France - article ; n°3 ; vol.37, pg 611-630
21 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
21 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1985 - Volume 37 - Numéro 3 - Pages 611-630
20 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1985
Nombre de lectures 16
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

D. Huet-Weiller
France
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 37 N°3, Juillet-septembre 1985. pp. 611-630.
Citer ce document / Cite this document :
Huet-Weiller D. France. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 37 N°3, Juillet-septembre 1985. pp. 611-630.
doi : 10.3406/ridc.1985.2944
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1985_num_37_3_2944R.I.D.C. 3-1985
FRANCE (*)
par
Daniele HUET-WEILLER
Professeur à l'Université de Strasbourg III
Directeur de l'Institut de Recherches juridiques, politiques et sociales
L'adoption avait été conçue par le Code civil de 1804 sur le modèle
romain : institution de nature contractuelle, elle était réservée aux majeurs
qui y consentaient et tendait surtout à la transmission des biens et du nom
de l'adoptant. Sous cette forme, l'adoption a longtemps végété (on en
dénombrait une centaine par an) avant de connaître un développement
considérable lié à l'évolution de la législation en la matière (1).
L'adoption change de physionomie à partir d'une loi du 19 juin 1923
qui répond en effet à un tout autre besoin en l'ouvrant pour la première
fois aux mineurs. A la suite de la guerre de 1914, de nombreux enfants
sont orphelins ou abandonnés et les préoccupations d'ordre affectif passent
dès lors au premier plan. Les mêmes expliquent la création,
en 1939, de la légitimation adoptive : réservée aux enfants en bas âge
(moins de cinq ans, puis moins de sept ans) adoptés par un couple marié,
elle leur donne la qualité d'enfants légitimes des adoptants et les fait entrer
(*) Bibliographie sommaire
BENABENT, La famille, Litec, 1982, n05 574 et s. ; CARBONNIER, La famille, les incapacit
és, coll. « thémis » 1983, p. 140 et s. ; CORNU, La famille, Précis Domat, 1984, nœ 274 et s. ;
HUET-WEILLER, LABRUSSE-RIOU et VAN CAMELBEKE, La filiation, jurisprudence
française, Litec, 1981, nos 163 et s. ; LABRUSSE-RIOU, Droit de la famille, Masson, 1984,
p. 169 et s. ; MARMIER, Sociologie de l'adoption, L.G.D.J. 1967 et L'adoption (sociologie
juridique), Colin, 1972 ; MARTY et RAYNAUD, Les personnes, Sirey, 1976, nos 467 et s. ;
WEILL et TERRÉ, Les personnes, la famille, les incapacités, Dalloz, 1983, nos 701 et s.
(1) GUINAUDEAU, « L'évolution de la législation sur l'adoption depuis le Code
Napoléon jusqu'à nos jours », Gaz. Pal. 1974, I, Doct. 314. 612 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 3-1985
presque complètement dans la famille adoptive (2). De remède à l'absence
d'héritier, l'adoption devient ainsi remède à l'absence de parents et à
l'absence d'enfant.
Cette nouvelle conception ne fait cependant pas disparaître pour
autant l'ancienne forme d'adoption, contractuelle et à finalité successorale.
Mais c'est la légitimation adoptive qui répond le mieux aux aspirations de
l'opinion publique : elle donnera à l'institution le dynamisme qui permettra
à M. le Doyen Savatier de la qualifier « d'institution en euphorie » (3).
D'un millier environ par an au lendemain de la loi de 1923, le nombre
d'adoptions passe à près de 3 000. Le succès est tel que, très rapidement,
l'offre excède largement la demande. Les œuvres d'adoption qui se sont
multipliées ne trouvent pas assez d'enfants adoptables. Parallèlement, plu
sieurs affaires retentissantes révèlent de douloureux conflits entre la famille
par le sang et la famille adoptive (4).
C'est à cette situation que tentent de remédier l'ordonnance du
23 décembre 1958, la loi du 21 décembre 1960 et la loi du 1er mars 1963.
D'un côté, ces textes simplifient les conditions de l'adoption pour augment
er le nombre d'enfants adoptables. De l'autre, ils s'efforcent de donner
des garanties aux adoptants ou futurs adoptants, en essayant d'éviter qu'ils
se heurtent à une opposition abusive des parents par le sang et en limitant
les recours de ces derniers. Par la même occasion, le législateur modifie
la nature de l'adoption : alors qu'elle résultait jusque-là de l'accord des
intéressés simplement entériné par le juge, elle dépend désormais de la
libre appréciation de celui-ci. Le maintien d'un système dualiste révèle
néanmoins que l'ancien modèle n'est pas complètement abandonné : à côté
de la légitimation adoptive par deux époux, il y a toujours une place pour
l'adoption simple qui peut émaner d'une personne célibataire, bénéficier
à un majeur et se justifier par des préoccupations exclusivement successoral
es. Cette adoption simple comporte elle-même encore deux variantes
selon qu'elle se réalise avec ou sans rupture des liens entre l'adopté et sa
famille d'origine.
La loi du 11 juillet 1966 marque un nouveau tournant. L'adoption
simple, qui ne comporte plus qu'une seule forme (sans rupture des liens
avec la famille d'origine), est délibérément reléguée au second rang. Au
premier plan, le législateur place l'adoption plénière qui entraîne assimila
tion totale de l'enfant adopté à un« enfant légitime par le sang. Outre
le changement de terminologie (5) et diverses modifications de détail,
l'innovation essentielle de la loi de 1966 consiste à autoriser l'adoption
(2) A ceci près qu'ils ne deviennent héritiers réservataires à l'égard des ascendants
des adoptants que si ceux-ci ont donné leur adhésion à la légitimation adoptive par acte
authentique.
(3) R. SAVATIER, « Une institution en euphorie : l'adoption devant le Parlement
français », D. 1950 Chr. p. 117.
(4) Notamment l'affaire Novack (Civ. ler-6 juillet 1960, D. 1960, 510 ; Montpellier 4
mars 1964, J.C.P. 1964, II, 13641, note VISMARD ; Ass. plén. Civ. 10 juin 1966, J.C.P.
1966, II, 14778.
(5) L'appellation de « légitimation adoptive » avait été critiquée parce qu'elle entrete
nait une confusion avec la proprement dite. HUET- WEILLER : ADOPTION — FRANCE 613 D.
plénière par une personne célibataire. C'est là d'ailleurs l'une des origines
de la réforme de la filiation qui interviendra en 1972 et de l'institution de
la légitimation par autorité de justice. En effet, la jurisprudence ayant
admis la possibilité d'adopter son propre enfant, beaucoup de parents
naturels qui ne pouvaient faire bénéficier leur enfant d'une légitimation
par mariage, se sont servis de l'adoption plénière pour lui conférer un
statut identique à celui d'enfant légitime. Or cette pratique constituait un
détournement de l'institution : est destinée à créer une filiation
artificielle, à remplacer les liens du sang et non à les renforcer.
La législation de l'adoption a à nouveau été retouchée par la loi du
22 décembre 1976 (6) qui l'a encore facilitée. Mais cette loi n'apporte pas
de changement profond. Le visage de l'adoption est celui que lui a donné
la loi de 1966 ; un double visage, on l'a dit, mais avec une préférence très
nette pour l'adoption plénière : elle est réglementée en premier lieu par le
Code civil (art. 343 à 359) et constitue en quelque sorte le droit commun.
Les articles 360 à 370-2 traitent ensuite de l'adoption simple en indiquant
seulement ses particularités par rapport à plénière. Les données
statistiques révèlent que les deux formes d'adoption demeurent utilisées et
que leur nombre est en progression constante mais elles permettent de
constater une augmentation plus importante des adoptions plénières,
encore que les chiffres les plus récents marquent une certaine stagnation ;
voire une régression de ces dernières (7).
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982
Adoption
5 345 5 090 5 331 5 768 5 575 7 093 6 755 6 958 6 551 6 102P 6 002P —Décisions Rejets sur le fond 56 136 98 81 78 46 53 51 93 HOP 113P
— Adoptions simples prononcées 1547 1493 1485 1726 1593 2 020 2 131 2 265 2 457 2 407P 2 340P
—plénières ... 3 138 2 966 3 326 3 522 3 583 4 806 4 362 4 474 3 850 3 585P 3 549P
—par la nation prononcées 604 495 422 439 321 221 209 168 151
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982
Adoption simple
Ensemble des adoptants 1544 1476 1463 1697 1584 2 046 2 106 2 261 2 357 — Hommes 555 503 524 568 537 768 895 989 1020
— Femmes 483 484 4

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents