurs ci-après,
page 471, l'étude de M. Jean-Pierre Ritter relative à certaines questions particulières
posées par cette Convention. DANS LEURS RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 447
que des missions diplomatiques permanentes (4) . Cependant, il était indiqué
au paragraphe 52 que :
En dehors des relations diplomatiques entre Etats, il existe aussi des rela
tions entre Etats et Organisations internationales. Il y a également la ques
tion des privilèges et immunités de ces Organisations elles-mêmes. Toutefois,
pour la plupart des ces questions sont régies par des conventions
spéciales.
Par sa résolution 1289 (XIII), du 5 décembre 1958, l'Assemblée générale
a invité la Commission
a examiner plus avant la question des relations entre les Etats et les Organisat
ions internationales intergouvernementales, en temps opportun, après que
l'étude des relations et immunités diplomatiques, des relations et immunités
consulaires et de la diplomatie ad hoc aura été achevée par l'Organisation des
Nations Unies, et à la lumière des résultats de cette étude ainsi que des débats
à l'Assemblée générale.
A sa quatorzième session, en 1962, la Commission a décidé d'inscrire
la question à l'ordre du jour de sa session suivante. Elle a nommé un
rapporteur spécial et l'a chargé de lui soumettre à sa session suivante un
rapport sur la question (5). A la quinzième session de la Commission,
en 1963, le rapporteur spécial a présenté un premier rapport sur les
« Relations entre les Etats et les Organisations intergouvernementales » (6)
dans lequel il se livrait à une étude préliminaire du sujet visant à définir
la portée de ce sujet et l'ordre des travaux futurs de la Commission sur
celui-ci. La Commission a procédé à une première discussion générale
de ce rapport et a demandé au rapporteur spécial de poursuivre son travail
en vue d'un nouvel examen de la question à une date ultérieure (7) .
Au début de l'étude du sujet des relations entre les Etats et les Organ
isations internationales par la Commission du Droit international, la Comm
ission devait déterminer le champ du sujet. L'interprétation adoptée par le
rapporteur spécial et en particulier la suggestion que la question des
principes généraux de la personnalité juridique des Organisations inter
nationales, devait être étudiés en premier, a provoqué une différence de vue
au sein de la Commission : certains membres ont soutenu la thèse du
rapporteur spécial, d'autres se sont opposés à une si large interprétation
du sujet. Ils ont souligné le fait que la résolution 1289 (XIII)1 devait son
origine à un paragraphe du rapport de la Commission qui traitait essentie
llement des relations et immunités diplomatiques et que la résolution devait
être interprétée dans ce contexte, et que le but du sujet était de compléter
(4) Annuaire de la Commission du Droit international, 1958, vol. 11, p. 92, doc. A/3859,
f 51.
(5) Ibid., 1962, vol. 11, p. 2 N., âoc A/5209, § 75.
(6)1963, 11

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