H. Dolle, Familienrecht. Darstellung des deutschen Familienrechts mit rechts-vergleichenden Hinweisen, vol. II - note biblio ; n°4 ; vol.17, pg 971-984
15 pages
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1965 - Volume 17 - Numéro 4 - Pages 971-984
14 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1965
Nombre de lectures 21
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

H. Dolle, Familienrecht. Darstellung des deutschen
Familienrechts mit rechts-vergleichenden Hinweisen, vol. II
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 17 N°4, Octobre-décembre 1965. pp. 971-984.
Citer ce document / Cite this document :
H. Dolle, Familienrecht. Darstellung des deutschen Familienrechts mit rechts-vergleichenden Hinweisen, vol. II. In: Revue
internationale de droit comparé. Vol. 17 N°4, Octobre-décembre 1965. pp. 971-984.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1965_num_17_4_14431BIBLIOGRAPHIE 971
Cette Revue est trimestrielle. Chaque numéro particulier comprend
trois parties principales, notamment le commentaire des rédacteurs en
chef, suivi par des articles et, enfin, une partie consacrée à la jurispru
dence, à la législation et à la bibliographie. Bien que chaque numéro soit
doté de son propre index, il existe aussi un index général à la fin pour
faciliter la consultation de la revue. En ce qui concerne les articles, la
variété de ceux qui paraissent dans ce premier volume est telle qu'il ne
peut être question en si peu de place de les traiter tous à fond ; il suffit
de remarquer que les premiers sont d'ordre général puisqu'à ce moment-
là, le développement de l'interprétation du Traité de Rome, et de la juri
sprudence comme telle avait à peine commencé ; c'est par la suite qu'il
y aura des discussions de points plus précis, de cas particuliers, par
exemple.
Tout en félicitant les rédacteurs en chef pour le contenu varié de
leur premier volume, nous souhaitons le succès de cette initiative qui
est à la fois intéressante et utile. En somme cette revue est incontestabl
ement une indispensable source d'informations et de renseignements sur
l'évolution du droit communautaire et aussi sur les problèmes qui peu
vent se poser en Angleterre à propos du Marché commun.
D.E.
Hans Dölle. — Familienrecht. Darstellung des deutschen Familienrechts
mit rechtsvergleichenden Hinweisen (Droit de la famille. Exposé du
droit allemand de la famille, avec indications de droit comparé),
vol. II, Karlsruhe, CF. Müller Verlag, 1965, 1 047 pages.
Les matières du second (et volumineux) tome qui achève l'exposé
du droit de la famille ne le cèdent pas en intérêt au contenu du premier
volume (paru l'an dernier, et dont nous avons naguère rendu compte dans
cette revue, 1965, p. 258 et suiv.). On serait même tenté de dire que l'i
mportance des sujets traités y est plus grande encore : puisqu'aussi bien
l'objet principal en est la filiation (légitime et naturelle), et la position
juridique des enfants, c'est-à-dire, à tant d'égards, ce qui est au cœur
même de ce complexe juridique qu'est le droit de la famille.
Nous n'avons pas besoin de dire que dans ce nouveau volume on
retrouvera toutes les qualités eminentes de science et d'intelligente
clarté d'un exposé incomparablement riche et nourri, qui — nous l'avons
déjà dit — , faisaient le mérite et le charme du premier tome. Et ici
encore l'abondance n'est pas moindre des observations de droit com
paré, particulièrement précieuses en un contexte fertile en problèmes
juridiquement et socialement brûlants, dont la solution a été, selon les
contrées et les systèmes, tentée de façons fort divergentes.
Après un dense chapitre (p. 3 et suiv.) sur l'obligation alimentaire
née de la parenté (obligation limitée, en droit allemand, aux parents en
ligne directe, entre lesquels elle est d'ailleurs successive, et, à égalité
de degré, conjointe, — autant de différences avec notre droit — , duquel,
en revanche, elle ne diffère pas sensiblement quant à ses conditions fon
damentales de proportionnalités aux besoins du créancier et aux facultés
du débiteur, comme à ses modes d'exécution) (1), l'auteur passe à la
matière capitale de la filiation légitime (p. 44 et suiv.).
(1) Les règles de l'obligation alimentaire entre parents légitimes sont expressément
applicables (5 1705 BGB) aux rapports de l'enfant naturel avec sa mère, et ses ascendants
maternel». On »ait — et nous le verrons — qu'il en est tout différemment au regard de son
père. 972 BIBLIOGRAPHIE
A ce sujet, si la légitimité d'un enfant résulte (comme en France aux
termes il est vrai d'une jurisprudence qui ne date que de la fin du premier
tiers du xx* siècle) de la simple naissance (et non pas seulement de la
conception) après le mariage, il convient d'observer qu'en ce qui concerne
l'enfant conçu prénuptialement, c'est-à-dire né avant le 181" jour post
nuptias (la période légale allant en Allemagne du 181e au 302* jour inclus),
semblable légitimité statuée par la loi, comme existant du moins primo
facie, ne repose pas en l'occurrence sur une présomption de paternité
du mari, dont le premier et fondamental élément (présomption de coha
bitation CTue lé droit allemand distingue d'ailleurs soigneusement du
second élément, présomption de génération) ne joue pas à proprement
parler à l'égard du mari (l'auteur est très net en ce sens, tout à fait ortho
doxe, p. 46-47), ou plus exactement ne lui est pas opposable, ce qui
explicrue en pareil cas sa faculté de désaveu par simple déclaration (2).
Mais si en revanche la preuve de cohabitation prénuptiale (<mi
incombe à l'enfant) se trouvait rapportée, la présomption de paternité
(en son élément relatif à la présomption de génération) renaîtrait (ou
plus exactement naîtrait) contre le mari (comme dans notre ancien droit
jurisprudentiel français, ou comme art. 255, al. 2 C. civil suisse) ; et le
mari ne oourrait plus alors fonder son désaveu que sur la preuve de non
possibilité de paternité (c'est-à-dire de génération). On sait d'autre part
que si l'enfant est né plus de 181 jours (mais moins de 302) après le
mariage, et peut donc avoir été conçu anténuptialement, le mari désa
vouant qui établirait sa non-cohabitation pendant la portion postnupt
iale de la période légale, n'aurait aiimnci mitre preuve à faire puisqu'sîïssi
bien la présomption de cohabitation ne joue pas contre lui pour la période
prénuptiale (sauf preuve contre lui d'un commerce avant le mariage, ce
qui, comme supra, le soumettrait à la nécessité d'établir sa non-paternité
sur le plan de l'impossibilité de génération). On saisit ici un des effets de
la notion, constante en droit allemand, de la divisibilité de la période
légale de conception (comme on constate aussi les subtilités d'une tech
nique savante à laquelle est enclin le droit allemand).
Si, en droit allemand, la période de conception est ainsi essentiel
lement divisible, sa durée d'autre part, n'est pas impérativement statuée
par la loi qui (§ 1592, al. 2) admet expressément le dépassement possible
de sa limite légale maxima de 302 jours — sauf à exiger une preuve
médicale de la gestation exceptionnellement longue (p. 47). Mais, en
revanche l'opinion dominante (encore que non unanime) à laquelle se
rallie l'auteur (p. 48), tient pour irrecevable la prétention selon
la conception ne remonterait qu'à moins de 181 jours avant la naissance
d'un enfant né vivant (puisqu'aussi bien le droit allemand ne tient pas
compte de la condition supplémentaire de viabilité, exigée par exemple
en droit français) (3).
(2) Comme, à vrai dire, dans notre droit français, où en réalité aucune présomption
de paternité opposable au mari n'existe non plus, sous réserve des fins de non-reeevoir
de l'article 314. Et on sait qu'il en est de même en droit suisse (art. 255, al. 1er C. civ.).
(3) En ce qui concerne (p. 62-63, et notes 127 et 130) la légitimité, en droit français,
de l'enfant né après le mariage, mais sûrement conçu auparavant (naissance moins de
180 jours post nuptias), elle est absolument incontestable dans le droit français actuel
(jurisprudence du xxe siècle) — encore bien entendu que réfragable dans les conditions
très strictes de l'art. 314 — , et il n'est pas douteux non plus que cette légitimité cTorigine,
due au fait de la naissance en mariage, ne remonte nécessairement à la conception (arrêt
Dewalle, Cass. 2 juillet 1986

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