Chronique du droit de la mer - article ; n°1 ; vol.17, pg 753-783
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Description

Annuaire français de droit international - Année 1971 - Volume 17 - Numéro 1 - Pages 753-783
31 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1971
Nombre de lectures 24
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

M. le Professeur Jean-Pierre
Quéneudec
Chronique du droit de la mer
In: Annuaire français de droit international, volume 17, 1971. pp. 753-783.
Citer ce document / Cite this document :
Quéneudec Jean-Pierre. Chronique du droit de la mer. In: Annuaire français de droit international, volume 17, 1971. pp. 753-
783.
doi : 10.3406/afdi.1971.1671
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1971_num_17_1_1671DOMAINE PUBLIC MER -AIR
CHRONIQUE DU DROIT DE LA MER
Jean-Pierre QUENEUDEC
I. Accès a la mer : Revendications de la Bolivie.
II. Canal de Panama.
III. Haute mer :
1. — Liberté de navigation en mer Baltique.
2. — Séparation du trafic et surveillance de la navigation.
3. — Exercice de la compétence pénale pour des faits survenus en haute mer.-
IV. Mer territoriale : La loi française du 24 décembre 1971.
V. Pêche :
1. — Brésil : Réglementation de la pêche dans la zone des 200 milles.
2. — Canada : Nouvelles limites de pêche.
3. — Comité préparatoire de la conférence sur le droit de la mer.
4. — Equateur-Pérou : Incidents de pêche avec les Etats-Unis.
5. — Islande : Projet d'extension de la zone de pêche.
VI. Plateau continental : Décrets d'application de la loi française du 30 décembre 1968.
VII. Pollution :
1. — Action des organisations européennes.
2. — France : Instruction du 23 décembre 1970.
3. — Grande-Bretagne : Loi du 8 avril 1971.
4. — O.M.C.I. : Limitation de la capacité des citernes des pétroliers.
(*) Jean-Pierre Queneudec, Professeur à la Faculté de droit de l'Université de
Montpellier. Précédentes chroniques dans cet Annuaire : 1965, pp. 750-782; 1968, pp. 701-
718; 1969, p. 737-760; 1970, pp. 733-742.
48 DOMAINE PUBLIC MARITIME 754
I. — ACCES A LA MER : REVENDICATIONS DE LA BOLIVIE
Le 23 mars 1971, au cours d'une manifestation populaire organisée à
La Paz pour célébrer la « journée de la mer », le président de la République
bolivienne, le général Torres, qui a été remplacé en août suivant par le
colonel Banzer à la suite d'un coup d'Etat militaire, réaffirmait les reven
dications maritimes de la Bolivie, déclarant notamment : « Nous retourne
rons à la mer parce que le droit et la justice sont de notre côté et parce
que notre présence au bord du Pacifique affirmera la souveraineté et la
libération de notre pays» (1).
La Bolivie a, en effet, perdu tout accès à la mer depuis le 23 mars 1879,
date à laquelle le Chili s'est emparé de ses provinces côtières sur le
Pacifique.
Certes, par le traité de paix du 20 octobre 1904, le Chili a reconnu à la
Bolivie, « à titre perpétuel, le droit le plus étendu et le plus complet de
transit commercial sur son territoire et dans ses ports du Pacifique » (2) ; et
cette liberté de transit a, par la suite, été réaffirmée dans différents accords
entre les deux Etats, notamment par le traité de commerce du 6 août 1912 et
par la convention du 16 août 1937 relative au transit (3).
Toutefois, les autorités de La Paz ont toujours proclamé leur volonté
d'avoir leur propre débouché sur l'océan Pacifique. La légitimité des
revendications boliviennes a d'ailleurs, semble-t-il, été reconnue puisque,
le 25 avril 1926, le secrétaire d'Etat américain Kellogg avait formulé '.une
proposition tendant à ce que le Chili et le Pérou cèdent Tacna et Arica à
la Bolivie. Le Chili lui-même parut un moment prêt à reconnaître les
prétentions de la Bolivie. En 1950, le ministre chilien des Affaires extérieures
fit, en effet, savoir que son gouvernement était « disposé à entamer off
iciellement des négociations directes afin de rechercher la formule permettant
de donner à la Bolivie un débouché sur l'océan Pacifique soumis à sa
souveraineté exclusive et au Chili des compensations qui ne soient pas
d'ordre territorial et qui correspondent effectivement à ses intérêts» (4).
Il n'a cependant jamais été donné suite à ces prises de position. D'autant
plus que les relations diplomatiques entre la Bolivie et le Chili ont été
(1) Le Monde, 28-29 mars 1971.
(2) Art. 6; cf. Conf. des N.U. sur le droit de la mer, doc. off., vol. 1, p. 318.
(3) Ibid., p. 319 La Bolivie a conclu des accords analogues avec d'autres Etats voisins,
en particulier avec le Pérou. Cf. Jorge Morelli Pando, « Facilidades de transite otorgadas a
Bolivia por el Peru y Chile, a traves de su historia republicana », Revista peruana de derecho
international, janvier-juin 1957, pp. 82-118. Le 6 août 1963, le Gouvernement argentin
annonça qu'il avait, de son côté, offert à la Bolivie une zone franche dans le port atlantique
de Barranqueras; cf. R.G.D JJ»., 1964, p. 159.
(4) V. le Mémorandum préparé par le Secrétariat de l'O.N.U. sur la question du libre
accès à la mer des pays sans littoral. Conférence des N.U. sur le droit de la mer, doc. off.,
vol. 1, p. 331. CHRONIQUE SUR LE DROIT DE LA MER 755
rompues le 16 avril 1962, à l'occasion du différend opposant les deux Etats
au sujet de l'utilisation des eaux du Rio Lauca (5).
Les milieux conservateurs boliviens estimaient en 1971 qu'une reprise
des relations diplomatiques avec le Chili ne serait possible que lorsque ce
pays aurait rendu à la Bolivie la région littorale «en captivité» (6).
Les revendications boliviennes prennent aujourd'hui un relief d'autant
plus important que les Etats dépourvus de littoral maritime, après avoir
longtemps réclamé et partiellement obtenu en définitive la reconnaissance
d'un droit d'accès à la mer, mettent désormais l'accent sur les droits qu'ils
détiennent, au même titre que les Etats maritimes plus favorisés par la
géographie, sur les richesses de la mer et en particulier sur les ressources
des fonds marins.
II. — CANAL DE PANAMA
Les Etats-Unis et la République de Panama ont décidé de reprendre les
négociations sur la révision du traité Hay-Bunau Varilla du 18 novembre
1903, qui étaient interrompues depuis trois ans.
En 1967, après de laborieuses discussions entamées en 1964, les deux
Etats avaient élaboré trois projets de traité (7), dont la teneur n'avait pas
été révélée, mais qui reprenaient vraisemblablement les principes énoncés
dans une déclaration conjointe du 24 septembre 1965 : abrogation du traité
de 1903, reconnaissance de la souveraineté de Panama sur la zone du canal,
intégration progressive de la zone du canal dans la République de
Panama (8).
Lors de l'ouverture des nouvelles négociations, le ministre panaméen des
Affaires étrangères a rappelé la position de son gouvernement : « Nous
souhaitons que l'exercice de la juridiction panaméenne sur la zone du canal
soit un principe admis par les Etats-Unis. Nous, ne contestons pas aux
Etats-Unis la responsabilité de l'entretien et du bon fonctionnement du
canal lui-même, c'est-à-dire de la voie d'eau internationale. Mais nous
souhaitons renverser les grillages qui entourent la zone pour y exercer
réellement notre juridiction» (9).
Ce changement, s'il intervenait dans un proche avenir, n'apporterait
cependant aucune modification au statut international du canal lui-même,
en tant que voie de communication maritime internationale.
(5) Cf. R.GJD JP., 1962, pp. 585-588.
(6) Le Monde, 28-29 mars 1971 : « La revendication d'un « droit à la mer » continue
d'empoisonner les relations avec le Chili ».
(7) Cf. R.GHJJP., 1968, pp. 204-205.
(8) Ibid., 1966, p. 168.
(9) Le Monde, 3 avril 1971. 756 DOMAINE PUBLIC MARITIME
III. — HAUTE MER
1. — Liberté de navigation en mer Baltique.
A' la suite de l'entrée en mer Baltique, le 16 mai 1971, de quatre
navires de guerre américains, qui y ont effectué des manœuvres à l'occasion
d'une visite de courtoisie dans le port de Kiel (10), les Soviétiques ont
semblé mettre en cause le caractère de haute mer de la Baltique. En effet,
dans une déclaration publiée le 3 juin 1971 par un journal danois, un
membre du Soviet suprême de l'U.R.S.S. n'a pas hésité à déclarer que la
liberté de navigation n'y était pas absolue : « Si l'on tient compte de la
situation géographique spécifique de la Baltique et de son importance pour
les nations qui la borden

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