Consultation sur les Droits de l Homme dans l Europe de demain (Strasbourg, 20-21 octobre 1972) . - article ; n°1 ; vol.25, pg 91-101
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1973 - Volume 25 - Numéro 1 - Pages 91-101
11 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1973
Nombre de lectures 4
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Consultation sur les Droits de l'Homme dans l'Europe de demain
(Strasbourg, 20-21 octobre 1972) .
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 25 N°1, Janvier-mars 1973. pp. 91-101.
Citer ce document / Cite this document :
Consultation sur les Droits de l'Homme dans l'Europe de demain (Strasbourg, 20-21 octobre 1972) . In: Revue internationale de
droit comparé. Vol. 25 N°1, Janvier-mars 1973. pp. 91-101.
doi : 10.3406/ridc.1973.15143
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1973_num_25_1_15143CONSULTATION SUR LES DROITS DE L'HOMME
DANS L'EUROPE DE DEMAIN
{Strasbourg, 20-21 octobre 1972)
La Consultation de Strasbourg — organisée les 20 et 21 octobre 1972
par l'Institut international des droits de l'homme et l'Université des sciences
juridiques, politiques et sociales de Strasbourg — se voulait délibérément pros
pective. De fait, ses travaux furent d'emblée branchés sur une actualité qui
en confirmait l'urgente nécessité. Dès lors, le terme de « consultation »
n'apparaissait pas comme une tentative visant à renouveler un vocabulaire
en voie de saturation, mais prenait son véritable sens en fonction d'une situa
tion en évolution accélérée. Aussi, il s'agissait pour les spécialistes européens
en droits de l'homme réunis à Strasbourg de donner un avis sur un futur
que les événements présents rendaient tout à fait immédiat.
Environ cinquante spécialistes — parlementaires européens, fonction
naires internationaux et nationaux, professeurs — prirent part aux travaux
de la Consultation, et on pouvait noter, outre celle des rapporteurs —
MM. Gérard Cohen-Jonathan (Strasbourg), Victor Louis (Bruxelles) et Asbjörn
Eide (Oslo) — , la participation de MM. René Cassin (Paris), Marc-André
Eissen (Strasbourg), Percy Grieve (Londres), Martin Hecker (Bonn), Bülent
Nuri Esen (Ankara), H.J.M. Jeukens (Tilburg), A.C. Kiss (Strasbourg), Robert
Kovar (Nancy), Hermod Lannung (Copenhague), Georges Margue (Luxemb
ourg), Momir Milojevic (Belgrade), Marcel Prélot (Besançon), Gérard Ras-
quin (Luxembourg), Peter Reinberg (Vienne), A.H. Robertson (Strasbourg),
Karel Vasak (Strasbourg) et Albert Verdoodt (Louvain).
L'étude de la question des droits de l'homme dans l'Europe de demain
était sans doute une entreprise contraignante pour les rapporteurs : — au
moment où les chefs de gouvernement des Neuf se trouvaient réunis pour la
première fois à la Conférence de Paris (les 19 et 20 octobre) afin de
préciser les bases d'une Europe élargie — alors qu'un mois plus tard devait être
convoquée à Helsinki (à partir du 22 novembre), la première réunion prépa
ratoire d'une Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, dont
il était possible de prévoir qu'elle se tiendrait plus tôt que prévu au cours de
l'année 1973.
1. Droits de l'homme et pluralité des systèmes européens
de protection internationale
L'interrogation posée par le premier thème d'étude était formulée en
ces termes : « Est-il souhaitable de mieux coordonner, voire d'intégrer les
divers systèmes européens de protection des droits de l'homme
(Convention européenne des droits de l'homme, Charte sociale européenne, 92 ACTUALITÉS ET INFORMATIONS
droit jurisprudentiel de la Cour de justice des Communautés, autres instr
uments juridiques) ? »
Le rapport présenté sur ce thème par M. Cohen-Jonathan, professeur
à la Faculté de droit de Strasbourg, distingue la protection des droits fonda
mentaux classiques et la protection des droits sociaux en estimant que, d'une
part, entre la Convention européenne des droits de l'homme et le droit
communautaire une coordination est nécessaire et, d'autre part, en ce qui
concerne la Charte sociale du Conseil de l'Europe et le droit social des
Communautés, une est souhaitable.
La protection des droits fondamentaux dans le cadre des Communautés
a été développée par la Cour de Luxembourg, comblant des lacunes qui
avaient entraîné des réactions très vives de la part de certaines juridictions
nationales. La Cour a été contrainte d'élaborer un système autonome de
protection en acceptant de contrôler la conformité d'un acte communautaire
au regard des « Principes généraux du droit communautaire ». Le contenu
de ces principes ressort d'abord des traités constitutifs dans la mesure où
ceux-ci mentionnent les droits fondamentaux (art. 7, art. 4 § 3, art. 119,
art. 215) ; en l'absence de droit écrit, la Cour se référera à certains principes
du droit coutumier international ainsi qu'aux « Principes généraux de droit
reconnus par les Etats civilisés », tout en puisant dans les droits internes
des Etats membres la substance des droits fondamentaux.
Comment se situe la Convention européenne des droits de l'homme face
à ce système communautaire ? On sait que huit Etats sur les neuf Etats
membres de la « nouvelle » Communauté ont ratifié cette Convention. En
résulte-t-il que le droit communautaire peut être remis en cause s'il est jugé
contraire à la Convention ? Si de tels conflits seront assez limités, en pratique
les interférences existant entre les deux systèmes sont réelles. Des conflits
peuvent résulter d'une divergence dans la définition et l'interprétation des
droits garantis et du fait des recours contre des mesures communautaires
fondés sur la Convention. Cependant, de tels conflits seront circonscrits à
cause de l'efficacité des garanties juridictionnelles que procure le système
communautaire et à cause surtout du niveau que peuvent atteindre les prin
cipes généraux du droit communautaire. Les requérants trouveront toujours un
juge compétent à Luxembourg, alors que ce n'est pas toujours le cas à
Strasbourg. Tandis que la Convention européenne ne représente qu'un standard
minimum, les principes généraux du droit communautaire pourraient garantir
un nombre plus important de droits.
Néanmoins, compte tenu de l'état embryonnaire actuel du système com
munautaire, la Cour de Luxembourg inclinera à se référer aux droits définis
dans des conventions et à des normes garanties par les organes de Stras
bourg. Ainsi pourra-t-on éviter des conflits éventuels de jurisprudence et
résoudre les problèmes posés aux juridictions internes des Etats membres
des Communautés. La Convention européenne constituant un standard min
imum en matière de droits de l'homme sur le plan européen, il est souhai
table que le système communautaire soit subordonné sur le plan normatif
à la Convention plus par la concertation des deux Cours que par l'intégration
de la dans l'ordre juridique communautaire. Par contre, une
subordination de caractère organique, telle qu'une procédure de renvoi pré
judiciel en interprétation de la Cour de Luxembourg à la Cour de Strasbourg
ou l'adhésion des Communautés à la Convention, serait irréaliste et inutile.
Dans le domaine des droits sociaux, une coordination pourrait égale
ment être envisagée sur le plan européen. Au Conseil de l'Europe, l'instr
ument le plus important qui sert de guide pour l'élaboration des autres con
ventions du Conseil concernant ces droits, est la Charte sociale dont le ET INFORMATIONS 93 ACTUALITÉS
mécanisme de contrôle, très souple, se révèle assez décevant. La Convention
européenne des droits de l'homme elle-même contient trois dispositions inté
ressant les droits sociaux (art. 4, art. 11, art. 2 du Protocole additionnel).
Des interférences sont peu probables entre ces divers instruments, et les
organes politiques du Conseil de l'Europe auraient peu de difficultés à résou
dre d'éventuels conflits. Serait-il souhaitable d'intégrer tout ou partie des
droits sociaux de la Charte dans la Convention européenne des droits de
l'homme pour les faire bénéficier d'un mécanisme de garantie plus efficace ?
La différence de nature des droits et les obstacles politiques rendent, selon
le rapporteur, une telle solution utopique, ce qui a été, d'ailleurs, contesté.
Dans le cadre communautaire, la protection que le droit communautaire
accorde aux droits sociaux qu'il reconnaît est incomparable à celle de tous les
systèmes existants. Le Traité de Rome est complé

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