Cour constitutionnelle italienne - article ; n°2 ; vol.33, pg 511-542
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1981 - Volume 33 - Numéro 2 - Pages 511-542
32 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1981
Nombre de lectures 21
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

Gustavo Zagrebelsky
Cour constitutionnelle italienne
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 33 N°2, Avril-juin 1981. pp. 511-542.
Citer ce document / Cite this document :
Zagrebelsky Gustavo. Cour constitutionnelle italienne. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 33 N°2, Avril-juin 1981.
pp. 511-542.
doi : 10.3406/ridc.1981.3279
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1981_num_33_2_3279OBJET ET PORTEE
DE LA PROTECTION
DES DROITS FONDAMENTAUX
COUR CONSTITUTIONNELLE ITALIENNE
par
Gustavo ZAGREBELSKY
Professeur à la Faculté de science politique
de l'Université de Turin
1. L'expression « droits fondamentaux » n'est pas adoptée par la
Constitution italienne qui, néanmoins, prévoit une liste assez riche de
droits de l'homme et du citoyen, d'après la tradition constitutionnelle
d'origine libérale.
Dans cette liste il faut faire une distinction préliminaire entre : a) les
droits dont l'étendue dépend directement de la Constitution, et, b) les soumis sous réserve de leur conformité à l'intérêt public, tel qu'il est
déterminé par la loi.
La loi est normalement admise dans le domaine des droits
constitutionnels mais, dans le premier cas, elle est prévue afin de donner
la discipline concrète du droit et, dans le deuxième, afin de limiter le droit.
La différence entre réglementation et délimitation peut être nuancée en
fait, mais elle est très claire en principe, car on peut dire que, dans un cas,
les droits sont placés au-dessus de tout pouvoir public et, dans l'autre, que
c'est le pouvoir public qui, en un certain sens, est placé au-dessus des
droits. Le pouvoir public à travers la loi est alors en mesure de les
conformer aux intérêts publics, de les affaiblir en coïncidence avec un
intérêt apprécié par le législateur.
Il s'agit là surtout de quelques-uns des droits des particuliers en tant
que sujets d'activité économique. Ainsi l'article 41 garantit l'initiative
économique privée, mais ajoute « elle (l'initiative) ne peut s'exercer
contrairement à l'utilité sociale ou de manière à porter atteinte à la sûreté,
à la liberté, à la dignité humaines. La loi détermine les programmes et les
contrôles opportuns pour que l'activité économique, publique et privée
puisse être dirigée et coordonnée vers des fins sociales ». Ou bien,
l'article 42, qui garantit le droit de propriété privée, mais qui ajoute : « la OBJET ET PORTEE DE LA PROTECTION 512
loi détermine les modalités d'acquisition, de jouissance, ainsi que les
limites, afin d'assurer sa fonction sociale et de la rendre accessible à tous »
(voir aussi les articles 42, alinéa 3 sur l'expropriation, l'article 43 sur les
services publics essentiels et sur les monopoles, l'article 44 sur la propriété
foncière privée, l'article 45 sur la coopération).
Controversé est le rôle de la loi dans le domaine du droit de grève.
L'article 40 dit que « le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le
réglementent ». Mais, puisqu'on admet la possibilité d'une véritable
délimitation, jusqu'au point où la grève soit complètement interdite à
certaines catégories de travailleurs dans les services publics essentiels
(arrêt 123/1962 de la Cour constitutionnelle), on voit bien que ce droit
peut être soumis dans une certaine mesure aux exigences publiques
déterminées par la loi.
La situation qui s'est déterminée à propos du droit de grève est tout à
fait particulière. La Constitution prévoit un susceptible de
restrictions par la loi. La suite des événements a été au contraire que, au
moment de l'entrée en vigueur de la Constitution, la grève, dans toutes ses
formes, était considérée par le Code pénal comme un délit. Cette situation
défavorable pour la garantie de ce droit a été abordée non par le
législateur mais par la jurisprudence, constitutionnelle et non constitu
tionnelle. Elle a dû briser peu à peu la règle prohibitive générale et,
suivant cette procédure, elle est allée plus loin sur la voie de la
libéralisation de ce que la loi aurait pu faire. La jurisprudence s'est bornée
à ce qu'on a appelé les « limites intrinsèques » du droit de grève, mais la
Cour constitutionnelle — quelle que soit l'opinion à propos de ces limites
— a affirmé la possibilité que la loi, valorisant les intérêts publics qui
justifient les restrictions, soit plus rigoureuse. Le droit de grève vit donc
dans la constitution matérielle en tant que droit du premier type (lettre a),
tandis que théoriquement il serait possible de le classer dans la catégorie
indiquée par b. Les événements récents confirment d'ailleurs ce
changement de qualité. Face aux conditions pénibles des services publics
en Italie, le problème de la réglementation du droit de grève a été posé
l' encore autorégulation une fois. par Mais les la organisations réponse qui syndicales, semble l'emporter ce qui confirmerait est celle de
l'inexistence d'un rôle autonome de la loi dans ce domaine. La loi pourrait
intervenir mais exclusivement afin de reconnaître en termes formels les
décisions syndicales autonomes et pour leur ajouter une efficacité erga
omnes. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un renvoi en blanc, qui paraîtrait
probablement contraire à la Constitution, le système de l' autorégulation
confirmé par la loi montre bien le caractère ambigu du droit de grève, tel
qu'il est conçu actuellement dans le débat juridique.
Dans les cas que l'on vient de mentionner, il ne faut pas croire que le
droit proclamé par la Constitution dépend intégralement du bon plaisir du
législateur. La Cour constitutionnelle contrôle de façon très (d'aucuns
diraient trop) minutieuse que les limites établies par la loi soient
« raisonnables » ou bien qu'elles ne soient pas arbitraires ou superflues
par rapport aux intérêts publics visés par la Constitution. Ce genre de
contrôle a causé beaucoup de réactions négatives de la part de ceux qui
craignent la superposition d'opinions strictement politiques ou idéologi- DROITS FONDAMENTAUX 513 DES
ques du juge constitutionnel sur les libres appréciations du législateur. En
tout cas, ce contrôle de constitutionnalité signifie une certaine résistance
aux limitations législatives, bien que ces droits soient prévus d'une façon
affaiblie. Mais cette résistance ne signifie point fixité de la réglementation
législative.
Il faut ajouter que la Cour constitutionnelle a affirmé quelquefois
l'existence d'un « contenu essentiel » du droit protégé par la Constitution.
Mais cette proposition, formulée surtout en relation avec le droit de
propriété et l'expropriation (voir les arrêts 55/1968 et 5/1980) concerne les
lois admettant les interventions concrètes de l'autorité administrative sur
les droits des particuliers. Elle ne semble pas du tout empêcher le
législateur d'adopter des règles générales qui modifient le statut de
certains types de propriété, soustrayant aux propriétaires en tant que
classe générale, certains pouvoirs connexes à la propriété, dont
l'élimination cas par cas par des mesures administratives entraînerait une
violation du droit même. Ici, les problèmes des droits des particuliers
s'entremêlent aux problèmes de l'égalité.
Dans les cas considérés, le législateur dispose donc d'un pouvoir très
flexible pour apprécier les divers entrelacements des droits économiques
des particuliers avec les intérêts publics. Dans ces conditions, apparaît de
plus en plus simpliste une conception qui affirme l'existence d'un droit
unitaire d'initiative économique ou d'un droit unitaire de propriété.
L'initiative dans l'industrie, du point de vue juridique, n'a pas beaucoup
de points de contact avec l'initiative commerciale ou avec l'artisanat. Des
différences remarquables divisent encore ces catégories en autres
sous-multiples, selon les secteurs d'activité, la dimension de l'entreprise,
etc. A propos de la pr

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