Conflits entre les normes résultant des traités ayant constitué les Communautés européennes et celles des droits nationaux des Etats membres. Application des articles 85 et 86 du traité C.E.E. par les tribunaux nationaux (Travaux de la Commission de droit international de l Union internationale des magistrats - Luxembourg, 12 et 13 mars 1964). - article ; n°1 ; vol.17, pg 21-52
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Conflits entre les normes résultant des traités ayant constitué les Communautés européennes et celles des droits nationaux des Etats membres. Application des articles 85 et 86 du traité C.E.E. par les tribunaux nationaux (Travaux de la Commission de droit international de l'Union internationale des magistrats - Luxembourg, 12 et 13 mars 1964). - article ; n°1 ; vol.17, pg 21-52

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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1965 - Volume 17 - Numéro 1 - Pages 21-52
32 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1965
Nombre de lectures 33
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

M. Frédéric Dumon
Conflits entre les normes résultant des traités ayant constitué les
Communautés européennes et celles des droits nationaux des
Etats membres. Application des articles 85 et 86 du traité C.E.E.
par les tribunaux nationaux (Travaux de la Commission de droit
international de l'Union internationale des magistrats -
Luxembourg, 12 et 13 mars 1964).
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 17 N°1, Janvier-mars 1965. pp. 21-52.
Citer ce document / Cite this document :
Dumon Frédéric. Conflits entre les normes résultant des traités ayant constitué les Communautés européennes et celles des
droits nationaux des Etats membres. Application des articles 85 et 86 du traité C.E.E. par les tribunaux nationaux (Travaux de la
Commission de droit international de l'Union internationale des magistrats - Luxembourg, 12 et 13 mars 1964). In: Revue
internationale de droit comparé. Vol. 17 N°1, Janvier-mars 1965. pp. 21-52.
doi : 10.3406/ridc.1965.14102
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1965_num_17_1_14102CONFLITS ENTRE LES NORMES
RÉSULTANT DES TRAITÉS AYANT INSTITUÉ
LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET CELLES
DES DROITS NATIONAUX DES ÉTATS MEMRRES
Application par des les articles tribunaux 85 et nationaux 86 du traité O.E.
(Travaux de la Commission de droit international
de V Union internationale des magistrats - Luxembourg, 12 et 13 mars 1964)
par
Frédéric DUMON
Président fie l'Union internationale des magistrats
Professeur :i l'Université de Bruxelles
Les magistrats, membres de la Commission de droit internatio
nal de l'Union internationale des magistrats, qui s'étaient réunis,
pour la troisième fois à Luxembourg les 12 et l.'{ mars 19(54 au siège
de la Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et
de l'acier (2), étaient appelés à étudier les effets du droit communaut
aire dans l'ordre juridique interne des Etats membres des Commun
autés européennes et à essayer de formuler des résolutions commun
es relatives à cet important problème.
Une seconde question avait été soumise à la, commission: « l'ap
plication par les autorités des Etats membres des articles 85 et 86 du
traité établissant la Communauté économique européenne ».
Les membres de la commission adoptèrent à la fin de leurs tra
vaux les résolutions qui sont publiées après le présent commentaire.
Chacune des délégations nationales avait chargé un ou deux rap
porteurs de préparer les discussions en établissant un exposé écrit.
Les membres de la commission disposèrent ainsi des rapports de
MM. Karl Firsching et Kleinknecht (Allemagne), H.W. Fasching
(Autriche), P.E. Trousse et F. Eigaux (Belgique), J.L. Ropers (Franc
e), Flore et Zannini (Italie), Maul (Luxembourg) et Era des et Oort
(Pays-Bas) .
(1) La première réunion se tint à Rome, les 16 et 17 février 1961, et la seconde à
Bruxelles, les 2 et 3 mars 1962 : v. cette Revue 1961, p. 622 et s. et 1962, p. 369 et s.
(2) C'est grâce à la sympathie et à la bienveillance des membres de la Haute Autorité
et de ses hauts fonctionnaires que la Commission put tenir sa troisième réunion. Nous
leur exprimons ici, de nouveau, notre profonde gratitude, 22 CONFLITS ENTRE NORMES RÉSULTANT DES TRAITÉS
Assistaient aussi, en qualité d'observateurs, aux travaux de la
Commission, des magistrats danois et suisses.
***"
La première question étudiée, dans tous les rapports nationaux,
était relative, d'une part, aux conditions qu'imposent les droits na
tionaux pour que les règles d'un traité international soient suscept
ibles d'être appliquées par les autorités des Etats liés par ces traités
et spécialement par leurs tribunaux et, d'autre part, à la nature de
la norme issue du traité, lorsqu'elle déploie des effets dans l'ordre
interne (norme internationale transformée en règle de droit interne,
norme incorporée dans l'ordre interne et assimilée à une règle de
droit interne ou, enfin, norme gardant son caractère international).
On considère généralement en droit allemand, rappelèrent les
rapporteurs, qu'un traité doit, pour pouvoir recevoir application en
droit interne, être « transformé » en droit national; les normes d'un
traité susceptibles d'être appliquées dans l'ordre interne sont celles
qui ont été « transformées » en droit interne par l'effet de la rati
fication du traité par le chef de l'Etat après, comme ce fut le cas
pour les traités instituant les Communautés européennes, approbat
ion donnée par le Bundestag sous la forme d'une loi fédérale.
Il est très généralement admis en Allemagne que ne s'applique
pas aux règles des traités internationaux l'article 25 de la loi fonda
mentale de la République fédérale, selon lequel « les principes géné
raux du droit des gens font intégralement partie du droit fédéral
allemand. Ils priment la loi allemande et font naître directement,
pour les habitants du territoire fédéral, des droits et obligations ».
Cet article ne concernerait pas, en effet, le droit international con
ventionnel.
Selon l'opinion dominante, la plus suivie en Allemagne, « les nor
mes du droit international résultant des traités sont après leur trans
formation en droit national mises sur le même rang que certaines
normes internes ; ce rang résulte de la source juridique qui les ab
sorbe ; elles ont donc, en droit allemand, le rang de la loi (du Pouvoir
législatif) ».
Les règlements des autorités communautaires ne doivent pas faire
l'objet d'une « transformation » ; ils doivent se voir reconnaître, dans
l'ordre interne, au moins la valeur d'une loi allemande, au sens à la
fois matériel et formel, bien que certains auteurs ne les assimilent
qu'à des ordonnances tenant lieu de lois (Gesetzesvertretende Verord
nungen, art. 80 de la loi fondamentale).
Le rapporteur autrichien exposa que, dans son pays, prévaut
aussi la théorie de la « transformation » nécessaire, en droit national,
des normes d'un traité et même de celles qui seraient édictées en exé
cution du traité, par des autorités dites supranationales.
Ces normes ne pourraient avoir, en Autriche, que la valeur d'une
loi du Pouvoir législatif. ET NORMES DES DROITS NATIONAUX DES ÉTATS MEMBRES 23
Pour les rapporteurs italiens, les normes du droit international
ne peuvent avoir effet dans l'ordre interne qu'à la suite d'un procédé
de production juridique propre à celui-ci: reproduction par une loi
nationale des normes du traité, ordre d'exécution de celles-ci ou dis
position interne générale, assurant l'entrée automatique du droit in
ternational dans le droit interne.
Bien que les traités instituant les Communautés européennes
aient des caractéristiques propres, notamment quant aux destinatair
es de leurs normes et en raison aussi du large pouvoir normatif de
ces Communautés, et malgré aussi la thèse fédéraliste défendue par
certains, qui voient une supériorité des normes communautaires sur
celles des droits internes, il faut, précisèrent les rapporteurs italiens,
comme l'admet la majorité des auteurs, décider que le droit commun
autaire n'a pu entrer dans le droit italien qu'à travers un procédé
de production juridique propre à ce droit. Ce procédé a été, en ce qui
concerne les traités instituant les Communautés européennes, l'adop
tion par l'Italie des lois des 25 juin 1952 (n° 766) et 14 octobre 1957
(n° 1 202), qui ont donné « pleine et entière exécution » à ces traités.
Les rapporteurs italiens rappelèrent que, certes, l'article 10 de
la constitution de leur pays dispose que « l'ordre juridique italien
se conforme aux règles du droit international généralement recon
nues » mais que cette disposition ne pouvait assurer l'introduction,
dans le droit interne, des dispositions des traités européens car
elle ne concerne que le droit international coutumier et non le droit
international conventionnel.
Ils précisèrent qu'il ne peut, à leur estime, être admis que cet
article constitutionnel a indirectement introduit le droit communaut
aire dans le droit

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