France - article ; n°1 ; vol.44, pg 183-213
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1992 - Volume 44 - Numéro 1 - Pages 183-213
31 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1992
Nombre de lectures 15
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

mme Marie-José Littmann-
Martin
France
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 44 N°1, Janvier-mars 1992. pp. 183-213.
Citer ce document / Cite this document :
Littmann-Martin Marie-José. France. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 44 N°1, Janvier-mars 1992. pp. 183-213.
doi : 10.3406/ridc.1992.4445
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1992_num_44_1_4445R.I.D.C. 1-1992
LE DROIT PENAL DES DECHETS
EN FRANCE
par
Marie-José Littmann-Martin
Professeur à l'Université Robert Schuman de Strasbourg
INTRODUCTION
Une présentation exhaustive des dispositions pénales françaises appli
cables aux déchets est une tâche impossible dans le cadre d'une telle
intervention, car elle se heurte à un double obstacle, la notion multiforme
de déchets, le nombre très élevé des textes d'incrimination les concernant.
Dans son sens courant le terme « déchet » s'applique indifféremment
aux immondices, ordures ménagères et autres détritus organiques, aux
gravats, métaux, résidus industriels, pharmaceutiques, hospitaliers,
substances chimiques, boues diverses. Ces types variés de déchets ont
entre eux un dénominateur commun : leur détenteur veut s'en débarrass
er. Face à cette détermination menaçante pour la santé publique, la
pureté des eaux, le bien-être des populations, les pouvoirs publics chargés
de l'administration des grandes villes, se préoccupèrent, dès le 17e siècle
et plus intensément encore au 18e siècle, de réglementer les conditions de
ces abandons, utilisant, déjà la sanction pénale pour les faire respecter (1).
Les interdictions de déposer des déchets dans certains lieux, les obligations
d'entreposer certaines catégories de résidus dans des endroits assignés
sous peine de sanctions sont donc fort anciennes. On retrouve ce type de
dispositions dispersées dans le Code de la santé publique, le Code rural...
Le Code des communes attribue aux maires, aux préfets un pouvoir de
réglementation dans ce domaine, la transgression de ces arrêtés étant
sanctionnée par l'article R. 26-15° du Code pénal (amende de 30 F à
250 F).
(1) Jérôme FROMAGEAU, La police de la pollution à Paris de 1666 à 1789, thèse
Paris, 1989, spécialement p. 514 et s. 184 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 1-1992
Le Code pénal français réserve une place plus que modeste à ce
problème des déchets. L'article R. 30-14° du Code pénal punit d'une
amende de 250 à 600 F (contravention de 2e classe) : « ceux qui auront
déposé, abandonné ou jeté des ordures, déchets, matériaux et générale
ment tous objets, de quelque nature qu'ils soient, en un lieu public ou
privé dont ils ne sont ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, sans
y être autorisés par une personne ayant l'un de ces titres, sauf si le
dépôt a eu lieu sur un emplacement désigné à cet effet par l'autorité
administrative compétente ». Certaines circonstances permettent d'aggra
ver la répression. L'article R. 40-15° du Code pénal punit des peines
prévues pour les contraventions de cinquième classe (amende de 3 000 F
à 6 000 F et/ou un emprisonnement de 10 jours à un mois, les peines
pouvant être doublées en cas de récidive, art. R. 25-6° du Code pénal),
« ceux qui auront commis l'infraction prévue à l'article R. 30-14° si les
choses déposées, abandonnées ou jetées constituent une épave de véhicule
ou ont été transportées à l'aide d'un véhicule ». L'alinéa 2 de l'article
R. 40-15° prévoit la saisie et la confiscation du ou des véhicules ayant
servi au transport, en cas de récidive, ou, dès la première infraction, dans
le cas où les choses transportées proviennent de l'exercice d'une activité
professionnelle.
On notera que l'interdiction n'est pas opposable aux personnes ayant
droit de jouissance du fonds. A l'image des orientations générales du
Code pénal, l'objectif de ces dispositions reste purement individualiste,
son souci n'est pas de préserver le sol, les paysages, les milieux naturels
alors que l'on pouvait légitimement attendre de son origine récente (décret
du 13 fév. 1973) une prise en compte de la protection des biens collectifs.
Malgré ces limites regrettables, l'incrimination de l'article R. 30-14° du
Code pénal devrait permettre de lutter efficacement contre certains com
portements individuels à l'origine de décharges sauvages à l'orée des
forêts, dans les carrières, les gravières à condition, bien sûr, de pouvoir
identifier les auteurs. Cette difficulté majeure explique la rareté de la
jurisprudence fondée sur les textes présentés (2).
L'invasion obsédante des déchets dans nos sociétés industriali
sées (3), les menaces de plus en plus évidentes en résultant pour l'eau,
les sols, l'atmosphère, les éléments du milieu naturel, contraignirent le
législateur à intervenir dans des textes dont les objectifs, au-delà de la
santé publique, visent la protection de l'environnement. L'activité législa
tive fut intense, souvent désordonnée. Comme la plupart de ces textes
multiples contiennent des dispositions pénales, on mesure l'importance
de cette branche du droit, notamment dans le domaine des déchets.
Nous évoquerons rapidement la loi du 16 décembre 1964 relative au
régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution.
(2) Signalons aussi l'incrimination désuète de l'art. R. 26-6° qui punit « ceux qui auront
jeté ou exposé au-devant de leurs édifices des choses de nature à nuire par leur chute
ou par des exhalaisons insalubres », et l'art. R. 38-11° qui sanctionne « ceux qui auront
embarrassé la voie publique, en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou
des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage ».
(3) R. CANS, Le monde poubelle, First, 1990. M.-J. LITTMANN MARTIN : DROIT PÉNAL FRANÇAIS 185
Son article 1er (dernier alinéa) déclare que les dispositions du titre 1er
s'appliquent « aux déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou
indirects de matières de toute nature... susceptibles de provoquer ou
d'accroître la dégradation des eaux... » L'article 2 « interdit le déverse
ment ou l'immersion dans les eaux de la mer de matière de toute nature,
en particulier de déchets industriels et atomiques, susceptibles de porter
atteinte à la santé publique ainsi qu'à la faune et à la flore sous-marin
es... ». Cette interdiction est toute relative, le rejet étant soumis à un
régime d'autorisation administrative. Les infractions à la loi du 16 décemb
re 1964 sont des contraventions de cinquième classe punies d'amende
(D. n° 67-1094 du 15 déc. 1967) et des mesures complémentaires prévues
à l'article 20 de la loi de 1964. Le non-respect de ces mesures complément
aires dans le délai fixé par le tribunal de police est un délit sanctionné
par l'article 21 de la loi de 1964 (4). Signalons aussi la loi n° 76-599 du
7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution
marine par des opérations d'immersion effectuées par les navires et aéro
nefs, et à la lutte contre la pollution marine accidentelle, et la loi n° 76-
600 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la
pollution de la mer par des opérations d'incinération. Ces textes prévoient
de nombreux délits, mais qui, à notre connaissance, n'ont été à l'origine
d'aucune jurisprudence, d'où notre décision de les exclure de cette étude.
La prise en compte des déchets fut globalement abordée par la loi
du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération
des matériaux. D'esprit dirigiste, cette loi a pour objectif la mise en place
d'un système de contrôle en amont et en aval du processus de production
du déchet. Elle tente d'assurer une certaine transparence en imposant un
suivi

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