Aspects internationaux et européens de la communication audiovisuelle : Le droit communautaire - article ; n°2 ; vol.41, pg 361-375
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1989 - Volume 41 - Numéro 2 - Pages 361-375
15 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1989
Nombre de lectures 14
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

André Decocq
Aspects internationaux et européens de la communication
audiovisuelle : Le droit communautaire
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 41 N°2, Avril-juin 1989. pp. 361-375.
Citer ce document / Cite this document :
Decocq André. Aspects internationaux et européens de la communication audiovisuelle : Le droit communautaire. In: Revue
internationale de droit comparé. Vol. 41 N°2, Avril-juin 1989. pp. 361-375.
doi : 10.3406/ridc.1989.1738
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1989_num_41_2_1738R.I.D.C. 2-1989
ASPECTS INTERNATIONAUX ET EUROPEENS
DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
LE DROIT COMMUNAUTAIRE
par
André DECOCQ
Professeur à l'Université de Paris II
1. Dans le préambule du Traité de Rome qui institue la Communauté
économique européenne, les chefs des États fondateurs se déclaraient
notamment « déterminés à établir les fondements d'une union sans cesse
plus étroite entre les peuples européens » et « décidés à ... (éliminer) les
barrières qui divisent l'Europe ». Ils reconnaissaient que cette élimination
appelait une action concertée en vue de garantir entre autres, « la loyauté
de la concurrence ».
En conséquence, l'article 3 du Traité énumère parmi les objectifs que
comporte l'action de la Communauté, « l'élimination, entre les États
membres, des droits de douane et des restrictions quantitatives à l'entrée
et à la sortie des marchandises, ainsi que de toutes autres mesures d'effet
équivalent » (a), « l'abolition, entre les États membres, des obstacles à
là libre circulation des personnes, des services et des capitaux » (c) et
« l'établissement d'un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée
dans le marché commun » (f). Des dispositions plus techniques mettent
en œuvre ces principes.
L'article 8A, qu'a ajouté au Traité l'Acte unique européen des 17 et
28 février 1986, les proclame derechef, tout en prévoyant l'accélération
de leur mise en œuvre : « La Communauté arrête les mesures destinées
à établir progressivement le marché intérieur au cours d'une période
expirant le 31 décembre 1992 conformément aux dispositions (de divers
articles du Traité). Le marché intérieur comporte un espace sans frontières
intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personn
es, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions du
présent traité ». 362 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 2-1989
La première des libertés qui doivent ainsi être assurées ne devrait-
elle pas être celle de la communication ? Comme l'implique ce terme
même, les informations, les idées, ne sont-elles pas ce que les hommes
se transmettent le plus volontiers ?
2. En ce qui concerne la communication audio- visuelle, la réalisation
du marché intérieur rencontre pourtant des obstacles sérieux.
Certains sont de nature technique. La communication audio-visuelle
emprunte des voies diverses. L'article 2 alinéa 2 de la loi française du
30 septembre 1986 la définit comme « toute mise à disposition du public
ou de catégories de public, par un procédé de télécommunication, de
signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute
nature qui n'ont pas le caractère de correspondance privées ». Et l'al
inéa 1er du même article indique qu'« on entend par télécommunication
toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits,
d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, optique,
radio-électricité ou autres systèmes électromagnétiques ».
Cette notion de télécommunication, au sens large, englobe en réalité,
deux notions distinctes, la télédiffusion (broadcasting ou narrowcasting) ,
qui est unidirectionnelle et la télécommunication au sens strict, qui permet
des communications à double sens. Peu importe, au regard des questions
ici examinées : quelque procédé qu'elle utilise, la télécommunication au
sens large suppose l'existence d'un réseau dont l'infrastructure est souvent
lourde.
Or, dans plusieurs États membres, les infrastructures des réseaux,
ou certaines d'entre elles, appartiennent à des administrations des tél
écommunications, qui ont par suite l'exclusivité de l'offre et de l'exploita
tion de ces infrastructures. Une telle exclusivité constitue, par elle-même,
une entrave à la libre communication audio-visuelle entre les États memb
res.
Mais, à ces obstacles de nature technique, s'en ajoutent d'autres, qui
sont de nature politique et juridique. Alors qu'aucun esprit sensé ne
prétendrait que la communication écrite — singulièrement la presse —
constitue par nature une activité de « service public », pareille opinion
est à ce point répandue, pour la communication audio-visuelle, que, dans
les États membres, les organismes qui l'assurent sont souvent considérés
comme exploitant un service public, soit en régie, soit sous le régime de la
concession. Certains d'entre eux sont investis d'un monopole d'émission,
indépendamment même de la gestion des réseaux.
3. Le droit communautaire est-il en mesure de garantir, en dépit de
tels obstacles, la liberté de la communication audio-visuelle dans « l'espace
sans frontières intérieures » ?
Les ressources de ce système juridique, riche en principes et étonna-
ment souple, lui permettent sans doute, dans son état présent, de concilier
tant bien que mal des pesanteurs nationales fort contraignantes avec les
principes libéraux proclamés par le Traité.
Grâce aux mesures qui devraient être prises en vue de réalisation du
marché intérieur, pour le 1er janvier 1993, il pourrait aller plus loin. Dans A. DECOCQ : AUDIOVISUEL : DROIT INTERNATIONAL 363
un « livre vert » sur le développement du marché commun des services
et équipements des télécommunications, sous la rubrique « vers une éco
nomie européenne dynamique », publié le 30 juin 1987, la Commission
des Communautés européennes préconise de semblables mesures, résu
mées en « dix positions ».
Qu'il s'agisse de ces projets ou du droit positif, les questions à
examiner se divisent, comme il est classique en droit communautaire des
affaires, en deux catégories : les unes sont relatives à la structure des
organismes de communication audio- visuelle, les autres à leurs activités.
I. LA STRUCTURE DES ORGANISMES
DE COMMUNICATION AUDIO-VISUELLE
Dans plusieurs des États membres de la Communauté, des organis
mes de communication audio-visuelle sont investis d'un monopole pour
la gestion d'installations ou la fourniture de services. Leur statut n'est pas
toujours celui d'établissement public. Ils peuvent revêtir la forme de
sociétés de droit privé auxquelles l'État considéré concède un service
public.
Dans d'autres États, la concurrence joue entre divers organismes —
même si, le plus souvent, ils ne peuvent entreprendre leur activité sans
autorisation — dont certains à tout le moins sont des entreprises privées.
Une telle situation soulève deux ordres de questions, du point de vue
du droit communautaire : admet-il le maintien des monopoles publics ?
La liberté d'établissement, qu'il institue, comporte-t-elle la constitution
et la gestion d'organismes de communication audio-visuelle ?.
A. — Le droit communautaire admet-il
le maintien des monopoles publics ?
En l'état, la réponse est affirmative. Mais, parmi les mesures desti
nées à établir progressivement le marché intérieur pour le 1er janvier
1993, certaines devraient ouvrir à la concurrence maints secteurs de la
communication audio-visuelle.
a) Le droit communautaire admet, en l'état, le maintien des monopol
es publics : il n'en impose ni l'abolition, ni l'aménagement.
1 . Contre l'opinion suivant laquelle le droit communautaire imposer
ait l'abolition des monopoles publics, la jurisprudence invoque plusieurs
arguments.
Dans son arrêt du 20 mars 1985, Italie cl Commission (1), la Cour
de justice des Communautés européennes reconnaît

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