De la non-discrimination dans les investissements - article ; n°1 ; vol.9, pg 35-63
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Description

Annuaire français de droit international - Année 1963 - Volume 9 - Numéro 1 - Pages 35-63
29 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1963
Nombre de lectures 42
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

M. le Professeur Jean
Charpentier
De la non-discrimination dans les investissements
In: Annuaire français de droit international, volume 9, 1963. pp. 35-63.
Citer ce document / Cite this document :
Charpentier Jean. De la non-discrimination dans les investissements. In: Annuaire français de droit international, volume 9,
1963. pp. 35-63.
doi : 10.3406/afdi.1963.1023
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1963_num_9_1_1023DE LA NON DISCRIMINATION
DANS LES INVESTISSEMENTS
Jean CHARPENTIER
Le problème du développement des pays économiquement en retard est
sans doute « le problème le plus important de notre époque » (1) . Les capitaux
publics mis à la disposition de ces pays par des Etats ou par des organisations
internationales ne peuvent suffire à cette œuvre gigantesque; il y faut
l'appoint des investissements privés.
Or les Etats bénéficiaires de ces investissements étrangers semblent
partagés à leur égard entre deux sentiments contradictoires, qui se manif
estent curieusement dans divers travaux des Nations Unies; l'un, soucieux
« d'augmenter le courant international des capitaux privés » (2) cherche à
offrir aux investisseurs les garanties susceptibles d'attirer leurs capitaux;
l'autre insiste sur « le droit souverain de chaque Etat de disposer de ses
richesses et de ses ressources naturelles » (3) , au risque de décourager, par
des mesures arbitraires, les investissements étrangers.
Pour concilier, dans la mesure du possible, ces deux tendances, il importe
que l'investisseur étranger bénéficie de garanties élémentaires de sécurité et
de rentabilité sans que ces garanties apparaissent à l'Etat importateur de
(*) Jean Charpentier, Professeur à la Faculté de Droit et des Sciences économiques
de Grenoble.
(1) Jean xxiii, Encyclique Mater et Magistra, III, 2.
(2) Rapport du Secrétaire général de l'O.N.U. sur les « Moyens d'augmenter le courant
international des capitaux privés », Doc. E/3325 du 26 février 1960, en exécution de la
résolution 1318 (XIII) de l'Assemblée générale du 12 décembre 1958; et Nouveau rapport du
18 mai 1961, Doc. E/3492 en exécution de la Résolution 762 (XXIX) du Conseil Economique et
Social du 21 avril 1960.
(3) « Etat de la question de la souveraineté permanente sur les richesses et les ressources
naturelles ». Etude du Secrétariat de l'O.N.U., mai 1962, Doc. A/AC.97/5 Rev. 2, établie confo
rmément à la résolution 1720 (XVI) de l'Assemblée générale du 19 décembre 1961. Et résolution
1803 (XVII) de l'Assemblée générale du 14 décembre 1962 sur la Souveraineté permanente sur
les ressources naturelles, établie d'après le projet de résolution de la Commission pour la sou
veraineté permanente sur les ressources naturelles en date du 25 mai 1961. Doc. A/AC.97/10,
Cf. Georges Fischer, La souveraineté sur les ressources naturelles, A.F.D.I., 1962, p. 516. DE LA NON -DISCRIMINATION DANS LES INVESTISSEMENTS 36
capitaux comme des privilèges insupportables à sa souveraineté. Le principe
de non discrimination paraît répondre à cette double exigence, puisqu'en
soumettant les investissements étrangers à la loi territoriale, il interdit à
celle-ci de « refuser à certains des droits ou avantages reconnus ou accordés
à d'autres » (4) . Ce principe remplit en d'autres domaines (5) une fonction
analogue; il est reconnu d'une manière très générale dans la Déclaration
universelle des Droits de l'Homme (6) ; pourquoi ne s'appliquerait-il pas aux
investissements étrangers ? Aussi figure-t-il en bonne place dans toutes les
conventions ou projets de conventions à portée réglementaire se rapportant
de près ou de loin à la matière.
En 1928 déjà, le Comité économique de la S.D.N. avait établi, à l'invita
tion du Conseil, un projet de convention relatif au traitement des étrangers
et des entreprises étrangères, qui préconisait l'octroi mutuel du traitement
national; ce projet devait servir de base de discussion à la Conférence sur le
traitement des étrangers qui siégea à Paris du 5 novembre au 5 décembre
1929 sans aboutir (7). Après la guerre, le G.A.T.T. (8)i vise, dans son préamb
ule, à « l'élimination des discriminations en matière de commerce inter
national ». La Charte de La Havane reprend le même objectif (9). La Convent
ion économique de Bogota (10) consacre son chapitre IV à la nécessité de
garantir aux capitaux privés étrangers un traitement équitable et non
discriminatoire. A la même époque, mais sur un plan moins officiel, la
Chambre de Commerce internationale adopte à son Congrès de juin 1949 un
« Code international de traitement équitable des placements à l'étranger »
(4) Dictionnaire de la Terminologie du Droit International, V° Discrimination.
(5) Ainsi, en matière de traitement des minorités, cf. C.P.J.I., avis consultatifs sur le
Traitement des nationaux polonais à Dantzig AB.44, p. 28, et sur les Ecoles minoritaires en
Albanie, AB.64, p. 19. En matière de discrimination raciale, le Conseil Economique et Social
a soumis à l'Assemblée générale, en sa 18e session, un Projet de déclaration sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination raciale; texte dans R.N.U., août-septembre 1963, p. 82. En
matière de transports internationaux, cf. D.H. Vignes, L'égalité de traitement des usagers dans
les transports internationaux, A.F.D.L, 1958, p. 144.
(6) « Article 7 - Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale
protection de la loi. ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui
violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination. »
(7) Cf. Vekdboss, Règles internationales concernant le traitement des étrangers. Rec. Cours
La Haye, vol. 37, p. 390.
(8) Le texte du G.A.T.T., signé le 30 octobre 1947, est reproduit dans le Recueil des
Traités de l'O.N.U., vol. 55, p. 195.
(9) La Charte de La Havane, du 24 mars 1948, a consacré son article 12 aux investissements
internationaux; les Etats membres, après y avoir proclamé leur droit de déterminer les condi
tions applicables aux investissements étrangers, s'engagent « à tenir dûment compte du fait qu'il
convient d'éviter la discrimination entre investissements étrangers. » (Publication du Ministère
des Affaires Etrangères, Paris, Imprimerie Nationale, 1948, p. 23.)
(10) Article 25 de la Convention économique de Bogota, en date du 2 mai 1948 (publiée
dans les Annales de l'Organisation des Etats américains, 1949, vol. 1, p. 101) : « Les Etats
n'entreprendront aucune action discriminatoire contre les investissements, pouvant priver
de leurs droits de propriété légalement acquis les entreprises ou les capitaux étrangers pour
des raisons et dans des conditions autres que celles prévues par la Constitution ou les lois
de chaque pays au sujet de l'expropriation de propriétés nationales. Toute expropriation sera
accompagnée du paiement d'un juste prix de façon diligente, adéquate et effective. » DE LA NON -DISCRIMINATION DANS LES INVESTISSEMENTS 37
dont les articles 3 à 7 précisent les contours de la non discrimination (11).
Dans le cadre du Conseil de l'Europe, a été signée le 13 décembre 1955, une
Convention européenne d'établissement qui tend à assimiler la situation des
étrangers ressortissant des Etats cocontractants à celle des nationaux (12);
plus récemment, un rapport de la commission économique, présenté par
M. Le Hodey (13), a été adopté par l'Assemblée consultative, le 17 septembre
1959; proposant un statut des investissements et un Fonds de garantie contre
les risques politiques, il prévoit, dans ses articles 39 et 40, de traiter les
investissements étrangers sans « discrimination déraisonnable ». Dans le cadre
« atlantique », l'O.C.D.E. a proscrit avec beaucoup de ténacité la non discr
imination dans les investissements; déjà dans le préambule de sa convention
constitutive, en date du 14 décembre 1960, figure, parmi ses objectifs, celui
de contribuer à l'expansion du commerce mondial sur une base multilatérale
et non discriminatoire, conformément aux obligations internationales »; mais
de plus, le Conseil de l'O.C.D.E. a

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