Autriche - article ; n°3 ; vol.37, pg 751-766
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1985 - Volume 37 - Numéro 3 - Pages 751-766
16 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1985
Nombre de lectures 12
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

G. Mayer
Autriche
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 37 N°3, Juillet-septembre 1985. pp. 751-766.
Citer ce document / Cite this document :
Mayer G. Autriche. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 37 N°3, Juillet-septembre 1985. pp. 751-766.
doi : 10.3406/ridc.1985.2953
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1985_num_37_3_2953R.I.D.C. 3-1985
AUTRICHE
par
Geneviève MAYER
Assistante à l'Université de Haute-Alsace
Comme l'ensemble des autres domaines du droit privé, l'adoption a
fait l'objet, en droit international, d'une codification par le législateur
autrichien. En effet, avec la loi fédérale du 15 juin 1978 (en vigueur depuis
le 1er janvier 1979), l'Autriche est l'un des premiers pays européens à avoir
donné un cadre législatif récent à ses règles de droit international privé,
lesquelles étaient jusque là contenues dans des lois parcellaires et disper
sées. En outre, la loi de 1978, communément désignée sous le vocable « loi
de droit international privé » (IPR-Gesetz), a donné une place prépondér
ante au droit de la famille et au droit successoral, lesquels n'avaient jamais
eu précédemment de véritable solution.
C'est en réalité l'aboutissement d'une longue évolution amorcée au
début du XIXe siècle et réalisée en plusieurs étapes.
La première étape a été marquée par les rédacteurs de l'AGBGB
(Code civil de 1811) qui réglèrent les questions comportant des éléments
d'extranéité en matière d'état des personnes et d'obligations dans les arti
cles 4, 34 et 37 du Code. Grâce à la formulation très souple retenue par
les rédacteurs, la doctrine et la jurisprudence ont pu déterminer comme
élément de rattachement le principe du domicile, cela jusqu'à la deuxième
moitié du XIXe siècle. A partir de là et sans qu'intervienne un changement
textuel, doctrine et jurisprudence se sont attachées au principe de la natio
nalité, lequel est actuellement consacré par l'article 9 de la loi de droit
international privé qui prévoit que le statut personnel d'une personne
physique est régi par le droit de l'État dont il est ressortissant.
La seconde étape de cette évolution se situe aux environs de 1854,
date du Verlassenschaftspatent, qui est une loi de procédure relative à la
compétence judiciaire dans le domaine des successions (en fait, une loi
d'organisation judiciaire). 752 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 3-1985
L'introduction partielle, en 1941, des dispositions du Code civil all
emand relatives à la forme, au fond du mariage et aux sanctions y relatives,
ainsi qu'aux relations personnelles entre époux (1) et à celles entre parents
et enfants légitimes ou nés hors des liens du mariage, y compris les règles
relatives à l'adoption, ont marqué la troisième étape. Cependant, l'intr
oduction malheureusement trop disparate de ces règles a suscité de nomb
reuses difficultés d'interprétation. C'est l'une des raisons notamment de
la déficience du système. En effet, à ce stade de l'évolution, le système
existant présentait des inconvénients majeurs, d'une part à cause des lacu
nes qu'il comportait, d'autre part du fait de sa complexité due essentiell
ement aux règles dispersées dans de nombreuses lois différentes.
Ce n'est qu'après la seconde guerre mondiale que la véritable codifica
tion des principes de droit international privé a été mise en chantier sous
l'impulsion du projet Walker. Mais il a néanmoins fallu attendre les années
1962/63 pour que l'idée de la codification soit effectivement admise, époque
à laquelle le professeur Schwind a été chargé de cette importante entreprise
qui a donné le jour, en 1970, à un avant-projet de codification dont les
grands principes ont marqué la législation actuellement en vigueur. En
effet, le premier principe retenu dans l'avant-projet était celui du lien le
plus effectif (die engste Beziehung) déjà préconisé par Savigny. En vertu
de cette théorie, il convient, pour localiser le statut personnel, de tenir
compte, entre autres, des éléments culturels, tels que la langue usitée, ou
encore des relations familiales.
La loi du 15 juin 1978 est entièrement dominée par cette idée du lien
effectif puisque l'article 1er prévoit que toute action comportant un élément
d'extranéité doit, au sens du droit international privé, être appréciée au
regard de l'ordre juridique avec lequel elle présente le lien le plus effectif.
Par ailleurs, quasiment tous les principes développés par le professeur
Schwind ont trouvé leur place dans la loi nouvelle (2). Ainsi, en matière
de droit de la famille, et notamment pour l'adoption, il s'agit presque d'une
reprise fidèle de l'avant-projet.
Ce projet, si habilement élaboré, a servi de base à un projet gouverne
mental, lequel, semble-t-il, avait fait l'objet d'un travail, sinon d'une rédac
tion, défectueux. Il s'en suivit que l'accueil au sein du Parlement autrichien
ne fut pas favorable. La codification se poursuivit dans une ambiance
tendue, des querelles alternant avec des propositions de modifications. Elle
aboutit finalement au texte actuellement en vigueur, qui ne comporte que
des modifications mineures par rapport à l'avant-projet Schwind.
Bien que la nouvelle loi soit d'application aisée en matière d'adoption,
l'ensemble de ce domaine reste d'approche complexe et ardue car le champ
d'application de la loi, encore dénommée « droit international privé aut
onome » est très restreint, puisqu'elle n'a vocation à intervenir qu'en l'ab-
(1) A l'exclusion des régimes matrimoniaux.
(2) Par exemple on peut citer : le principe de l'applicabilité du droit étranger (art. 2 à
5), l'authenticité du droit applicable garantie par la théorie du renvoi (art. 5) et surtout le
principe du statut personnel (utilisé d'ailleurs pour la première fois dans l'avant-projet
d'une manière expresse). V. F. SCHWIND, « Prinzipien des neuen österreichischen IPR-
Gesetzes », StAZ, (Zeitschrift für Standesamtwesen) 1979, p. 109. :
G. MAYER ADOPTION — AUTRICHE 753
sence de traités internationaux ou encore lorsqu'il s'agit de combler des
lacunes conventionnelles. Or l'Autriche a conclu de nombreux traités inte
rnationaux et conventions en matière d'adoption, ce qui laisse peu de place
au droit international privé autonome (3). La loi du 15 juin 1978 consacre
son article 26 à l'adoption, et bien que le libellé de la disposition vise
exclusivement « l'enfant » au lieu de 1'« adopté », il est unanimement
reconnu que les règles édictées visent indifféremment l'adoption d'un
majeur et d'un mineur.
Néanmoins, même si l'article 26 s'intitule « adoption » d'un enfant, il
ne règle pas pour autant toutes les questions que suscite une adoption
internationale, se contentant seulement de prévoir certaines des conditions
et certains des effets. Ainsi, cette disposition ne s'intéresse-t-elle pas à
l'aspect procédural qui, dans le cadre d'actions comportant des éléments
d'extranéité, pose toujours des problèmes complexes, ne serait-ce qu'au
niveau de la compétence des autorités et tribunaux appelés à intervenir.
Bien plus, de nombreuses questions restent en suspens en ce qui
concerne la possibilité de reconnaissance et d'exécution d'une décision
étrangère d'adoption et en fait de toute décision étrangère en général, dont
on ne sait pas très bien s'il faut les inclure dans le droit international
privé ou dans la procédure civile internationale. Doctrine et jurisprudence
hésitent et sont à la recherche de solutions adaptées. A cet égard, il
semblerait que dans un avenir plus ou moins lointain, le législateur se
prononce sur ces questions en suspens, car une loi de codification est en
préparation dans le domaine de la procédure internationale, mais personne
n'est encore en mesure de prévoir l'achèvement des travaux.
Ce sont là les différents problèmes qui feront l'objet des développe
ments con

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