Arrêts des 21 décembre 1954, 11 février, 21 mars, 28 juin, 18 juillet 1955 - article ; n°1 ; vol.1, pg 312-324
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Arrêts des 21 décembre 1954, 11 février, 21 mars, 28 juin, 18 juillet 1955 - article ; n°1 ; vol.1, pg 312-324

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Description

Annuaire français de droit international - Année 1955 - Volume 1 - Numéro 1 - Pages 312-324
13 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1955
Nombre de lectures 7
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. le Professeur Jean Boulouis
Madame le Professeur
Madeleine Grawitz
Arrêts des 21 décembre 1954, 11 février, 21 mars, 28 juin, 18
juillet 1955
In: Annuaire français de droit international, volume 1, 1955. pp. 312-324.
Citer ce document / Cite this document :
Boulouis Jean, Grawitz Madeleine. Arrêts des 21 décembre 1954, 11 février, 21 mars, 28 juin, 18 juillet 1955. In: Annuaire
français de droit international, volume 1, 1955. pp. 312-324.
doi : 10.3406/afdi.1955.1178
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1955_num_1_1_1178JURISPRUDENCE INTERNATIONALE 312
Pour le surplus, et au fond, les jugements ayant reconnu que le grief
retenu par le Directeur Général a pour « base exclusive le refus du fonc
tionnaire de concourir à des mesures d'inquisition verbale ou écrite aux
quelles son gouvernement national estime opportun de le soumettre » ,
réaffirment essentiellement, et en termes identiques, les principes consacrés,
par les jugements noa 17, 18, 19 et 21 et prononcent l'annulation des déci
sions attaquées.
Ainsi, après avoir rappelé le contrôle général de légalité qui lui appart
ient et les limites du pouvoir discrétionnaire, le Tribunal a affirmé à
nouveau la suprématie des principes fondamentaux contenus dans la Charte
et l'Acte constitutif de l'U.N.E.S.C.O., et en premier lieu l'indépendance
erga omnes de l'Organisation.
Jacques MERCIER.
COUR DE JUSTICE
DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON
ET DE L'ACIER
Conditions de recevabilité. — Caractère d'associations d'entreprises,
recours en interprétation. violation du traité. — ■ détournement
de pouvoir. — Recours d'un fonctionnaire. — Contrat « présta-
TUTAIRE » .
Cour de justice de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier,
Arrêts du 21 décembre 195b, 11 février 1955, 21 mars 1955,28 juin 1955,
18 juillet 1955.
Institution juridictionnelle originale (1), la Cour de Justice de 1st
C.E.C.A. a rapidement connu une assez grande activité. Au 1er octobre 1955,.
elle avait été successivement saisie de dix-sept requêtes (2) et, au moment
où cette chronique fut rédigée, elle avait déjà statué sur sept d'entre elles.
Le hasard a voulu que les premiers éléments de cette jurisprudence qui
(1) Cf. M. Lagrànge, La Cour de Justice de la C.E.C.A. R. D. Public, 1954, p. 147. —
F. C. Jeantet, Les intérêts privés devant la Cour de Justice de la C.E.C.A. R. D. Public,.
1954, p. 684.
(2) Outre les requêtes sur lesquelles la Cour a déjà statué et dont le lecteur trouvera
les références aux notes 3 à 5 ci-après, la est actuellement saisie de deux recours,
d'associations d'entreprises luxembourgeoises (J.O.C.E.C.A., 1955, pp. 587-588), d'un
du gouvernement luxembourgeois (J.O. C.E.C.A., 1955, p. 648), d'un recours déposé par une-
association allemandes (J.O. C.E.C.A., 1955, p. 760)3 d'un recours d'une entre
prise italienne (J.O. C.E.C.A., 1955, p. 815), de deux recours d'associations et d'entreprises
belges (J.O.C.E.C.A., 1955, p. 853), d'un recours d'un fonctionnaire de la Haute Autorité
(J.O.C.E.C.A:, p. 879) et de deux recours d'associations d'entreprises italiennes (J.O.C.E.C.A.»
p. 899). COUR DE JUSTICE DE LA C.E.C.A. 313
promet d'être abondante fussent eux-mêmes très variés. A côté de recours
en annulation émanant tant de gouvernements que d'associations privées
et dirigés contre des décisions de la Haute Autorité (3), on trouve en effet
un exemple de recours en interprétation (4) et un arrêt relatif à la condi
tion juridique du personnel de l'Assemblée commune (5).
Les questions de fond qui ont été soumises à la juridiction de la Gour
sont trop diverses et trop complexes pour que l'on puisse prétendre les
étudier ici d'une manière à la fois synthétique et suffisamment détaillée.
Cela n'interdit cependant pas de considérer dans leur ensemble les arrêts
déjà rendus puisque aussi bien ils ont en commun d'être des décisions ini
tiales et qu'à cette occasion la Cour a dû préciser les conditions d'exercice
de sa fonction. Comme il fallait s'y attendre, c'est le problème de la nature
de ce contentieux nouveau qui a été déterminant. Les recours en annul
ation visaient tous à rendre la Cour juge de la correction juridique de
décisions dont le fondement, la justification et le but étaient de nature
essentiellement économique. C'était là, peut-être, — et la requête en inter
prétation pourrait en être la meilleure preuve — l'une des difficultés
parmi les plus graves que les juges du Luxembourg auraient jamais à résou^
dre; celle aussi à laquelle ils ne cesseront probablement pas de se heurter.
Il est bien évident que le juge n'est pas très bien armé pour trancher
des questions économiques et, moins encore que le juge ordinaire, celui
dont la fonction consiste à contrôler la conformité d'une disposition parti
culière à une règle de référence plus générale, le juge de la « légalité » . Les
raisons de cette sorte d'infirmité des juridictions tiennent principalement à
l'imprécision du droit dit économique, à l'ambiguïté des termes qu'il emploie
et qu'il a empruntés à une science qui leur attribue plus volontiers une
valeur générique qu'une portée spécifique. La démarche de l'analyse écono
mique demeure étroitement conditionnée par des données quantitatives. Les
conséquences et jusqu'à la dénomination d'un phénomène déterminé y
(3) Arrêt du 21 décembre 1954, Gouvernement de la République Française contre Haute
Autorité: J.O.C.E.C.A., 1955, p. 547; rectif., p. 587; R. D. Public, 1955, p. 54 avec les
conclusions de M. l'Avocat Général M. Lagrange et une note L. Kopelmanas, Droit Social,
1955, p. 1, avec la plaidoirie de M. P. Reuter, et sa réponse aux questions posées par la
Cour; on aura également une indication des premières réactions provoquées par cet arrêt
dans « L'Usine Nouvelle », du 30 décembre 1954 et dans « Relazioni internazionali », du
1er janvier 1955. Arrêt du 21 1954, Gouvernement de la République Italienne
contre Haute Autorité : J.O.C.E.C.A., 1955, p. 560; R. D. Public, 1955, p. 571 avec les conclu
sions de M. l'Avocat Général M. Lagrange et une note F. C. Jeantet. Ces deux arrêts ont
fait en outre l'objet d'un commentaire dans le bulletin de la Chambre de Commerce italienne
de Marseille, janvier 1955, n° 34, p. 8. Arrêt du 11 février 1955, « Assider » contre Haute
Autorité et « Isa » contre Haute Autorité : J.O.C.E.C.A., 1955, pp. 627-631; R. D. Public, 1955,
p. 581, avec les conclusions de M. l'Avocat Général M. Lagrange et une note F. C. Jeantet..
L'ensemble de ces quatre premiers arrêts a fait en outre l'objet d'une publication dans
« La Communità Internazionale », luglio 1955, pp. 520-528. Arrêt du 21 mars 1955, Gouver
nement du Royaume des Pays-Bas contre Haute Autorité : J.O.C.E.C.A., 1955, p. 666; Droit
Social, 1955, p. 341, avec une note M. Philonenko, A propos de l'arrêt de la Cour de Justice
de la C.E.C.A. du 21 mars 1955, « L'Usine Nouvelle », n° 17, pp. 65 et 67.
(4) Arrêt du 28 juin 1955, «Assider» contre Haute Autorité : J.O.C.E.C.A., 1955, p. 855;
R. D. Public, 1955, p. 605, avec les conclusions de M. l'Avocat Général M. Lagrange, et une
note F. C. Jeantet.
(5) Arrêt du 18 juillet 1955, Kergall contre Assemblée Commune : J.O.C.E.C.A., 1955,
p. 879, en sommaire. 314 JURISPRUDENCE INTERNATIONALE
varient de façon souvent considérable en fonction de quantités ou de rap
ports de quantité. La démarche de l'analyse juridique est au contraire
bien différente. Elle procède surtout par qualification et c'est à telle ou telle
■qualité, généralement définie par référence à un type plus ou moins abstrait,
qu'elle attribue telle ou telle conséquence. Il peut en résulter, lorsqu'il
s'agit d'appliquer des règles juridiques à une matière foncièrement écono
mique, une véritable incompatibilité entre l'objet et la méthode.
Ce danger paraît devoir être tout particulièrement sensible dans le
•cas d'un contentieux comme cel

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