Angleterre - article ; n°3 ; vol.37, pg 733-749
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1985 - Volume 37 - Numéro 3 - Pages 733-749
17 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1985
Nombre de lectures 13
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

A. -F. Gessner
Angleterre
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 37 N°3, Juillet-septembre 1985. pp. 733-749.
Citer ce document / Cite this document :
Gessner A. -F. Angleterre. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 37 N°3, Juillet-septembre 1985. pp. 733-749.
doi : 10.3406/ridc.1985.2952
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1985_num_37_3_2952R.I.D.C. 3-1985
ANGLETERRE
par
Anne-Françoise GESSNER
Assistante à l'Université de Besançon
Le problème de l'adoption en droit international privé anglais s'est
toujours posé avec beaucoup d'acuité, dans la mesure où la législation
anglaise n'avait jamais réellement réglé le problème des adoptions interna
tionales, ou alors l'avait fait de façon relativement restrictive.
C'est ainsi qu'à l'origine, s'agissant de l'établissement d'une adoption
internationale en Angleterre, cette législation imposait au niveau des règles
de compétence juridictionnelle, une double exigence, à savoir que le
demandeur à l'adoption soit domicilié en Angleterre, et que lui et l'enfant
y résident (1) . Il est incontestable qu'une telle disposition limitait beaucoup
le domaine d'intervention des adoptions internationales, et d'aucuns ont
même déclaré en réponse à cette attitude, « qu'il suffisait d'imposer à
l'enfant d'être domicilié en Angleterre pour supprimer cette fois nettement
les adoptions internationales » (2). Cette exigence restrictive s'est mainte
nue relativement longtemps, puisqu'elle n'a été supprimée que récemment
par le Children Act de 1975.
Dans tous les cas, il est remarquable de noter que la législation anglaise
semble vouloir ignorer tous les probbèmes de droit international privé,
s'agissant de la matière de l'adoption. Celle-ci en effet ne s'intéresse qu'à
un seul aspect du conflit, celui de la compétence juridictionnelle, et le
problème de la compétence législative n'est traité quant à lui dans aucune
disposition législative.
(1) Adoption Act, 1958, s. 1(5).
(2) E. GROFFIER, « L'adoption en droit international privé comparé », Revue critique
de droit international privé (ci-après Revue...), 1976, p. 627. 734 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 3-1985
Une telle attitude s'explique par le fait que l'Angleterre, à l'opposé
d'autres pays européens, est un système de Common law dans lequel existe
une étroite relation entre la compétence et le fond (3). La conséquence
immédiate de cette interconnexion est qu'il est inutile en droit international
privé anglais de prévoir des règles de conflit destinées à déterminer la loi
applicable à une adoption internationale, puisque dans tous les cas, les
juridictions anglaises, une fois la question de leur compétence résolue,
appliqueront systématiquement la lex fort, c'est-à-dire la loi anglaise.
La seule ouverture vers l'élaboration de véritables règles de conflit
date de l'Adoption Act de 1968, lequel contient une règle de conflit propre
à la question du choix de la loi applicable, même si celle-ci n'a en fait qu'un
domaine d'intervention très limité.
Les règles de droit international privé gouvernant l'adoption s'expl
iquent de façon objective, par le fait que l'Angleterre dispose actuellement
de la législation la plus sophistiquée (4) en la matière, ceci suffisant à
justifier une application quasi-automatique de la lex fort dès lors que la
question de compétence juridictionnelle se trouve résolue. Cette caractéris
tique se traduira essentiellement au niveau des instances directes, que nous
allons envisager dans une première partie, avant d'aborder les problèmes
de reconnaissance dans une seconde partie.
I. L'ÉTABLISSEMENT D'UNE ADOPTION D'APRES LE DROIT
INTERNATIONAL PRIVÉ ANGLAIS
Dans le cadre de ce développement, nous devrons envisager success
ivement deux situations différentes, dans la mesure où depuis l'intégration
en Angleterre des dispositions de la Convention de La Haye de 1965,
les juridictions anglaises connaissent deux grandes formes d'adoption, à
savoir : les adoptions prononcées d'après les règles légales générales et les
adoptions prononcées d'après les dispositions de Y Adoption Act de 1968.
A ces deux types d'adoption s'en ajoute un autre, particulier, celui de
l'adoption provisoire, que nous aborderons de façon plus rapide.
Ce clivage recoupe la distinction entre les adoptions ordinaires et les
« English convention adoptions » faites d'après les règles posées par la loi
de 1968.
1. — L'établissement des adoptions ordinaires
Les textes applicables à cette forme d'adoption sont Y Adoption Act
de 1958 tel qu'amendé par les Adoption Acts de 1960, 1964, 1969 et
complété par le Children Act de 1975, dont les dispositions concernant
l'aspect droit international privé de l'adoption sont pratiquement toutes
entrées en vigueur aujourd'hui.
(3) J. H. C.MORRIS,« Some recent developments in the English Private International
Law of Adoption », in Mélanges F. A. Mann, Munich, 1977, p. 241 et s.
(4) Mélanges F. A. Mann, op. et loc. cit. -F. GESSNER : ADOPTION — ANGLETERRE 735 A.
L 'Adoption Act de 1976, quant à lui, consolide la législation concer
nant l'adoption et la modifie sur certains points, mais n'est pas encore
entré en vigueur.
S'agissant des problèmes de droit international privé soulevés par
l'adoption, nous allons aborder dans cette étude les deux faces classiques
du conflit que sont les problèmes de compétence juridictionnelle, d'une
part, les problèmes de détermination de la loi applicable, d'autre part.
A. — Détermination des règles de compétence juridictionnelle
Le critère exclusif de compétence est le domicile, critère qui a suscité
de très vives critiques.
1° Le domicile critère exclusif de compétence juridictionnelle
II n'est pas inutile ici de rappeler l'évolution des règles de compétence
juridictionnelle dans le droit international privé de l'adoption, dans la
mesure où celles-ci, relativement strictes au départ, n'ont connu un assou
plissement que fort récemment.
D'après les dispositions de Y Adoption Act de, 1958, dispositions aujour
d'hui abrogées, les juridictions anglaises étaient compétentes pour prononc
er une adoption uniquement si deux conditions cumulatives étaient remp
lies ; d'une part, le demandeur devait être domicilié en Angleterre ou
en Ecosse et, d'autre part, le demandeur et l'enfant devaient résider en
Angleterre (5). Le seul tempérament admis à cette double condition était
qu'exceptionnellement la High Court, mais jamais la Magistrates' Court,
pouvait prononcer une adoption, bien que le demandeur ne résidât pas en
Angleterre.
Ce système, on le constate d'emblée, était beaucoup trop rigide, ce
qui explique qu'il ait été modifié sur deux points principaux en particulier.
En premier lieu, le domaine géographique dans lequel doit être domic
ilié le demandeur à l'adoption a été élargi de l'Angleterre et l'Ecosse pour
comprendre toutes les îles britanniques. Il comprend donc actuellement (6)
l'Angleterre, l'Ecosse, l'Irlande du Nord, les Iles anglo-normandes, l'Ile
de Man.
En second lieu, l'exigence pour le demandeur et l'enfant de résider
en Angleterre au moment de la demande d'adoption a disparu. En effet,
d'après les nouvelles règles de compétence juridictionnelle posées par le
Children Act de 1975 (7), la High Court, la County Court et la Magistrates'
Court sont compétentes pour établir une adoption aux conditions suivant
es : d'une part, le demandeur à l'adoption dans le cas d'une personne
seule, ou l'un au moins des demandeurs dans l'hypothèse d'un couple
marié, doit être domicilié au Royaume-Uni, les Iles anglo-normandes,
ou l'Ile de Man, pour qu'une de ces juridictions soit compétente (8) ;
(5) Adoption Act 1958, s. 1(5).
(6) Mélanges F. A. Mann, op cit., p. 242.
(7) Children Act 1975, s. 10(2), 11(2), 100(2).
(8) Disposition reprise par Y Adoption Act 1976, s. 14(2), 15(2). 736 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 3-1985
d'autre part, s&

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