D. Kokkini-Iatridou, Een inleiding to het Rechtsvergeliikende onderzoeck - note biblio ; n°4 ; vol.41, pg 1057-1064
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1989 - Volume 41 - Numéro 4 - Pages 1057-1064
8 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 1989
Nombre de lectures 34
Langue Français

Extrait

D. Kokkini-Iatridou, Een inleiding to het Rechtsvergeliikende
onderzoeck
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 41 N°4, Octobre-décembre 1989. pp. 1057-1064.
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D. Kokkini-Iatridou, Een inleiding to het Rechtsvergeliikende onderzoeck. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 41
N°4, Octobre-décembre 1989. pp. 1057-1064.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1989_num_41_4_1889BIBLIOGRAPHIE 1057
Qu'est-ce que le droit comparé ?
A propos de deux ouvrages récents
« La critique est aisée... ». J'exprimerai d'autant plus aisément mes sent
iments au sujet des deux ouvrages sous rubrique (1), que je suis personnellement
occupé à en préparer un dont l'objet est identique. Il sera donc facile d'ici peu
de démontrer que « ... l'art est difficile ». Mais lorsque deux ouvrages de synthèse
consacrés au droit comparé paraissent la même année après un temps certain de
vaches maigres, il serait indigne de leur consacrer dix lignes dans la Revue. Je me
suis donc résolu à parler franc quoiqu'il pût m'en coûter. Ceci dit, peu d'ouvrages
sont ausssi dissemblables et, en même temps, tranchent autant par nombre de
leurs aspects sur la production classique du genre ; ils n'ont probablement en
commun que la réputation de leurs éditeurs : d'une part Kluwer, de l'autre les
Presses universitaires de France.
Dès les titres, le ton est donné. « Introduction à la recherche juridique
comparative » pour les quelque 650 pages de D. Kokkini-Iatridou ; « Droit com
paré » pour les 300 et quelques pages d'E. Agostini. Sans doute peut-on se faire
une première idée de l'ambition des auteurs à la fois à travers ces intitulés et ces
volumes. Encore qu'ils apparaissent à première vue receler une contradiction
interne ; l'introduction s'effectue par le biais d'un nombre de pages double de
celui du contenu proprement dit. Quoiqu'il en soit le propos de l'un semble plus
modeste ; celui du second, plus péremptoire. Quand aux volumes, ne nous y
trompons point ; ils sont comparables dès que l'on aborde l'essentiel.
Si on veut bien accepter que l'appareil critique allégé de D. Kokkini-Iatridou
et les dimensions de son volume compensent le format, plus petit, accordé à
E. Agostini, dont les notes infrapaginales sont par ailleurs abondantes, chacun
consacre au droit comparé proprement dit une place sensiblement égale. Mais
alors pourquoi un nombre de pages qui varie du simple au double ? J'en viens
ainsi à un premier étonnement devant l'Inleiding de notre collègue d'Utrecht.
Plus des deux-tiers de celle-ci sont consacrés à des « systèmes juridiques
étrangers ». Ce sont de brèves notices traitant des sources du droit, de l'organisa
tion judiciaire, et de la formation ainsi que de la dissolution du mariage dans
vingt-sept pays dont les deux tiers exactement sont européens. Particulièrement
sous-représentés sont l'Afrique et l'Amérique latine avec chacune un système,
celui de l'Afrique du Sud pour l'une, de l'Argentine pour l'autre. Les sept autres
systèmes extra-européens relèvent de ce qu'on pourrait appeler, sacrifiant à la
mode, l'espace Pacifique, puisqu'il s'agit de l'Australie, du Canada, de la Chine,
des États-Unis, de l'Indonésie, du Japon et de la Nouvelle-Zélande. Cinq au
moins d'entre eux s'imposent par leur puissance économique ou l'importance de
leur population ; plus surprenante est peut-être la présence danc cet échantillon
nage de l'Indonésie et de la Nouvelle-Zélande, encore que le premier de ces choix
nous force à nous rappeler le lieu de publication de l'ouvrage et l'intérêt qui
persiste aux Pays-Bas pour les Indes perdues ; la nostalgie coloniale ne se cultive
pas que dans les méridionaux. Mais ce n'est pas tant les choix de l'auteur
qui me rendent perplexes. Parlons plutôt de méthode comparative puisque c'est
de cela qu'il s'agit.
Depuis que Zweigert et Kötz ont, les premiers, dans le second volume de
leur « Einführung », fait disparaître la pratique, régulière jusqu'alors et qu'ont
particulièrement illustrée Arminjon, Noldé et Wolff, de confondre juxtaposition
(1) E. AGOSTINI, Droit comparé, Paris, P.U.F., 1988, 339 pages et D.KOKKINI-
IATRIDOU, Een inleiding tot het Rechtsvergelijkende onderzoeck, Deventer, Kluwer, 1988,
660 pages. 1058 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 4-1989
et comparaison, on aurait pu penser que les exercices du genre de ceux qu'a
imposé notamment Y International Encyclopedia of Comparative Law aux auteurs
des rapports nationaux (j'en étais) appartenaient au passé. Sans avoir les excuses
qui étaient et sont encore celles de tout responsable d'encyclopédie, D.Kokkini-
Iatridou nous montre qu'il n'en est rien. Or, que peut retirer un comparatiste
d'une succession de vingt-sept notices, forcément sommaires puisque leur contenu
doit être condensé en une quinzaine de pages. Tout au plus peut-il effleurer une
apparence de réalité et récolter des demi-vérités, sinon des moitiés d'erreurs.
Quant à l'étudiant qui s'initie au droit comparé, le risque est grand de l'encourager
sur la voie de la superficialité. Pour le reste, il serait présomptueux, et sans doute
peu confraternel, de vouloir jeter un regard critique sur ces survols. En effet je
prétendrais d'une part à une compétence universelle que je n'ai pas, et je prendrais
d'autre part au mot des collègues sont la tâche a dû assurément être rude.
Il n'empêche que voir affirmer péremptoirement que « la Belgique est actuel
lement un Etat fédéral » (alors d'ailleurs qu'il est écrit quelques pages plus loin
que la fédéralisation du pays doit progresser) donne, à tort sans doute, l'irrésistible
impression que l'auteur prend ses désirs pour des réalités. J'aurai personnellement
dit « mi -unitaire, mi-fédéral », quitte à inverser les termes mais de manière à
souligner que les traits hérités de 1831 sont encore présents en de nombreux
endroits dans les structures institutionnelles du pays alors que certains caractères
de fédéralisme n'y figurent pas encore. Tout comme d'ailleurs j'aurais été plus
complet dans les éléments de bibliographie accompagnant la notice. Pourquoi
ignorer les ouvrages fondamentaux de droit public de F. Delpérée et J. Velu ?
A moins que le fait qu'ils soient rédigés en langue française les excluent du champ
de la comparaison pour des étudiants néerlandais. Je n'ose le croire. De même
quiconque est quelque peu au courant du système juridique sud-africain regrettera
de voir gommer les règles de droit privé gouvernant la très grande majorité de
la population, — je veux parler des Africains — , qui, après tout, donne son nom
au pays, par cette petite phrase : « Considérant le fait que le droit coutumier
indigène constitue un système juridique non-structuré, l'espace limité disponible
en rend une description détaillée impossible ». Les termes employés sont révéla
teurs, qu'il s'agisse de « droit coutumier » ou de « indigène » ; l'un comme l'autre
appartiennent à un passé colonial qui est encore sans doute le présent de l'Afrique
du Sud. Il aurait en fait été possible, en une page, de dégager ce qui précisément
était significatif pour un comparatiste dans l'organisation originellement africaine
du mariage. L'inconvénient aurait peut-être été que celle-ci aurait révélé une
« structure » bien embarrassante pour les tenants du « primitivisme bantou ».
L'essentiel était donc de le vouloir. Je connais en effet trop bien les travaux de
l'auteur de la notice pour savoir qu'il en a la capacité. Mais ce sont là broutilles
à côté de l'essentiel : le candidat comparatiste ne peut, à mes yeux, que s'engager
dans une impasse s'il fonde sa démarche sur les quelque 450 pages formant la
troisième partie de l'ouvrage de D. Kokkini-Iatridou.
Restent donc les deux cents pages centrales de chaque volume, celles qui
abordent le droit comparé proprement dit. C'est ici que la dissemblance dans la
forme et le fond se confirment. E. Agostini, de toute évidence, veut f

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