Droit comparé et enseignement du droit - article ; n°4 ; vol.2, pg 671-681
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1950 - Volume 2 - Numéro 4 - Pages 671-681
11 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1950
Nombre de lectures 19
Langue Français

Extrait

M. C.J. Hamson
Droit comparé et enseignement du droit
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 2 N°4, Octobre-décembre 1950. pp. 671-681.
Citer ce document / Cite this document :
Hamson C.J. Droit comparé et enseignement du droit. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 2 N°4, Octobre-décembre
1950. pp. 671-681.
doi : 10.3406/ridc.1950.5997
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1950_num_2_4_5997DROIT COMPARÉ ET ENSEIGNEMENT DU DROIT
PAR
C.-J. HAMSON
Reader in Comparative Lato à l'université d» Cambridge
J'aurai tout d'abord l'honneur de vous présenter un résumé des étu
des préparées pour cette conférence. Celle du Professeur René David, de
l'Université de Paris, sur « Le droit comparé, enseignement de culture
générale j> a déjà été imprimée et distribuée (2), et fait l'objet du rapport
de M. A. Bertrand ; je n'ai donc pas à en parler.
Il me semble nécessaire, tout d'abord, de distinguer les trois sujets
principaux, qui, bien que se confondant dans une certaine mesure, doi
vent pour la clarté de l'exposé être envisagés séparément :
a) La méthode comparative proprement dite, qui est une discipline
applicable à tous les domaines du droit et à toute étude quel que soit le
but poursuivi : c'est sur cet aspect qu'insiste particulièrement le Pro
fesseur David ;
b) L'enseignement dans un pays donné d'un système de droit étran
ger, par exemple l'enseignement du droit romain dans une Université
anglaise ; c'est ce qu'on entend généralement par droit comparé, mais
qu'il conviendrait mieux de qualifier d'enseignement du droit étranger ;
c) L'enseignement dans un pays donné du système de droit national
à un juriste étranger, par exemple l'enseignement à Cambridge des prin
cipes du common law à un juriste français déjà qualifié : sujet auquel
on s'est relativement peu intéressé et qui constitue l'objet principal du
présent rapport.
J'étudierai tout d'abord les deux comptes rendus substantiels préparés
par le Professeur F. H. Lawson, de l'Université d'Oxford, et par le Pro
fesseur Bernard Schwartz, de l'Université de New-York, sur l'état actuel
des Etudes de droit comparé, respectivement dans les Universités du
Royaume-Uni et dans celles des Etats-Unis.
M. Schwartz note que dans un pays doté de 49 juridictions différen
tes et qui se sert couramment du matériel juridique britannique, l'étu
diant en droit fait nécessairement des études de droit comparé ; mais il
(1) Bapport général présenté à la conférence commune du Comité Internatio
nal de Droit Comparé et de l'International Bar Association (Londres, 20 juillet
1950) .
(2) V. le texte infra, p. 682. ÉTUDES — VARIÉTÉS — DOCUMENTS 672
observe avec raison que les similitudes fondamentales existant entre ces
50 systèmes réduisent la valeur de la comparaison. Il en vient donc à ne
considérer que les cas où le droit professé est différent du common law.
Les difficultés rencontrées pour introduire un tel sujet d'études en Amér
ique varient selon qu'il s'agit d'études du premier ou du second cycle.
Pour les études du premier cycle, il donne certains exemples : à l'Uni
versité de Columbia, le séminaire pour les institutions du droit civil (cours
général), et un cours spécial intitulé « droit comparé », se rapportant plus
particulièrement à la concurrence déloyale. Il insiste sur l'intérêt parti
culier que présente l'Etat de Louisiane, dans lequel domine le « droit
civil ». On pourrait dire que la « Tulane UniversiUj » possède une Faculté
de Droit Comparé, dans la mesure où elle prépare indifféremment les étu
diants à la pratique du droit devant les juridictions de droit civil ou de
common low. Comme exemple d'études du second cycle, il cite le cours
intitulé « droit comparé » de la Faculté de droit de, Yale, qui, après une
brève introduction, est consacré au droit commercial français, et celui
de la Faculté de droit de l'Université de Harvard sur le système de droit
français. Un exemple de cours plus général est celui de la Faculté de
de l'Université de New- York, sur les « Principes des Codes Civils ».
M. Schwartz note la grande attention portée au droit soviétique, et fait
allusion aux cours donnés sur ce sujet à Columbia, Harvard et Yale, cours
qui' font l'objet du rapport du Professeur John N. Hazard, mentionné
plus loin. Il note aussi l'importance et l'intérêt grandissant du droit de
l'Amérique latine, et cite à cet égard les cours de la Faculté de de
l'Université de New- York sur le droit commercial, le droit civil et la pro
cédure de l'Amérique latine. M. Schwartz termine son étude en signalant
les mesures prises en faveur des étudiants étrangers, dans les Universités
de New-York, de Yale et de Michigan, dont l'Institut de Recherches est
particulièrement connu. Il pense qu l'Institut de droit Inter-américain de
l'Université de New-York pourrait servir de modèle aux Facultés qui vou
draient préparer un programme d'études pour des étudiants étrangers.
A cet égard j'aimerais citer cette opinion de M. Schwartz que je partage
entièrement : « Le fait d'offrir des facilités aux étudiants étrangers pour
comprendre le droit anglo-américain a une importance aussi grande que
l'étude d'autres systèmes juridiques par les étudiants américains ».
L'essentiel du rapport du Professeur Lawson concerne les Universités
d'Oxford et de Cambridge, mais il étudie aussi le cours de philosophie
comparée du droit de l'Université de Birmingham et le Centre d'études
comparées de Manchester. Ce Centre, sous la direction du Professeur
Wortley, a attiré de nombreux étudiants étrangers et introduit dans les
examens de troisième année, comme matière facultative, le Mandat et la
Représentation dans différents systèmes de droit et plus spécialement en
droit français. Le Professeur Lawson note qu'à l'Université de Londres,
depuis la vacance de la chaire, dite Quain, de droit comparé, les études
comparées sont désorganisées, en dépit de ce qui est fait sur le plan indi
viduel par quelques professeurs, tels que les professeurs Robson et Gra-
veson, et bien que la création de l'Institut « of Advanced Legal Studies »
augure bien des développements futurs.
A propos d'Oxford, le Professeur Lawson souligne l'importance de
l'étude du droit romain. Il montre que l'actuel système d'examen oblige
aussi bien les candidats au premier diplôme que ceux au B.C.L. à l'étude
comparée des institutions anglaises et romaines (telles qu'elles sont expo- — VARIÉTÉS — DOCUMENTS 673 ÉTUDES
sées dans le Digeste. C'est à partir de l'étude du droit romain que s'est
développée l'étude comparative des systèmes de droit étranger contempor
ains. Cette étude est favorisée par l'insertion dans les ouvrages spéciali
sés de droit romain des dispositions correspondîtes du Code civil
français. C'est la méthode qu'a employée le Professeur Zulueta dans son
livre Le Droit Romain de la Vente ; c'est là une tendance qui, selon le
Professeur Lawson, a de grandes chances de se développer. Il note aussi,
dans l'enseignement du droit anglais, la tendance grandissante à la com
paraison avec d'autres systèmes de droit, et l'existence de cours spéciaux,
tel celui de droit écossais. M. Lawson indique qu'en, général on a tenté
à Oxford de faire du droit comparé au cours des études tant du premier
cycle que du B.C.L. ; et que, bien qu'un diplôme ait été récemment créé,
Oxford n'a pas jusqu'à maintenant attiré beaucoup d'étudiants étrangers,
tandis que les étudiants anglais qui désiraient étudier un droit étranger
sont généralement partis à l'étranger.
La situation est sensiblement différente à Cambridge. Comme à Oxford
le droit romain est obligatoire aussi bien pour les étud

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