Chronique de Droit international de la Mer - article ; n°1 ; vol.28, pg 900-913
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Description

Annuaire français de droit international - Année 1982 - Volume 28 - Numéro 1 - Pages 900-913
14 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1982
Nombre de lectures 27
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. le Professeur Jean-Pierre
Quéneudec
M. Jean-Pierre Beurier
M. Didier Le Morvan
M. Jean-Louis Prat
Chronique de Droit international de la Mer
In: Annuaire français de droit international, volume 28, 1982. pp. 900-913.
Citer ce document / Cite this document :
Quéneudec Jean-Pierre, Beurier Jean-Pierre, Le Morvan Didier, Prat Jean-Louis. Chronique de Droit international de la Mer. In:
Annuaire français de droit international, volume 28, 1982. pp. 900-913.
doi : 10.3406/afdi.1982.2523
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1982_num_28_1_2523CHRONIQUE DU DROIT DE LA MER
Jean-Pierre QUENEUDEC
J.P. BEURIER, D. LE MORVAN, J.L. PRAT
Sommaire
III.II.I. - Épaves Eaux Pavillons intérieures maritimes de complaisance (accès (pouvoirs des de navires l'Etat nucléaires) côtier)
IV. - Piraterie
V. - Pollution
VI. - Recherche océanologique
VII. - Sécurité de la navigation
VIII. - Zone d'exclusion maritime autour des Malouines
I. - EAUX INTÉRIEURES
(accès des navires nucléaires)
Le décret n° 82-5 du 5 janvier 1982, pris pour l'application de la loi du
12 novembre 1965 sur la responsabilité civile des exploitants de navires
nucléaires (l) est venu réglementer les conditions d'accès des navires étrangers à
propulsion nucléaire dans les ports français. Selon l'article 1er du décret,
« l'entrée de tout navire nucléaire étranger dans les eaux intérieures et les ports
français est subordonnée à une autorisation des autorités françaises ». La
demande d'autorisation, qui est adressée au ministre des Relations extérieures,
doit être accompagnée de toutes indications concernant la nature et le montant
des garanties fournies par l'Etat du pavillon pour la réparation des dommages
nucléaires que pourrait occasionner le navire pendant son séjour dans les eaux
intérieures françaises.
Cette dernière exigence découle de la loi n° 65-956 du 12 novembre 1965,
modifiée par la loi n° 68-1045 du 29 novembre 1968 (2), qui fait obligation à tout
exploitant d'un navire nucléaire de maintenir une assurance ou d'offrir toute
(*) Jean-Pierre QUENEUDEC, Professeur à l'Université de Bretagne occidentale;
Jean-Pierre Beurier, maître -assistant; Didier Le Morvan, assistant; Jean-Luc Prat,
chargé de recherches, Centre de droit et d'économie de la mer, Université de Bretagne
occidentale.
(1) J.O.R.F., 7 janvier 1982, p. 211.
(2) Ibid, 13 novembre 1965, p. 9996 et 30 novembre 1968, p. 11229. CHRONIQUE DU DROIT DE LA MER 901
autre garantie financière couvrant sa responsabilité pour dommage nucléaire
(art. 10). Si une telle garantie n'est pas offerte par l'exploitant et l'Etat du
pavillon, la loi de 1965 prévoit que le navire étranger en cause peut se voir
refuser l'accès des eaux territoriales et intérieures françaises (art. 22).
Le décret du 5 janvier 1982 a, d'autre part, abrogé le décret n° 69-690 du
19 juin 1969 pris pour l'application de l'article 22 de la loi du 12 novembre
1965 (3), qui soumettait à autorisation des autorités françaises « l'entrée de tout
navire nucléaire étranger dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et les
ports français ». Le décret de 1969 était, en effet, critiquable à un double point de
vue. D'une part, il assimilait la mer territoriale aux eaux et
subordonnait le passage des navires nucléaires étrangers dans les eaux territoria
les françaises à une autorisation préalable, paraissant ainsi nier purement et
simplement l'existence d'un droit de passage inoffensif pour ce type de navire..
D'autre part, il ne distinguait pas entre les diverses formes de passage dans la
mer territoriale (passage latéral, passage d'entrée, passage de sortie) pour ne
retenir que le passage d'entrée des navires se rendant dans un port français, seule
hypothèse qu'il aurait dû en fait envisager.
Sur ce point, le texte réglementaire de 1982 corrige donc ce que le décret de
1969 pouvait avoir d'excessif et supprime ainsi toute incompatibilité éventuelle
entre les règles internes et les dispositions de la nouvelle Convention sur le droit
de la mer, qui confirment et confortent le droit de passage inoffensif de tous les
navires, sans distinction, dans la mer territoriale d'un Etat côtier (4).
Le nouveau texte était à peine publié qu'une demande d'autorisation d'escale
d'un navire nucléaire dans les eaux intérieures françaises était faite par les
autorités américaines et, en application du décret de 1982, le sous-marin
nucléaire d'attaque Sturgeon de l'U.S. Navy était autorisé à relâcher dans le port
de Brest au début du mois de mars 1982 (5).
II. - ÉPAVES MARITIMES
(pouvoirs de l'Etat côtier)
Initialement codifié par l'Ordonnance de 1681 sur la Marine, le régime
juridique des épaves en droit français résultait jusqu'à présent de la loi
n° 61-1262 du 24 novembre 1961 relative à la police des épaves maritimes (6) et
du décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 (7), modifié par le décret n° 78-847 du
3 août 1978 (8).
Définissant le cadre général des interventions de l'administration française
en matières d'épaves, les textes de 1961 se situaient dans la tradition de
(3) Ibid., 22 juin 1969, p. 6339.
(4) L'art. 23 de la Convention ne permet à un Etat côtier d'interdire le passage de navires
nucléaires étrangers dans sa mer territoriale que s'ils ne sont pas munis des documents particuliers
et s'ils ne prennent pas les mesures spéciales de précaution prévus par des accords internationaux
pour ces navires. Dès lors qu'ils satisfont à ces exigences, leur passage dans la mer territoriale est un
véritable droit ne nécessitant pas une autorisation préalable pour être exercé.
(5) Le Monde, 10 mars 1982.
{6) J.O.R.F., 25 novembre 1961, p. 10808.
(7) Ibid., 12 janvier 1962, p. 374.
(8)13 août 1978, p. 3063. DOMAINE PUBLIC MARITIME 902
l'Ordonnance de Colbert et n'autorisaient les atteintes au droit de propriété que
dans l'intérêt du sauvetage des épaves ou pour supprimer un obstacle à la
navigation, à la pêche ou à l'accès d'un port. En dehors de ces cas, il n'existait
aucune obligation générale d'enlèvement d'une épave à la charge de son
propriétaire.
En cas d'épave présentant un risque grave de pollution, les autorités
françaises se trouvaient dépourvues de moyens juridiques d'intervention au
regard du droit interne, comme l'avaient montré les suites des accidents de
YOlympic Bravery et du Boehlen. C'est pourquoi le décret du 3 août 1978 avait
modifié le décret de 1961, en se fondant sur l'article 16 de la loi du 7 juillet 1976
relative à la prévention et à la répression de la pollution marine par les
opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs et à la lutte contre
la pollution marine accidentelle (9).
Aux termes de l'art. 16 de la loi de 1976 : « Dans le cas d'avarie ou d'accident
en mer survenu à tout navire, aéronef, engin ou plate-forme transportant ou
ayant à son bord des substances nocives, dangereuses ou des hydrocarbures, et
pouvant créer des dangers graves et imminents susceptibles de porter atteinte au
littoral ou aux intérêts connexes au sens de l'article II-4 de la Convention de
Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident
entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, le proprié
taire dudit navire, aéronef, engin ou plate-forme peut être mis en demeure de
prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à ces dangers. Dans le cas
où cette mise en demeure reste sans effet ou n'a pas produit les effets attendus
dans un délai imparti, ou d'office en cas d'urgence, l'Etat peut faire exécuter les
mesures nécessaires aux frais du propriétaire ou en recouvrer le montant du coût
auprès de ce dernier » (10).
Se fondant sur cette disposition, l'art. 6 du décret de 1978 précise : « Dans le
cas d'épaves de navires, aéronefs, engins ou plates-formes, prévu à l'art. 16 de la
loi du 7 juillet 1976, se trouvant dans les eaux territoriales, il peut être procédé
à la récupération, l

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