Interventions - compte-rendu ; n°1 ; vol.9, pg 205-212
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1957 - Volume 9 - Numéro 1 - Pages 205-212
8 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 1957
Nombre de lectures 10
Langue Français

Extrait

3° Interventions
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 9 N°1, Janvier-mars 1957. pp. 205-212.
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3° Interventions. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 9 N°1, Janvier-mars 1957. pp. 205-212.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1957_num_9_1_9791BULLETIN DE LA SOCI DE GISLATION COMPAR 20o
art 560 Brésil art 785 Cuba art 955 Uruguay art 517 Traité de
Montevideo 1940 art
exécution de la sentence effectuera conformément aux disposi
tions en vigueur dans le pays application Argentine F.) art 562
Brésil art 794 Colombie art 878 inc Honduras art 238 inc
Pérou art 1159)
Nous formulerons maintenant quelques observations qui peuvent eire
utiles pour étude du sujet
II résulte des textes légaux que nous avons résumés que ceux-ci se
réfèrent aux jugements qui constituent des titres en vue de exécution
et ne font aucune allusion aux jugements de simple déclaration Dans
tout jugement il faut distinguer ainsi que nous le savons la force de
chose jugée de la force exécutoire seuls les jugements de condamnation
exécutent compulsivement les autres bie.n ils produisent effet de
chose jugée se font valoir généralement comme exception mais peuvent
aussi donner lieu une action quand ils ont un caractère préjudiciel
On ne peut pas conclure de cette omission que ces jugements soient
exclus étant donné que le législateur pu les prévoir et il faut donc esti
mer que si on prétend îles faire valoir comme action exequatur préalable
sera nécessaire et que si on les présente au procès comme preuve il
convient de déclarer au juge de la cause on les admet
On doit aussi faire une distinction il agit actions réelles
11 est indubitable que si action lui sert de base la demande pour
laquelle été rendu le jugement est une action réelle immobilière on
ne doit pas admettre exécution dans le pays où se trouve immeuble
parce que le régime immobilier affecte ordre public de Etat mais il
en va pas de même pour les meubles principalement lorsque ceux-ci ont
été introduits dans le pays application après la notification de la
demande
Le demandeur doit pouvoir faire valoir devant le juge auquel il exécution toutes les causes de révision de la sentence et toutes
les causes extinction de ses effets conformément tant aux lois du pays
origine celles du pays application
Interventions
Houw doyen de la Faculté de droit de Rennes Le très beau
rapport de notre collègue Hébraud montre nettement les contradictions
que soulève le problème de exécution des jugements Le service de la
Justice qui est constitutionnellement indépendant des autres services
publics et devrait donc se suffire lui-même émet ordres propos
de conflits entre particuliers et ne dispose pas des moyens en assurer
exécution Hébraud montré comment par des indirects on
essayait de convaincre le condamné exécuter volontairement la condam
nation astreinte est un de ces moyens Mais le juge pas sa dis
position de moyen direct exécution Même sur le patrimoine il doit
adresser aux huissiers Et il faut un acte de coercition sur les person
nes comme en matière expulsion il est désarmé
On considère comme un progrès pour la liberté individuelle la dispa
rition des moyens de contrainte personnelle notamment la suppression
de la contrainte par corps Seale exécution sur les biens est tolérée
Dans les conceptions sociales actuelles exécution sur la personne est BULLETIN DE LA SOCI DE GISLATION COMPAR 206
mal vue Une expulsion exécutée par la force peut même susciter une
réaction populaire On peut le regretter mais est un fait social et au
lieu de parler du déclin du droit il serait préférable essayer de expli
quer pour en trouver les remèdes
Un jugement apparaît plus revêtu une sorte de majesté auguste
qui se suffit elle-même le public et sa suite les autorités admi
nistratives opposent son exécution Cela ne peut évidemment pas
durer sans danger pour la justice Où est le remède Il est douteux il
consiste dans un retour pur et simple exécution forcée automatique
obligation stricte de administration de prêter main forte la justice
Il ne agit pas en effet ici un conflit entre deux intérêts privés
conflit que le juge est chargé de trancher en donnant gain de cause
un des intéressés et en condamnant autre Il agit un conflit entre
intérêt privé du bénéficiaire du jugement et intérêt social fondé sur le
maintien de ordre public Le juge pas en principe tenir compte
de cet intérêt social est au législateur le faire défaut le soin évi
ter que ordre public ne soit troublé ne peut être confié au moins
titre provisoire et intervention du législateur adminis
tration Cette intervention de administration est la conséquence regret
table mais sans doute inévitable un défaut adaptation de la législa
tion que le juge doit appliquer aux urs
Marc ANCEL conseiller la Cour de Cassation Je ne voulais pas
intervenir dans ce débat pour laisser la parole nos amis de Amérique
latine Mais ai été directement mis en cause et la Cour de Cassation
été également propos un arrêt rendu sur mon rapport Je me
vois donc en quelque sorte contraint intervenir très brièvement ail
leurs en tant que magistrat
Dans son remarquable rapport Hébraud précisément parlé
longuement des magistrats et de ieur imperium Je serai accord avec
Houin pour dire que je aper ois pas très exactement la valeur actuelle
de cet imperium et ajouterai que comme magistrat je ne en suis
jamais senti revêtu Le magistrat je parle ici du juge du siège
pour fonction normale de trancher des litiges est-à-dire propos un
différend entre particuliers de dire qui raison selon la loi Mais sa
fonction se borne trancher le litige est-à-dire donner raison un
des plaideurs il est pas chargé de faire exécuter la sentence et est
ce que on oublie trop souvent Sans doute sa décision est munie de la
formule exécutoire mais il ne lui appartient ni de en prévaloir ni
en tirer ses effets pratiques Comme dit ici encore très justement
Houin la question de exécution des jugements ne pose pas seule
ment des questions de droit puisque précisément le juge dans son juge selon la formule dit le droit elle pose surtout un problème
opportunité immédiate parfois même de paix sociale voire même
occasion de politique générale qui échappe normalement au juge
Je ne veux pas ici étendre sur le célèbre arrêt Couileas de 1923
qui si je ne me trompe posé le principe que administration était
pas nécessairement tenue de faire exécuter une décision de justice a-t-il
là contradiction absolue avec formule exécutoire a-t-il pas seu
lement un essai de transaction entre des intérêts différents Le problème
relève des publicistes et je en dirai pas davantage observerai simple
ment que si on présenté esprit la jurisprudence Couitéas il devient
peut-être moins anormal de voir dans certains cas autorité administra
tive refuser de prêter main-forte exécution par exemple une ordon- BULLETIN DE LA SOCI DE GISLATION COMPAR 207
nance expulsion toul cas il apparaît que le problème est moins
simple on ne affirme ordinairement et ce est probablement
pas sur le seul terrain de la procedure civile il convient de envi
sager
en arrive enfin arrêt tout heure critiqué Hébraud
Je ai pas intention dé le défendre car les arrêts de la Cour de Cassa
tion ont pas besoin être défendus ils imposent par eux-mêmes et il
tout au plus les expliquer cet égard je rejoindrai Mascare-
nhas da Silva qui nous disait il un instant que si la France en
tient traditionnellement en matière exequatur la doctrine de la révi
sion le Code Bustamante fait prévaloir au contraire la du contrôle
Sans doute la doctrine fran aise et la jurisprudence elle-même dans ses
arrêts de principe affirment-elles le pouvoir du juge fran ais de exe-
quatur Mais si on considère une une les décisions judiciaires fran
aises et surtout les plus récentes on aper oit en pratique est le
système de contrôle qui est appliqué par nos tribunaux
Dans espèce qui donné lieu arrêt cité par Hébraud une
décision étrangère de divorce ayant obtenu exequatur en France un
pourvoi en Cassation avait été formé contre la décision exequatur et le
demandeur au pourvoi était mort avant que la

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