Du sérieux de la promesse. Remarques de droit comparé sur-la distinction des actes qui obligent de ceux qui n obligent pas. - article ; n°1 ; vol.16, pg 33-44
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Du sérieux de la promesse. Remarques de droit comparé sur-la distinction des actes qui obligent de ceux qui n'obligent pas. - article ; n°1 ; vol.16, pg 33-44

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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1964 - Volume 16 - Numéro 1 - Pages 33-44
12 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1964
Nombre de lectures 33
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Konrad Zweigert
Du sérieux de la promesse. Remarques de droit comparé sur-la
distinction des actes qui obligent de ceux qui n'obligent pas.
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 16 N°1, Janvier-mars 1964. pp. 33-44.
Citer ce document / Cite this document :
Zweigert Konrad. Du sérieux de la promesse. Remarques de droit comparé sur-la distinction des actes qui obligent de ceux qui
n'obligent pas. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 16 N°1, Janvier-mars 1964. pp. 33-44.
doi : 10.3406/ridc.1964.13856
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1964_num_16_1_13856DU SÉRIEUX DE LA PROMESSE
DES REMARQUES ACTES QUI DE OBLIGENT DROIT COMPARÉ DE CEUX SUR QUI N'OBLIGENT LA DISTINCTION PAS
par
Konead ZWEIGERT
Professeur à l'Université de Hambourg
Pour chaque ordre juridique se pose la question de savoir si le sim
ple échange des consentements suffit à rendre le contrat parfait entre
les parties ou si des éléments spéciaux sont nécessaires pour distinguer
les actes juridiques valables de ceux qui ne méritent pas la protection des
tribunaux. En droit allemand nous avons le souci de séparer les promess
es juridiques qui lient leur auteur des simples propos de complaisance
ou autres incidents purement mondains et juridiquement sans consé
quence. Dès nos premiers semestres d'études nous apprenons, en passant,
que les annotations d'un carnet de bal ne sont susceptibles que d'une
exécution volontaire, tout comme les invitations mondaines.
Partout sur le globe nous trouvons la connaissance qu'une promesse
qui oblige juridiquement son auteur est généralement donnée contre
le paiement d'un prix ou une prestation. Une donation et une
à titre gratuit ont au contraire en droit quelque chose d'anormal. C'est
pourquoi elles sont spécialement traitées, bien que d'une façon différente.
Dans le Code civil français nous trouvons les prescriptions relatives
aux donations dans les articles 894, 931 et 932. Quoique ces dispositions
ne soient pas rédigées d'une façon particulièrement claire, elles sont
aujourd'hui interprétées en France dans le sens suivant : la donation
exécutée aussitôt, dénommée don manuel, ne requiert aucune forme
tandis que la promesse de donation doit être passée devant notaire (1).
Ces deux principes ont été formulés clairement dans les codifications
postérieures des droits de langue allemande : aux articles 516 et 518 du
BGB, aux articles 242 et 243 du Code suisse des obligations. Les droits
suisse et allemand ne diffèrent que sur un point : la promesse de dona
tion nécessite, en Allemagne, l'intervention d'un notaire ; en Suisse, un
écrit suffit. Le nouveau Code civil italien est un peu plus sévère. Il éta
blit en principe l'obligation d'un acte notarié pour toutes les donations
(1) Req. 28.10.1035, D.P. 1936. 1. 29. 84 DU SÉHIEUX DK LA PROMESSE
et promesses de donation. Seuls en sont dispensés les dons manuels de
faible valeur pour lesquels la tradizione, c'est-à-dire la livraison, est suf
fisante (art. 782, 783 C. civ. italien) comme en Allemagne pour tous les
dons manuels.
Dans toutes les codifications importantes nous trouvons par consé
quent, povir les actes à titre gratuit, certaines dispositions particulières
parce que le sérieux de la promesse dans ce domaine requiert des indices
spéciaux de forme.
La Common Law et les systèmes juridiques latins ont établi des
règles générales relatives aux actes de promesse afin de distinguer les
promesses juridiquement importantes de celles qui sont sans conséquence,
afin de discerner les promesses sérieuses de celles qui ne le sont pas.
En Angleterre et aux Etats-Unis d'Amérique, on ne considère une
promesse de prestation ou de paiement comme sérieuse que lorsqu'elle
comporte un sacrifice de la part du bénéficiaire de la promesse ; c'est ce
qu'on appelle la consideration. Puisqu'une promesse faite sans un tel
sacrifice est juridiquement dépourvue d'effet, l'existence de la consi
deration en droit anglo- américain est une condition de la validité de tous
les contrats, sauf s'ils sont conclus under seal, c'est-à-dire sous forme
de document muni d'un cachet (2).
La notion de consideration s'est développée en Angleterre et aux
Etats-Unis d'une façon compliquée et par mouvements successifs. Il est
très difficile de l'enfermer dans des définitions. UExchequer Division de
la High Court anglaise en donna une formule classique en 1875 :
« A valuable consideration, in the sense of the law, may consist either
in some right, interest, profit, or benefit accruing to the one party, or
some forbearance, detriment, loss, or responsibility, given, suffered, or
undertaken by the other » (3).
Des définitions plus nouvelles relèvent très manifestement que le
motif de la promesse devrait être d'amener le bénéficiaire à un sacrifice :
il doit exister un rapport entre les parties (je donne afin que tu me donn
es). Ainsi dit le Restatement of the Law of Contracts dans son para
graphe 75.
Toutes ces définitions restent naturellement pâles quand on n'étudie
pas la jurisprudence. La célèbre décision anglaise Stilk v. Myrick de 1809
donne un bon départ (4) : Une société d'armement avait recruté un
(2) Aux Etats-Unis, l'apposition d'un cachet sur un document ne constitue plus
qu'une formalité insignifiante. Il suffit d'y coller un des papillons avec cachet en relief
que possèdent tous les drugstores. Plus de la moitié des lois des Etats fédéraux américains,
entre autres celles de New York et de Californie, disposent qu'un contrat ne peut avoir
d'effet en cas d'absence de consideration même si le document est muni d'un cachet ; d'autres
ont prévu que le cachet ou la rédaction du contrat fondent simplement une présomption
refutable de l'existence d'une consideration.
(3) Carrie v. Misa (1875), L.R. 10 Ex. 153 à la p. 162; v. aussi la définition de Lord
Blackburns dans Bolton v. Madden (1873), L.R. 9 Q.B. 55.
(4) 2 Camp. 317, 11 R.R. 717. Dû SÉRIEUX DE LA PROMESSE 35
équipage à Londres pour effectuer un voyage à Saint-Pétersbourg.
D'après leur contrat, les membres de l'équipage étaient obligés de remp
lir leur service de leur mieux malgré tous les dangers du voyage. Au
cours de la traversée, à Kronstadt, quelques matelots abandonnèrent
leur poste. On ne pouvait pas les remplacer. Afin de maintenir un bon
moral dans le reste de l'équipage, le capitaine promit une augmentation
de salaire si les hommes se partageaient le travail des matelots défaillants.
L'équipage accepta. Après le retour du navire, ils exigèrent un supplé
ment de salaire. L'armateur refusa le paiement et les matelots intro
duisirent une action en justice. Le tribunal décida que la promesse du
capitaine était nulle et ne pouvait faire l'objet d'une demande en justice
puisqu'il n'y avait aucune consideration de la part des matelots. Ceux-ci
étaient déjà obligés par le contrat originaire d'exécuter tous les travaux
qui se présenteraient au cours de la traversée, et le surplus d'ouvrage qui
découlait des défections leur incombait.
Cette décision permet déjà de constater que la théorie de la consi
deration rend extrêmement difficile l'exécution des droits découlant des
contrats modifiés après coup. On pense au cas où un entrepreneur de
construction, qui s'est engagé à faire un caveau moyennant un paiement
de 1 000 dollars, se heurte malencontreusement dans son travail à des
rochers. Si le maître de l'ouvrage s'est déclaré prêt à payer 1 500 dollars,
la promesse additive ne peut faire l'objet d'une demande en justice puis
que le forage était déjà dû sans cela dès le début et que l'entrepreneur
n'apporte aucune contrepartie spéciale pour les 500 dollars promis en
supplément. On n'est pas convaincu, quand on essaie de justifier ce résult
at, par l'argument que l'entrepreneur serait sans quoi tenté d'obtenir
un prix plus élevé en différant le travail ou en menaçant de rompre le
contrat. De tels cas, extrêmes, peuvent être résolus en recourant aux
règles générales relatives à l'absence de volonté (5).
La théorie de la consideration suscite les mêmes difficultés en ce qui
concerne la remise de dette. Quand un c

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