France. Le Conseil d Etat - article ; n°1 ; vol.30, pg 217-227
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1978 - Volume 30 - Numéro 1 - Pages 217-227
11 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 1978
Nombre de lectures 12
Langue Français

Extrait

Suzanne Grévisse
France. Le Conseil d'Etat
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 30 N°1, Janvier-mars 1978. pp. 217-227.
Citer ce document / Cite this document :
Grévisse Suzanne. France. Le Conseil d'Etat. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 30 N°1, Janvier-mars 1978. pp.
217-227.
doi : 10.3406/ridc.1978.18533
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1978_num_30_1_18533FRANCE
LE CONSEIL D'ÉTAT
par
Suzanne GREVISSE
Maître des Requêtes au Conseil d'Etat
INTRODUCTION
1. Malgré la rupture marquée par la Révolution de 1789, le Conseil
d'Etat, par la dualité de ses fonctions de juge administratif et de conseill
er du pouvoir central, par l'appartenance de ses membres à la fonction
publique et non à la magistrature, par leur participation fréquente à des
missions de responsabilité au sein de l'administration active, enfin par
la survivance même de titres fort anciens (le titre de maître des Requêtes
apparaît dès 1525), est considéré comme l'héritier lointain de la Curia
régis des rois Capétiens et du Conseil du Roi auquel Louis XIV devait
donner une forme achevée.
L'existence, dans la France d'aujourd'hui, d'une juridiction admin
istrative trouve sa source dans le principe de la séparation des pouv
oirs et plus particulièrement la loi des 16-24 août 1790. Le Conseil
d'Etat moderne est né sous le Consulat avec la Constitution de l'An VIII.
Du 1er Empire datent les traits principaux de son organisation. Si, par
la suite, il a connu des vicissitudes liées à l'histoire constitutionnelle et
politique du pays, son rôle juridictionnel n'a cessé de se développer.
Deux étapes importantes ont été marquées par la création en 1849
de la Section du contentieux et, en 1872, la substitution de la justice
déléguée à la justice retenue. Mais plus importante que l'évolution légis
lative a été l'œuvre jurisprudentielle du Conseil d'Etat qui s'est reconnu
à lui-même la qualité de juge de droit commun en matière administrative
et n'a cessé de renforcer le contrôle de la juridiction
sur l'activité du pouvoir exécutif et de l'administration.
2. La compétence de la juridiction administrative se détermine prin
cipalement par rapport à celle des tribunaux de l'ordre judiciaire. La
dualité des ordres de juridiction rendait nécessaire un régulateur et un
arbitre. Ce rôle est joué par le Tribunal des Conflits, juridiction paritaire,
dont les conditions de saisine ont été progressivement élargies et assoup
lies.
La création, par la Constitution du 4 octobre 1958, du Conseil cons
titutionnel n'a pas eu d'incidence directe sur la compétence de la juri- 218 LE CONSEIL D'ÉTAT
diction administrative même si elle pose un problème de conciliation
et de cohérence des jurisprudences.
L'existence de la Cour de justice des Communautés européennes,
compétente pour interpréter le droit communautaire, soulève un pro
blème de compétence plus réel, et plus aigu, bien que le Conseil d'Etat ne
le rencontre jusqu'à présent que dans un petit nombre des affaires qu'il
juge.
Dans l'organisation de la juridiction administrative elle-même, le
Conseil d'Etat n'est plus aujourd'hui que le sommet d'un édifice qui, avec
le développement de l'activité administrative et le renforcement même
de son contrôle, s'est progressivement enrichi et diversifié.
I. — PERSONNEL ET MISSION
A. — Mission
1. Toute décision d'une autorité administrative française peut être
déférée à la juridiction administrative.
Lorsque la loi désigne, pour connaître de ces décisions, des juridic
tions administratives spécialisées, le Conseil d'Etat intervient comme
juge de cassation, aidé dans cette tâche par une Commission spéciale
de cassation des pensions, qui lui est adjointe et qui est compétente
en matière de pensions militaires d'invalidité. Certaines des juridictions
qui relèvent du Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation sont,
telle la Cour des comptes, fort anciennes. Mais il en existe aujourd'hui
plusieurs dizaines.
Les recours en cassation ne représentent cependant pas une part
importante de l'activité juridictionnelle du Conseil d'Etat. Plus import
ante est la place des recours de pleine juridiction, et celle des recours
pour excès de pouvoir.
Du contentieux de pleine juridiction relèvent notamment les pour
vois tendant à mettre en jeu la responsabilité de la puissance publique.
Le contentieux est alors lié par une décision administrative refusant la
réparation demandée. En matière de dommages de travaux publics, l'i
ntervention d'une décision administrative préalable n'est même pas néces
saire pour autoriser la saisine du juge.
Le recours pour excès de pouvoir, c'est-à-dire le recours en annul
ation, constitue une voie de recours de droit commun ouvert à l'en-
contre de toute décision administrative expresse ou implicite, même sans
texte, et même si la loi dispose que la décision « n'est susceptible d'aucun
recours ». Il peut être formé par toute personne y ayant intérêt à l'en-
contre de toute décision, même si elle émane d'une des plus hautes
autorités de l'Etat.
Pour le contentieux de pleine juridiction comme pour le conten
tieux d'excès de pouvoir, le Conseil d'Etat a perdu en 1953 sa com
pétence de juge de droit commun. Depuis cette réforme motivée par le conseil d'état 219
l'encombrement des rôles du Conseil, cette qualité de juge de droit
commun, appartient aux tribunaux administratifs, qui sont au nombre
de 29 et dont la compétence est territoriale. Le Conseil d'Etat connaît
en appel des jugements des administratifs.
Il continue cependant, comme juge d'attribution, à connaître en
premier ressort de certaines catégories d'affaires, soit en raison de l'i
mportance présumée des questions à juger (recours en annulation contre les
décrets ou les actes réglementaires des ministres, litiges relatifs à la s
ituation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président
de la République), soit parce qu'il convenait de donner un juge unique à
des affaires qui auraient logiquement pu relever de plusieurs tribunaux
administratifs (recours contre les actes dont le champ d'application
s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif).
Mais qu'il soit juge d'appel ou juge en premier ressort, le Conseil
d'Etat statue toujours en dernier ressort. Ses décisions ne peuvent être
déférées qu'à lui-même par la voie du recours en révision et du recours
en rectification d'erreur matérielle, dont les conditions sont très strictes,
ainsi que par celles de l'opposition et de la tierce-opposition.
Pour donner une vue plus complète de l'activité juridictionnelle du
Conseil d'Etat et de sa variété, il faut encore mentionner le contentieux
répressif des contraventions de grande voirie ; le contentieux de l'inte
rprétation et de l'appréciation de validité des actes administratifs ; les
procédures d'urgence et notamment le référé et la procédure de sursis
à exécution des décisions administratives et juridictionnelles rendues
nécessaires par le caractère non suspensif des recours ; enfin, la pro
cédure de règlement des difficultés de compétence au sein de la juridic
tion administrative, créée en 1972, et qui permet au Conseil d'Etat
de diriger toute requête adressée à une juridiction administrative incomp
étente vers celle qui est compétente pour en connaître.
2.3. Quels que soient la nature du contentieux et l'objet du pourvoi,
le Conseil d'Etat est tenu de statuer sur toutes les affaires dont il est
saisi.
Il peut, en revanche, agir sur la durée de l'instruction et l'ordre
de jugement des affaires. Il dirige en effet la procédure, procède aux
mises en cause exigées par un texte ou le principe du caractère contra
dictoire de la procédure, communique le pourvoi aux personnes phy
siques ou morales ou aux collectivités publiques et administrations qui
ont intérêt au maintien de la décision attaquée, décide lui-mê

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