Jurisprudence du Tribunal administratif de l Organisation internationale du travail - article ; n°1 ; vol.10, pg 429-457
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Jurisprudence du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail - article ; n°1 ; vol.10, pg 429-457

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Description

Annuaire français de droit international - Année 1964 - Volume 10 - Numéro 1 - Pages 429-457
29 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1964
Nombre de lectures 24
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

M. Jacques Lemoine
Jurisprudence du Tribunal administratif de l'Organisation
internationale du travail
In: Annuaire français de droit international, volume 10, 1964. pp. 429-457.
Citer ce document / Cite this document :
Lemoine Jacques. Jurisprudence du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail. In: Annuaire français de
droit international, volume 10, 1964. pp. 429-457.
doi : 10.3406/afdi.1964.1767
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1964_num_10_1_1767DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF JURISPRUDENCE
DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL
Jacques LEMOINE
Avant d'aborder l'examen des douze décisions rendues par le Tribunal
administratif de l'O.I.T. au cours de ses douzième et treizième sessions, tenues
en 1964, du 23 août au 11 septembre, et du 30 novembre au 1" décembre, il
convient de rappeler les modifications intervenues dans la juridiction et la
composition du Tribunal depuis sa dernière session, tenue en 1962.
Deux nouvelles organisations internationales de caractère interétatique
qui, par ailleurs, n'appartiennent pas à la famille des Nations Unies, ont
procédé, avec l'agrément du Conseil d'administration du B.I.T., à la reconnais
sance de la compétence du Tribunal : il s'agit des Bureaux internationaux
réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI) et de l'Agence
de l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
(EUROCONTROL). Ainsi la juridiction du Tribunal s'étend-elle désormais
à dix organisations interétatiques autres que l'O.I.T., c'est-à-dire : l'O.M.S.
l'UNESCO, rU.LT., l'0.M.M., 1'O.A.A., le CERN, ICITO/GATT, l'Ai.KA.,
les BIRPI et l'EUROCONTROL.
D'autre part, la composition du Tribunal s'est trouvée modifiée à la suite
du décès de M. I. Stavropoulos, Conseiller juridique au Ministère hellénique
des affaires étrangères et membre de la Cour permanente d'arbitrage, de la
démission de M. S. Ikenberg, Président honoraire de chambre à la Cour
d'appel de Cologne, et de M. George Edwards, Juge à la Cour suprême de
Michigan, appelé aux fonctions de Juge fédéral à la Cour d'appel des Etats-
Unis, tous trois juges suppléants, ainsi que de la retraite de son eminent
président, Lord Forster of Harraby, K.B.E., Q.C., ancien Président de la Cour
(*) Jacques Lemoine, Docteur en droit, Greffier du Tribunal administratif de
1'O.I.T., auteur de notes sur le fonctionnement et la jurisprudence des organes de
recours des organisations internationales publiées dans cet Annuaire (Années 1960 et
suivantes), International Law Reports (Vol. 18 à 28) et les Annales de la Faculté de
droit d'Istanbul (1960). 430 JURISPRUDENCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
des Conflits du Travail de Grande-Bretagne et ancien bâtonnier de Gray's Inn,
auquel le Tribunal a rendu hommage en séance publique, le 11 septembre,
en louant son autorité et son expérience, ainsi que ses qualités humaines,
qui lui ont valu le respect et la confiance des administrations comme des
fonctionnaires, et la respectueuse affection de ses collègues.
Le poste de juge titulaire laissé vacant par Lord Forster of Harraby a
été pourvu par la nomination, par la Conférence internationale du Travail, du
très honorable Lord Devlin, P.C., Q.C., qui, après avoir siégé à la Haute Cour
'comme Juge de la Division du Banc de la Reine, et à la Cour d'appel
comme Lord-Juge d'appel, a ensuite siégé comme Lord d'appel en service
ordinaire à la chambre des Lords et au Comité judiciaire du Conseil privé,
dernières instances britanniques de recours. Par ailleurs, la Conférence a
désigné comme juge suppléant M. Hubert Armbruster, Professeur à la
Faculté de droit de l'Université de Mayence, Directeur de l'Institut de droit
international et de politique étrangère de Mayence, membre de la Cour
administrative et de la Cour constitutionnelle de l'Etat Rhéno-Palatin. Au
cours des douzième et treizième sessions, le Tribunal était composé de
M. le Conseiller d'Etat Maxime Letourneur, Président de la dixième sous-
section du Contentieux, membre du Tribunal des Conflits, de M. le Juge
fédéral André Grisel, de la Chambre de droit public de la Cour
suprême suisse, Professeur de droit administratif à l'Université de Neuchâtel,
tous deux juges titulaires depuis 1960, et de M.' Armbruster. Le Tribunal a
porté M. Letourneur à la présidence et M. Grisel à la vice-présidence.
Si les jugements rendus en 1964 contribuent à affermir et développer la
jurisprudence du Tribunal, et si l'un d'eux, le jugement Jurado, tranche,
pour la première fois, une question relative aux privilèges et immunités des
fonctionnaires internationaux et à la protection diplomatique, aucun d'entre
eux ne constitue un tournant décisif, et, dans leur ensemble, ils ne marquent
pas une évolution qui appelle des commentaires d'ordre général.
Compétence « ratione personae s>
Recours d'une personne étrangère aux organisations internationales
La compétence ratione personae du Tribunal n'a guère soulevé de dif
ficultés pratiques, si ce n'est lorsqu'il s'est agi de déterminer si des personnes
liées à une organisation internationale par un contrat d'emploi pouvaient
prétendre à la qualité de fonctionnaire au sens du Statut du Tribunal et
des Statuts et Règlement du personnel de l'Organisation en cause (1) .
(1) Voir cet Annuaire, 1960, pp. 545-546, et 1963, pp. 499-501. ^ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL 431 DE
A vrai dire, le Tribunal avait rejeté comme non-recevable la requête
de l'époux à charge d'une fonctionnaire licenciée, qui se prétendait lésé du
fait de ce licenciement (Affaire Sieur Kahal, no. 46, 1960) mais l'affaire
Pelletier (No. 68, 11 septembre 1964) roulait sur un lien plus ténu encore
entre le requérant et l'UNESCO, puisque l'intéressé n'avait été que l'employé
du Comité de coordination des chantiers internationaux de volontaires,
organisme non gouvernemental bénéficiant d'une modeste subvention
de l'UNESCO. Or, comme l'existence d'un prétendu - contrat verbal de
louage de services n'était étayée par aucun commencement de preuve, et que
le Comité, organisation autonome, ne constituait pas un service de l'UNESCO,
tandis que l'octroi d'honoraires pour des travaux déterminés n'avait pas pour
conséquence de conférer aux agents du Comité la qualité d'employés de
l'UNESCO, le requérant ne se trouvait pas au nombre des personnes ayant,
comme le fonctionnaire lui-même, ses successeurs mortis causa, ou les autres
personnes justifiant de droits résultant du contrat d'emploi du fonctionnaire
décédé, qualité pour saisir le Tribunal. Toute autre solution que l'irreceva
bilité eût surpris.
** *
La même solution s'est imposée dans l'affaire Silenzi de Stagni (No. 71,
11 septembre 1964) mais ici le requérant se plaignait précisément de ne pas
avoir acquis la qualité de fonctionnaire de 1'O.A.A. du fait du refus de le
nommer au poste qu'il postulait. Certes, comme le dit la Cour internationale
de Justice, « il est • évident que le candidat à un poste qui ne l'obtient pas
n'est pas fondé à invoquer la compétence du Tribunal administratif » (2) . Mais,
en l'espèce, le requérant avançait qu'une des lettres que lui avait adressées
1'O.A.A. au cours de pourparlers en vue de son engagement constituait une
offre d'emploi sans réserve ni restriction et que l'acceptation de cette offre
par lui-même avait fait naître entre lui et l'Organisation un contrat qui
avait été abusivement rompu par cette dernière. Pour conclure au rejet de
la requête, l'Organisation invoquait le fait qu'en l'absence d'un acte de
nomination, le requérant n'avait pas acquis la qualité de fonctionnaire et
qu'en conséquence le Tribunal n'était pas compétent pour connaître de sa
requête. D'ailleurs, l'analyse des faits démontrait même qu'en l'absence
d'une offre ferme de l'Organisation, qu'il fallait distinguer des pourparlers
préliminaires et des offres conditionnelles, l'un des deux éléments essentiels
à la conclusion d'un contrat — l'offre e

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