Conclusions : La Cour suprême idéale - article ; n°1 ; vol.30, pg 433-471
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1978 - Volume 30 - Numéro 1 - Pages 433-471
39 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1978
Nombre de lectures 34
Langue Français
Poids de l'ouvrage 3 Mo

Extrait

M. André Tunc
Conclusions : La Cour suprême idéale
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 30 N°1, Janvier-mars 1978. pp. 433-471.
Citer ce document / Cite this document :
Tunc André. Conclusions : La Cour suprême idéale. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 30 N°1, Janvier-mars 1978.
pp. 433-471.
doi : 10.3406/ridc.1978.18544
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1978_num_30_1_18544CONCLUSIONS :
LA COUR SUPRÊME IDÉALE
par
André TUNC
Professeur à l'Université de Paris I
La cour suprême idéale ? Il est clair qu'il est vain de chercher à
en dessiner les traits.
D'abord parce que, toute institution humaine étant imparfaite, la
meilleure cour que l'on puisse imaginer serait celle qui présenterait le
moins d'inconvénients en offrant le plus d'avantages — ce qui est un
idéal tout relatif.
Et aussi parce que, plus profondément, il serait vain de vouloir
élaborer une sorte de portrait-robot de la coup suprême idéale en
prenant ici et là des règles ou des pratiques jugées bénéfiques. La cour,
dans chaque pays, est, par hypothèse, au sommet d'un système judi
ciaire qui présente certaines particularités. Elle s'insère dans un sy
stème jurdique. Par sa situation eminente, elle reflète même des concept
ions politiques. Souvent, on peut aller jusqu'à dire qu'elle répond aux
caractères de la nation. Pour toutes ces raisons, un modèle universel est
inconcevable (1).
On a pourtant, croyons-nous, beaucoup trop parlé de l'adaptation
des lois aux caractères des peuples pour en conclure à l'impossibilité de
transplantations satisfaisantes (2). Il n'y a qu'à voir comme les lois de
réglementation des valeurs mobilières prises par les Etats-Unis pour
sortir de la crise de 1929 ont fait le tour du monde, à constater la
vitesse à laquelle se sont propagées des conceptions et des règles nouv
elles en matière de droit des sociétés, de droit du travail, de divorce,
de responsabilité du fait des produits défectueux, etc. La méthode com-
(1) Cf. Marc Ancel, « Réflexions sur l'étude comparative des cours suprêmes
et le recours en cassation », Ann. Inst. dr. comp. de l'Univ. de Paris 1938, p. 285
et s., plus spécialement p. 295.
(2) Sur les problèmes d'acculturation juridique, v. Alan Watson, Legal
Transplants, 1974 et « Legal Transplants and Law Reform » (1976) 92 L.Q.R. 79 ;
J. Carbonnier, Sociologie juridique, 1972, pp. 166-175.
V. aussi Otto Kahn-Freund, « On Uses and Misuses of Comparative Law »,
(1974) 37 M.L.R. 1 ; René David, Les grands systèmes de droit contemporains, T éd.,
1978, n° 5 ; Konrad Zweigert et Hein Kötz, An Introduction to Law,
trad, de Tony Weir, 1977, vol. 1, The Framework, pp. 12-14.
28 434 LA COUR SUPRÊME IDÉALE
parative a suffisamment fait ses preuves pour qu'il ne soit pas vain de
chercher à observer les traits heureux qui marquent telle ou telle cour
et, par là-même, à esquisser, en un certain sens, un modèle. Ce modèle
qui, bien sûr, ne devrait être adopté nulle part, mais qui pourtant
peut aider à une réflexion critique et inspirer des réformes, même au-
delà du cercle des pays industrialisés qui ont inspiré son élaboration,
c'est ce qu'on peut appeler désormais, avec des guillemets implicites, la
cour suprême idéale.
Conception de la cour suprême
On a pu constater que les cours suprêmes se divisaient en cours
de troisième degré et cours de cassation. Peut-on dire qu'une conception
soit supérieure à l'autre ?
Observons d'abord que peu de pays sont restés entièrement fidèles
à une mise en œuvre rigoureuse de la conception qu'ils avaient choisie
ou dont ils avaient hérité. La Chambre des Lords ou la Cour Suprême
des Etats-Unis ne veulent évidemment pas perdre leur temps à écouter
des témoins, même s'ils en ont le pouvoir — à supposer au moins qu'un
jury n'ait pas décidé des faits en première instance ou qu'une tradition
fondée sur l'existence du jury ne leur interdise pas de le faire. De son
côté, la Cour de cassation française a pu constater combien était fuyante,
en certaines matières du moins, la distinction du droit et du fait, et n'a
pu résister à la tentation de s'immiscer de plus en plus dans ce dernier
élément (3). Le législateur lui-même lui a récemment donné le pouvoir de
statuer au fond sur le fondement des faits tels que les ont vus les juridic
tions antérieures.
A vrai dire, ce n'est pas vraiment ainsi, en termes théoriques, que
se pose la question. L'étiquette que l'on donne à une cour suprême
importe peu. Quel que soit à son point de départ la conception que l'on
se fait d'une cour suprême, on admettra certainement que sa place au
sommet de la hiérarchie rend peu souhaitable qu'elle soit saisie d'un
problème de fait. Même la découverte d'un document nouveau ou
témoin formel devrait donner lieu à une révision par la juridiction qui
avait statué en dernier lieu plutôt qu'à un recours devant la cour
suprême. D'un autre côté, pourtant, on peut trouver que le législateur
français a poussé cette idée à l'extrême en imposant au Tribunal, puis
à la Cour de cassation, s'ils « cassaient » une décision, de renvoyer l'af
faire à un autre juge. N'est-il pas permis de prendre en considération
(3) Sur la distinction du fait et du droit, v. J.A. Jolowicz, Rapport général sur
les procédures d'appel présenté au Congrès international de droit de la procédure
civile (Gand, 1977, à paraître) ; Centre national (belge) e>e recherches de
logique, Le fait et le droit, 1961 ; et sur un plan non comparatif : Gabriel Marty,
La distinction du fait et du droit. Essai sur le pouvoir de contrôle de la Cour de
cassation sur les juges du fait, 1929 ; François Rigaux, La nature du contrôle de la
Cour de cassation, 1966. V. aussi Mario Rotondi, « Considérations en fait et en
droit », Rev. trim. dr. civ. 1977, p. 1 et s. et la bibliographie considérable citée
p. 12, note 18. COUR SUPRÊME IDÉALE 435 LA
l'intérêt des plaideurs et de demander au juge de cassation, puisqu'il a
examiné l'affaire, de statuer au fond, s'il a les éléments nécessaires pour
le faire, plutôt que de renvoyer à un juge qui ignore tout du dossier, avec
les suppléments de délais et de frais que cette nouvelle instance entraîne ?
C'est ce qu'avait dès 1838 admis le législateur néerlandais et ce qu'ad
met maintenant le législateur allemand. La solution, au surplus, a l'avan
tage de confier la solution de l'affaire au juge même qui a pris à son
égard une décision de principe, plutôt qu'à un juge de renvoi, qui dans
certains pays se voit obligé et dans d'autres pays peut se croire morale
ment obligé d'appliquer un principe auquel il ne croit pas.
La cour suprême idéale est donc peut-être une cour hybride —
mais finalement assez proche des cours de common law, en pratique du
moins, ou des cours suprêmes du Japon, de la Suède, des Pays-Bas ou
de la République fédérale d'Allemagne (4). Elle ne pourrait être saisie
que sur un point de droit. Mais, si elle ne partage pas l'opinion de la
juridiction dont la décision lui est déférée, elle devrait statuer sur le
fond chaque fois que les faits sont suffisamment clairs. Autrement, elle
prendrait telle mesure qui lui semblerait convenable dans les circonstan
ces de l'espèce (5). Deux siècles ou presque après la disparition des Par
lements, la France et les pays qui l'ont sur ce point suivie peuvent sans
crainte rapporter des mesures de défiance à l'égard de la cour suprême.
Une seule considération, semble-t-il, pourrait justifier une décision
de pure cassation même lorsque les faits sont clairs : celle du temps. Il
en faut moins pour casser que pour statuer au fond. Mais la différence
n'est pas telle que l'on ne doive pas demander à la cour de statuer au
fond lorsque la sélection des affaires lui permet de se consacrer série
usement à celles qui sont retenues. Ce n'est que si l'on admet, à côté de
la procédure normale, une procédure sommaire (

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