Conseil constitutionnel français - article ; n°2 ; vol.33, pg 433-447
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1981 - Volume 33 - Numéro 2 - Pages 433-447
15 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1981
Nombre de lectures 18
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

François Gogel
Conseil constitutionnel français
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 33 N°2, Avril-juin 1981. pp. 433-447.
Citer ce document / Cite this document :
Gogel François. Conseil constitutionnel français. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 33 N°2, Avril-juin 1981. pp.
433-447.
doi : 10.3406/ridc.1981.3277
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1981_num_33_2_3277OBJET ET PORTEE
DE LA PROTECTION
DES DROITS FONDAMENTAUX
CONSEIL CONSTITUTIONNEL FRANÇAIS
par
François GOGUEL
Ancien membre du Conseil constitutionnel.
Secrétaire général honoraire du Sénat,
Président de la Fondation nationale des sciences politiques
Il paraît difficile au rapporteur de suivre exactement, dans le
développement de ce rapport, le plan-type suggéré par les organisateurs
du Colloque.
D'une part, en effet, il ne se sentira en mesure d'esquisser une
« définition synthétique du concept de droits fondamentaux tel qu'il est
compris dans le système juridique français » qu'après avoir dressé le
tableau des divers droits fondamentaux qui ont été effectivement protégés
par le Conseil constitutionnel : en l'espèce, il lui semble que l'analyse
doive précéder l'essai de synthèse.
D'autre part, il lui paraît nécessaire de traiter au début du rapport le
problème des diverses bases juridiques sur lesquelles prend appui le
Conseil constitutionnel pour déterminer la substance et la portée des
droits et des libertés dont il peut être appelé à décider s'ils ont bien été
respectés par le législateur.
Ce rapport comportera donc les quatre chapitres suivants : I. Bases
juridiques de la protection des droits fondamentaux par le Conseil
constitutionnel. IL Tableau et essai de classement des droits protégés, et
tentative de définition synthétique. III. Bénéficiaires de la protection.
IV. Portée de la jurisprudence constitutionnelle.
I. BASES JURIDIQUES DE LA PROTECTION DES DROITS FONDAMENTAUX
PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Certaines de ces bases remontent à près de deux siècles. Mais, jusqu'à
1958, elles n'avaient qu'une portée morale et politique, elles ne pouvaient
pas être invoquées à l'appui d'une protection juridique des droits 434 OBJET ET PORTEE DE LA PROTECTION
fondamentaux, au moins lorsque c'était contre un acte du pouvoir
législatif, et non du pouvoir gouvernemental, que ces droits devaient être
protégés.
Les lois constitutionnelles de la Troisième République, adoptées en
1875 par une Assemblée dont la majorité aurait souhaité établir une
monarchie, n'énonçaient aucun principe : elles n'étaient qu'un catalogue
de procédures et de dispositions concernant le mode de désignation des
pouvoirs publics et les rapports entre ceux-ci. Cela s'explique en partie par
la difficulté qu'il y aurait eu à recueillir un large assentiment sur des
principes. Mais cela tient aussi à ce que les diverses fractions de
l'Assemblée Nationale élue en février 1871 s'accordaient sur le dogme de
la souveraineté parlementaire : les conservateurs, parce que, étant en
majorité, ils étaient des plus sourcilleux à l'égard de tout ce qui concernait
l'étendue des pouvoirs de l'Assemblée ; les républicains, par fidélité à
l'ancienne conception, d'origine rousseauiste, selon laquelle il aurait été
inconcevable que les représentants de la nation fussent capables d'attenter
à ses libertés.
C'est, en tout cas, un fait qui, de 1875 à 1940, s'il a effectivement
existé en France, grâce au développement de la jurisprudence du Conseil
d'État, une protection très efficace des droits et libertés des citoyens
contre les atteintes provenant du pouvoir gouvernemental, rien de tel n'a
jamais existé à l'égard d'atteintes provenant éventuellement du pouvoir
législatif.
Lors de l'établissement, en 1946, de la Constitution de la Quatrième
République, et au contraire de ce qui s'était produit en 1875, on a tenu à
formuler, dans un Préambule aux articles proprement dits de la
Constitution, la philosophie politique et sociale dont les constituants
considéraient qu'au lendemain de la deuxième guerre mondiale, l'action
de l'État devrait s'inspirer.
Ce Préambule, à dire vrai, n'a pas grande cohérence. Il « réaffirme
solennellement les droits et libertés consacrés par la Déclaration des
Droits de 1789 ». Mais il y ajoute « les principes fondamentaux reconnus
par les lois de la République », et il proclame en outre, comme
« particulièrement nécessaires à notre temps », un certain nombre de
« principes politiques, économiques et sociaux », dont la compatibilité
avec la Déclaration de 1789 n'est pas toujours évidente : « les propriétés »
peuvent-elles encore être considérées comme « un droit inviolable et
sacré » (1789), lorsque par ailleurs on affirme que « tout bien, toute
entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert le caractère d'un service
public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la
collectivité » (1946) ?
Selon le texte de 1946, la complexité et, éventuellement, les
contradictions d'un système combinant la Déclaration de 1789, les
principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, et les politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessaires
à notre temps, n'avaient dans la réalité des choses que fort peu
d'inconvénients. En effet, dans le système embryonnaire de contrôle de
conformité à la Constitution qu'on avait alors établi pour protéger la
seconde Chambre, aux pouvoirs assez faibles, contre des empiétements DROITS FONDAMENTAUX 435 DES
éventuels de l'Assemblée Nationale, on avait expressément exclu toute
référence au Préambule de la Constitution.
Mais tout change en 1958. La nouvelle Constitution, en son
Préambule, se réfère à nouveau aux droits de l'homme définis par la
Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le Préambule de 1946.
Mais elle ne comporte aucune disposition analogue à celle qui, en 1946,
avait exclu tout contrôle de constitutionnalité prenant comme critère les
dispositions du Préambule. Et d'autre part, elle institue, pour toutes les
lois organiques, l'obligation, et, pour les lois ordinaires, la possibilité d'un
contrôle de conformité à la Constitution, contrôle confié à un organisme
nouveau, le Conseil constitutionnel, et qui doit s'exercer entre le vote
définitif de la loi par le Parlement et sa promulgation par le Président de la
République. L'article 62 spécifie que toute disposition déclarée inconsti
tutionnelle ne peut être promulguée.
En sorte que, depuis 1958, les critères de la conformité d'une loi à la
Constitution ne sont plus seulement, comme en 1946, les procédures selon
lesquelles cette loi a été adoptée, à l'exclusion de toute considération
relative à la substance de ses dispositions ; outre quelques règles qui
figurent dans le texte même de la Constitution (par exemple l'article 2,
qui pose le principe de l'égalité devant la loi) ces critères comportent
désormais la Déclaration de 1789, le Préambule de 1946, et donc, au titre
de ce Préambule, les « principes fondamentaux reconnus par les lois de la
République ».
Cette dernière formule mérite un commentaire particulier. Elle
provient d'un amendement déposé par le M.R.P., c'est-à-dire par un parti
démocrate chrétien. L'immense majorité des membres de l'Assemblée
Nationale ignoraient certainement, lorsque cet amendement a été soumis
à leur vote, qu'un article de la loi de finances du 31 mars 1931 affirmait
explicitement que « la liberté d'enseignement est un principe fondamental
reconnu par les lois de la République ». Mais les auteurs de l'amendement
le savaient, et c'est évidemment en pensant à cette loi de 1931 qu'ils
avaient rédigé leur texte : l'identité de formulation ne peut pas être due au
hasard, mais les termes introduits dans l

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