Guerre commerciale et droit international [Réflexions sur les contre-mesures de la loi américaine de 1988 sur le commerce et la concurrence] - article ; n°1 ; vol.35, pg 65-89
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Guerre commerciale et droit international [Réflexions sur les contre-mesures de la loi américaine de 1988 sur le commerce et la concurrence] - article ; n°1 ; vol.35, pg 65-89

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Annuaire français de droit international - Année 1989 - Volume 35 - Numéro 1 - Pages 65-89
25 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1989
Nombre de lectures 55
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

Mme le Professeur Elisabeth
Zoller
Guerre commerciale et droit international [Réflexions sur les
contre-mesures de la loi américaine de 1988 sur le commerce et
la concurrence]
In: Annuaire français de droit international, volume 35, 1989. pp. 65-89.
Citer ce document / Cite this document :
Zoller Elisabeth. Guerre commerciale et droit international [Réflexions sur les contre-mesures de la loi américaine de 1988 sur
le commerce et la concurrence]. In: Annuaire français de droit international, volume 35, 1989. pp. 65-89.
doi : 10.3406/afdi.1989.2888
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1989_num_35_1_2888ANNUAIRE FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL
XXXV - 1989 - Éditions du CNRS, Paris.
GUERRE COMMERCIALE
ET DROIT INTERNATIONAL
[Réflexions sur les contre-mesures de la Loi
américaine
de 1988 sur le commerce et la concurrence]
Elisabeth ZOLLER
1 . En dépit de la grande réconciliation des peuples sur les idéaux de la
démocratie et des droits de l'homme, les rivalités économiques entre Etats
subsistent et s'aggravent. Les conditions de la mondialisation des économies
nationales sont celles d'une guerre commerciale où la conquête des marchés
étrangers devient le point de passage obligé du maintien de la croissance
et de la puissance. Cette lutte pour la survie économique et politique a trouvé
ses armes juridiques dans les contre-mesures. Terme générique, les contre-
mesures désignent les moyens de pression qualifiés par lesquels un Etat,
placé en présence d'une situation qui comporte à son avis la violation d'une
obligation internationale par un autre Etat, peut «faire respecter son
droit» (1). Si le principe n'est pas contestable, ses modalités pratiques d'ap
plication ne sont pas faciles à préciser (2).
Certes, il y a bien une certitude : les contre-mesures excluent le recours
à la contrainte armée. Mais autorisent-elles le recours à la contrainte éc
onomique ? La question n'est posée qu'à l'égard des seuls pays en voie de
développement (3). Elle est pourtant fondamentale pour chaque Etat memb
re de la communauté internationale. Il suffit d'analyser de près la pratique
internationale (4) pour se convaincre de ce que c'est toujours par la
contrainte économique que les contre-mesures se manifestent, qu'il s'agisse,
suivant le nombre d'Etats affectés par la violation du droit, soit d'obtenir
(*) Elisabeth Zollek, Professeur à la Faculté de Droit de l'Université de Stras
bourg.
(1) Affaire concernant l'accord relatif aux services aériens, 18 R.S.A., 483, para. 81 (Sentence
arbitrale du 9 décembre 1978). Sur la nouveauté conceptuelle de la notion de contre-mesure, voir
Zoller (E.), Peacetime Unilateral Remedies : An Analysis of Countermeasures, New York : Trans
national Publishers (1984) (ci-après Peacetime).
(2) Comme le souligne Shabtai Rosenne, Developments in the Law of Treaties (1945-1986),
52, (1989).
(3) Voir, par exemple, la résolution 42/173 de l'Assemblée générale des Nations Unies.
(4)par Hufbauer (G.C.) et Schott (J.J.), Economie Sanctions Reconsidered :
History and Current Policy, Washington, D.C. Institute for International Economics (1985); Carter
(B.E.) International Economic Sanctions, Cambridge University Press (1985). 66 GUERRE COMMERCIALE ET DROIT INTERNATIONAL
réparation, soit de forcer un Etat à l'exécution d'une obligation internatio
nale, soit même de punir (5).
2. A regarder la pratique des Etats, il semble que ce soit les Etats-Unis
qui aient su le mieux tirer partie de ce nouveau concept opératoire. D'un
point de vue historique, cette situation n'a rien d'étonnant. Depuis long
temps, la législation américaine fourmille de dispositions qui, à des degrés
divers, brandissent la menace de la sanction contre ceux qui viendraient à
enfreindre la loi internationale (6). Le droit américain des contre-mesures
a d'ailleurs été récemment reconnu par le très prudent American Law Ins
titute dans la deuxième édition du Restatement of the Foreign Relations Law
of the United States (7); reconnaissance d'autant plus importante que le Re
statement est un ouvrage de référence obligé pour les praticiens (juges et
avocats). Aujourd'hui, présentes dans tous les secteurs des relations inter
nationales américaines, les contre-mesures sont officiellement consacrées et
admises. Toutefois, c'est dans le domaine commercial qu'elles sont les plus
anciennes (8) et les plus élaborées. Aussi bien la loi de 1988 sur le commerce
extérieur et la concurrence s'inscrit-elle dans une tradition américaine.
3. Approuvée le 23 août 1988 par le Président des Etats-Unis, la Loi
de 1988 (Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988) (9) marque une
étape juridique importante dans la construction d'une économie mondiale.
En la forme, la Loi fait figure de livre : 1000 pages de texte dactylographié,
soit plus de 350 pages imprimées qui ne comprennent pas moins de 300 ar
ticles. Dans son contenu, la Loi de 1988 apparaît comme une sorte de «Bill
of Rights» économique au profit d'un seul Etat. Elle est une déclaration uni
latérale des droits de la première puissance mondiale; droits qui, réduits à
l'essentiel, sont celui de «mener le monde» (10) et celui de défendre les in-
(5) Voir Zoller (E.), Enforcing International Law Through U.S. Legislation, New York :
Transnational Publishers (1985) (ci-après Enforcing), notamment le Chapitre IV : Toward a Ge
neral Theory of Unilateral Remedies for Offenses, 135-165.
(6) On relèvera que la législation américaine punit les auteurs de violations de règles in
ternationales quels qu'ils soient : personnes privées ou Etats. Voir Enforcing, supra note 5, 5-6.
L'article I, Section 8 (10) de la Constitution donne au Congrès le pouvoir «de définir et punir...
les délits contre le Droit des gens». La disposition laisserait à penser qu'il s'agit de délits commis
par des particuliers. Pourtant, le Congrès l'interprète comme s'appliquant aux «délits d'Etats».
(7) Cet ouvrage a fait l'objet d'un compte-rendu par P.M.E. (cet Annuaire, 1988, 1010, 1011).
La Section 905 (vol. II, 380) à laquelle nous faisons ici référence, dispose :
«(1) Subject to Subsection (2), a state victim of a violation of an international obligation by another
state may resort to counter-measures that might otherwise be unlawful, if such measures
(a) are necessary to terminate the violation or prevent further violation, or to remedy the viola
tion, and
(b) are not out of proportion to the and the injury suffered.
(2) The threat or use of force in response to a violation of international law is subject to prohi
bitions on the threat, or use of force in the United Nations Charter, as well as to Subsection (1)».
(8) En 1794 déjà, le Congrès donnait au Président Georges Washington, compétence à l'effet
de resteindre les importations de pays qui s'étaient rendus coupables de pratiques déloyales contre
les exportations américaines; 1 Stat. 379 (1794).
(9) Pub. L. No 100-418, 102 Stat. 1107 (approved Aug. 23, 1988). Pour une analyse plus
générale, voir les intéressants développements sur la politique commerciale américaine menés
par David (F.) dans Relations économiques internationales : la politique commerciale des grandes
puissances face à la crise, Paris, S.T.H., pp. 113-134 (1989).
(10) La Section 1001(a)(6) dispose : «While the United States is not in a position to dictate
economic policy to the rest of the world, the United States is in a position to lead the world and
it is in the national interest for the United States to do so», 102 Stat. 1120. LES CONTRE-MESURES DE LA LOI AMÉRICAINE DE 1988 67
térêts américains dans le contexte de «cette nouvelle économie globale dans
laquelle le commerce, le développement technologique, l'investissement et
les services forment un système intégré» (11). L'originalité de la Loi, pour
ce qui nous concerne, est de donner aux Etats-Unis les moyens de leur po
litique; autrement dit, d'accompagner les fins poursuivies de tout un ensemb
le de contre-mesures. Ces contre-mesures sont celles de la Section 301 dans
sa nouvelle version auxquelles s'ajoutent maintenant celles des nouvelles
variantes (Super 301 et Spécial 301). Toutes ces dispositions donnent à l'Exé
cutif le pouvoir de sanctionner les gouvernements étrangers coupables de
violations d'accords commerciaux ou de pratiques injustes, déraisonnables
ou discriminatoires (12).
Les

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