De l élection du « Parlement européen » au suffrage universel direct. La « Décision » et « l Acte » du Conseil des Communautés européennes du 20 septembre 1976 - article ; n°1 ; vol.22, pg 787-804
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De l'élection du « Parlement européen » au suffrage universel direct. La « Décision » et « l'Acte » du Conseil des Communautés européennes du 20 septembre 1976 - article ; n°1 ; vol.22, pg 787-804

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Description

Annuaire français de droit international - Année 1976 - Volume 22 - Numéro 1 - Pages 787-804
18 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1976
Nombre de lectures 11
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. le Professeur André Cocatre-
Zilgien
De l'élection du « Parlement européen » au suffrage universel
direct. La « Décision » et « l'Acte » du Conseil des
Communautés européennes du 20 septembre 1976
In: Annuaire français de droit international, volume 22, 1976. pp. 787-804.
Citer ce document / Cite this document :
Cocatre-Zilgien André. De l'élection du « Parlement européen » au suffrage universel direct. La « Décision » et « l'Acte » du
Conseil des Communautés européennes du 20 septembre 1976. In: Annuaire français de droit international, volume 22, 1976.
pp. 787-804.
doi : 10.3406/afdi.1976.2014
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1976_num_22_1_2014L'ELECTION DU "PARLEMENT EUROPEEN" DE
AU SUFFRAGE UNIVERSEL DIRECT
LA " DÉCISION " ET " L'ACTE "
DU CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
DU 20 SEPTEMBRE 1976
André COCATRE-ZILGIEN
SOMMAIRE
Présentation des textes arrêtés à Bruxelles le 20 septembre 1976: n°* 1-8.
Historique : n° 9.
Une communauté d'Etats qui n'est pas encore une communauté de peuples : n° 10.
Les articles topiques des traités de base restent à compléter : n° 11.
Enunciation de quelques règles du droit parlementaire et électoral européen : n° 12.
Les « souverainetés » des Etats membres sont ménagées : n°* 13-14.
Nature de la «décision» et de l'«acte» de 1976 par rapport aux articles 53 et 11 de
la Constitution française : n°" 15-17.
Nature des mêmes par rapport à l'article 34 : n° 18.
La compétence du Conseil constitutionnel français saisi en vertu de l'article 54 :
n" 19-20.
Sens et portée de la décision du Conseil constitutionnel du 30 décembre 1976 : nos 21-23.
Le cas particulier du Danemark au regard de l'article 55 in fine de la Constitution
française et des principes du droit international: n° 24.
Le cas de Berlin au regard des mêmes : n° 25.
(*) André Cocatre-Zilgien, professeur à l'Université de Paris XII.
Ecrits consacrés en tout ou en partie au droit international : articles dans la
Revue égyptienne de droit international (1952, 1953, 1954, 1955, 1959), dans le J.D.I.
(1960), dans la R.GD.I.P., (1956, 1966, 1969, 1976), dans VA.F.D.L (1955,1956,1957,1958,1959),
dans les Mélanges Waline et la Revue maritime (1974) ; L'Affaire Argoud. Considérations
sur les Arrestations internationalement irrégulières, éd. Pedone, Paris, 1965; « Points
de vue sur le jeu diplomatique contemporain», Annales de la Faculté de Droit de
Lille (1969); Diplomatie française et Problèmes internationaux contemporains, éd.
Cujas, Paris 1970; De la Défense intellectuelle et militaire de la France, éd. Nation-
Armée, 1976. l'élection au suffrage direct 788
La démocratisation de l'Assemblée européenne de Strasbourg; les projets et la solution
finale : n08 26-27.
L'apparition d'une « Europe des citoyens » renforcera-t-elle son intégration ou conduira-
t-elle à sa désintégration ? : n° 28.
ANNEXE: Extraits de l'Acte du 20 septembre 1976.
1. — Par une « décision » du 20 septembre 1976, le Conseil des Commun
autés européennes a arrêté les dispositions d'un « acte » relatif à l'élection
au suffrage universel direct de l'Assemblée desdites Communautés (1) et il
en a « recommandé » l'adoption par les Etats membres « conformément à
leurs règles constitutionnelles respectives ».
2. — Annexé à cette « décision », qu'ont signée les ministres des
1' « acte portant élection des représentants à Affaires étrangères des Neuf,
l'Assemblée au suffrage universel direct » comprend seize articles : il a été
signé par les mêmes ministres.
3. — Lorsque les mots Acte et Décision seront écrits ci-après avec des
majuscules, souvent sans autre précision, ils désigneront la « décision » et
1' « acte » de Bruxelles sus- évoqués.
4. — Une Annexe I laisse les autorités danoises libres de déterminer
les dates auxquelles il sera procédé, au Groenland, aux opérations électorales;
une Annexe II limite l'application des dispositions adoptées le 20 septembre
à l'entité appelée Royaume-Uni, ce qui exclut l'île de Man et les Channel
Islands; une Annexe III, d'ordre procédural, a trait à la commission de
concertation groupant le Conseil et des représentants de l'Assemblée dont
parle l'art. 13 de l'Acte, relatif aux « mesures d'application » qu'il apparaît
rait nécessaires de prendre au niveau communautaire. Les trois annexes
font « partie intégrante » de l'Acte (art. 15, alinéa 2) (2) .
5. — L'ensemble se termine par une « déclaration du gouvernement de la
République fédérale d'Allemagne » (ayant un objet classique dans la pratique
européenne) aux termes de laquelle l'Acte s'appliquera au Land de Berlin :
il y est dit qu'« eu égard aux droits et responsabilités de la France, du
Royaume-Uni et des Etats-Unis », c'est la chambre des députés de Berlin
(1) Cette Assemblée s'est elle-même baptisée c Parlement européen » en 1962 : elle siège
à Strasbourg; elle fonctionne comme une assemblée parlementaire.
(2) Des extraits de l'Acte sont reproduits à la fin de cette étude. DU PARLEMENT EUROPÉEN 789
qui élira les représentants aux sièges revenant à ce Land dans les limites
du contingent attribué à l'Allemagne fédérale par l'article 2 de l'Acte (3).
6. — Les textes sus-énumérés ont été publiés au Journal officiel des
n° L 278 du 8 octobre 1976. Communautés européennes,
D'autres documents relatifs à l'élection de l'Assemblée de Strasbourg
l'ont été dans le numéro 357 de VEuropean Report (25 septembre 1976).
7. — Le premier est une « déclaration au procès-verbal du Conseil >
selon laquelle celui-ci « est d'opinion » que les dispositions des traités de
Rome concernant la compétence de la Cour de Justice des Communautés et
l'exercice de cette sont applicables aux dispositions de l'Acte
de 1976 « dans les mêmes conditions que pour les desdits
traités ».
8. — Les deuxième et troisième documents font un sort particulier
au Danemark pendant la première période quinquennale, et pas au-delà si
c'est possible (4) .
Dans une « déclaration du Conseil concernant le Danemark », il est
dit que, lors de la notification de l'accomplissement des procédures requises
par ses règles constitutionnelles pour l'adoption de l'Acte (notification que
chaque pays membre doit faire au secrétaire général du Conseil), le gouver
nement de Copenhague pourra arrêter ce qui suit :
(3) Le ministère soviétique des Affaires étrangères a soutenu, dans une note du 3 août
1976, que « la participation directe ou indirecte de Berlin-Ouest aux élections pour le Parle
ment européen signifierait une violation flagrante de l'Accord quadripartite [du 3 septembre
1971] et serait incompatible avec la volonté des parties, formulée dans ce document, de
prévenir toute complication dans la région que couvre cet Accord. La partie soviétique
s'attend que les trois puissances occidentales prennent toutes les mesures requises pour
empêcher une évolution des événements dont la responsabilité retomberait entièrement sur
la partie occidentale ». La « petite guerre de Berlin > a repris récemment, sur l'initiative
de la République démocratique allemande (voir Le Monde des 1er, 3, 5 et 8 janvier 1977).
L'Accord sur Berlin oblige les quatre puissances signataires à ne pas modifier c unilatéral
ement > la situation qui s'est créée « dans la région ». Mais le c contexte » historique de
cet Accord fait ressortir que les Occidentaux avaient entendu négocier sur l'ensemble de
la cité. Les Soviétiques, quant à eux, estiment que le mot « région » désigne Berlin-Ouest
seulement. Or, si l'Accord dit que « les liens entre les secteurs occidentaux de Berlin et
la R.F.A. seront maintenus et développés », il stipule aussi que 

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