France. La Cour de cassation et le Conseil d Etat. Une comparaison - article ; n°1 ; vol.30, pg 229-245
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1978 - Volume 30 - Numéro 1 - Pages 229-245
17 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1978
Nombre de lectures 22
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Jean-Paul Calon
France. La Cour de cassation et le Conseil d'Etat. Une
comparaison
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 30 N°1, Janvier-mars 1978. pp. 229-245.
Citer ce document / Cite this document :
Calon Jean-Paul. France. La Cour de cassation et le Conseil d'Etat. Une comparaison. In: Revue internationale de droit
comparé. Vol. 30 N°1, Janvier-mars 1978. pp. 229-245.
doi : 10.3406/ridc.1978.18534
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1978_num_30_1_18534FRANCE
LA COUR DE CASSATION
ET LE CONSEIL D'ÉTAT
UNE COMPARAISON
par
Jean-Paul CALON
Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
Bien que des générations de Français y aient été soumises dès leur
jeune âge — qui n'a disserté de Racine qui peint les hommes tels qu'ils
sont et de Corneille qui les peint tels qu'ils devraient être — l'étude
comparée demeure un exercice redoutable ; entre l'académisme et la
statistique, peut-on être objectif sans être sec, vivant sans tomber dans
l'anecdote ? Et sans doute est-il plus redoutable encore lorsqu'il s'agit,
pour un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de mettre
en parallèle les deux hautes juridictions dont il est l'auxiliaire.
Mais, en même temps, quelle position exceptionnelle, quelle admir
able liberté. Car, si brillante et si originale que soit la présentation des
deux juridictions suprêmes, elle comporte nécessairement une part d'ex
posé didactique, un rappel de réglementation. En ce qui nous concerne,
au contraire, tout vient d'être dit sur le Conseil d'Etat et tout sur la
Cour de cassation — et beaucoup mieux que nous n'aurions pu le faire.
Nous n'y reviendrons pas.
Il nous restera alors à choisir tel ou tel aspect de la vie des deux
cours suprêmes dont le rapprochement paraîtra significatif, la ressem
blance ou l'opposition marquées. Le choix comportera, sinon quelque
fantaisie, du moins une part d'arbitraire ; il présentera, en outre, des
lacunes et il ne peut en être autrement ; le sujet est à mille facettes.
Enfin — et ceci en accentue encore le caractère imparfait — ce
travail se veut libre de toute prétention scientifique. Il s'agit beaucoup
plus de remarques nées au cours d'une collaboration journalière, de
réactions personnelles, de réflexions pratiques. C'est, nous en sommes
bien conscients, une méthode comparatiste frustre et toute instinctive que
celle qui consiste à dire, lorsqu'on éprouve une satisfaction à la Cour
de cassation : « ah s'il pouvait en être de même au Conseil d'Etat » et
lorsqu'on y rencontre une difficulté : « cela n'arriverait pas au Palais- 230 LA COUR DE CASSATION ET LE CONSEIL D'ÉTAT
Royal ». Nous en avons pourtant largement usé, même si nous avons
tenté d'élargir quelque peu les perspectives d'un sujet qui aura
finalement apporté beaucoup plus que nous ne lui aurons donné.
On renoncera donc à l'introduction historique conforme aux lois
du genre ; quelques remarques préliminaires en tiendront lieu. Après
quoi, on traitera « des affaires et des hommes » pour se pencher enfin
sur « l'esprit et les méthodes » des deux cours suprêmes.
Remarques en guise d'introduction historique
Elles se limiteront à deux, dont voici la première.
1. La Cour de cassation s'inscrit dans la plus pure tradition jur
idique et administrative française ; le Conseil d'Etat est, peut-être, la
seule institution française que les anglo-saxons reconnaîtraient comme
leur.
« Pour bien déterminer le rôle spécial de la Cour de cassation dans
notre organisation judiciaire, il importe de rappeler le but que s'est
proposé le législateur en créant cette juridiction et qu'il ne faut jamais
perdre de vue. »
« Un des premiers soucis de l'Assemblée nationale avait été de
proclamer la nécessité de donner à la France une législation uniforme
en rapport avec les idées nouvelles. Mais l'œuvre projetée eût été rap
idement compromise et l'unité brisée par la diversité des jurisprudences
locales si les juges chargés d'appliquer la loi eussent été investis du
pouvoir souverain de l'interpréter sans contrôle. »
« D'où la nécessité de placer au sommet de la hiérarchie judiciaire
un pouvoir régulateur ayant pour mission de veiller à la conservation
de la loi et de rappeler les tribunaux à son observation par l'annulation
des arrêts rendus contrairement à ses prescriptions » .
Ce passage, emprunté à un ouvrage (1) qui, presque centenaire,
demeure la Bible des praticiens de la Cour de cassation — et cela est,
d'ailleurs, significatif — souligne assez exactement la mission originale
confiée dès octobre 1789 à la Cour de cassation dans la nouvelle orga
nisation judiciaire. La cour suprême a été conçue comme l'un des in
struments essentiels de la centralisation législative et judiciaire dont la
Monarchie avait rêvé, que la Révolution réalisait et à laquelle l'Empire
allait donner sa pérennité. Ce rôle, elle a pu le remplir immédiatement,
conformément au vœu du législateur et avec les hommes et les moyens
qui lui étaient donnés. Et si l'on veut bien considérer que, pratiquement,
la première réforme qui, depuis sa création, a affecté la Cour de cassa
tion, se situe en 1938 avec l'adjonction de la Chambre sociale, un esprit
cartésien reconnaîtra satisfaction pour sienne une institution qui,
adulte dès sa naissance, a, pendant plus de 150 ans, assumé dans le cadre
de son statut d'origine, le rôle eminent qui lui avait été assigné.
fl) Faye, La Cour de cassation, p. 1. UNE COMPARAISON 231
A l'opposé, c'est beaucoup plus du pragmatisme anglo-saxon que
relève le Conseil d'Etat, juridiction suprême administrative ; il est le
fruit d'une lente évolution où la pratique tient plus de place que la loi
et qui a vu l'administration elle-même se soumettre progressivement au
contrôle d'un juge choisi en son sein.
On serait ici tenté de parodier Teilhard de Chardin décrivant
l'émergence de la Vie sur la Terre et de suivre la lente éclosion du
contentieux administratif depuis le « magma » originel de la justice rete
nue, exercée avec l'avis de la Commission du Contentieux jusqu'au jour
où l'on put enfin s'écrier : « Voici le juge administratif !... »
Car l'administration s'est donné un juge.
« Le droit public français à son origine, se trouvait placé, à cet
égard, devant une difficulté en apparence insurmontable. N'est-il pas,
en effet, dans la nature du pouvoir de ne s'accommoder d'aucune autre
restriction que des limites politiques posées par la Constitution ? En
acceptant toute autre borne, ne résigne-t-il pas, dès lors, sa qualité de
pouvoir ? D'ailleurs, à cette contradiction logique, n'est-ce pas en ajouter
une autre que de parler d'autolimitation, fut-ce par une juridiction ?
Qu'est-ce qu'une limitation dont le limité peut se libérer lui-même ?
A ces antinomies troublantes, la vie a répondu par les faits. Par eux,
elle a prouvé que l'une des fonctions du droit — et sans doute la prin
cipale — consiste à établir précisément que de telles antinomies ne
résistent pas à son action » (2).
Le juge administratif est aujourd'hui un juge, au plein sens du terme
et le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, une juridiction. Un memb
re de l'une des assemblées passerait-il à l'autre, comme cela s'est pro
duit au cours du xixe siècle (3), qu'il ne serait certes pas dépaysé et c'est
bien le même langage que parlent les membres du Tribunal des conflits
lorsqu'ils délibèrent.
2. Deux siècles se seront bientôt écoulés depuis que naissaient,
superbement, la Cour de cassation, humblement, la Commission du
contentieux. Quelle est aujourd'hui la situation ? Elle semble inversée.
Non pas que l'une, de superbe, soit devenue humble et que l'autre tire
orgueil de sa réussite. Mais alors que le Conseil d'Etat paraît être par
venu à une sorte de perfection qui devrait marquer au moins une halte
dans son devenir, la Cour de cassation est entrée depuis quelques années une zone de turbulence qui la conduira nécessairement

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