Jurisprudence du Tribunal administratif de l Organisation internationale du Travail - article ; n°1 ; vol.30, pg 530-555
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Jurisprudence du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail - article ; n°1 ; vol.30, pg 530-555

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Description

Annuaire français de droit international - Année 1984 - Volume 30 - Numéro 1 - Pages 530-555
26 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 1984
Nombre de lectures 18
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. le Doyen David Ruzié
Jurisprudence du Tribunal administratif de l'Organisation
internationale du Travail
In: Annuaire français de droit international, volume 30, 1984. pp. 530-555.
Citer ce document / Cite this document :
Ruzié David. Jurisprudence du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail. In: Annuaire français de droit
international, volume 30, 1984. pp. 530-555.
doi : 10.3406/afdi.1984.2618
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1984_num_30_1_2618JURISPRUDENCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE
DU TRAVAIL
David RUZIÉ
I. - ORGANISATION DU TRIBUNAL
Le Tribunal a tenu, en 1984, ses 52e, 53e et 54e sessions ordinaires. Il a rendu
51 jugements (n08 596 à 646), acceptant, totalement ou partiellement, 15 requêtes et
en rejetant 36. Ainsi, bien qu'ayant tenu 3 sessions, l'activité du Tribunal a été
sensiblement la même qu'en 1983 (53, dont 3 désistements), mais moindre qu'en 1982
(78 jugements). Et le pourcentage de succès total ou partiel tend à s'élever
légèrement (29,41 % au lieu de 28,57 %, par rapport aux affaires jugées en 1983, et
28,2 % en 1982).
Lors de la 52e session, le Tribunal a siégé sous la présidence de M. André Grisel,
Président; il comprenait, en outre, M. Jacques Ducoux, Vice-Président, et Lord
Devlin, P.C., juge.
Lors de la 53e session, le Tribunal a siégé sous la présidence de M. André Grisel,
Président; il comprenait, en outre, M. Jacques Ducoux, Vice-Président, et M. Hector
Gros Espiell, juge suppléant.
Lors de la 54e session, le Tribunal a siégé sous la présidence de M. André Grisel,
Président, sauf dans une affaire (jugement n° 630) (1); il comprenait, en outre, M.
Jacques Ducoux, Vice-Président, Lord Devlin, juge, et Sir William Douglas, juge
suppléant (2).
Les jugements de la 52e session (n°* 596 à 609) ont été rendus le 12 avril 1984;
ceux de la 53 e session (n08 610 à 623) portent la date du 5 juin 1984 et ceux de la
54 e session (n08 624 à 646) ont été prononcés, en audience publique, le 5 décembre
1984.
(*) David RuziÉ, Professeur de droit international public à l'Université René DESCARTES (Paris
V), ancien Doyen de la Faculté de Droit, assure cette chronique depuis 1983.
(1) M. André GRISEL avait cependant siégé, en même temps d'ailleurs que Lord Devlin, dans deux
précédentes affaires concernant la même requérante, de nationalité suisse.
(2) Le Vice-Président DUCOUX a ainsi siégé dans toutes les affaires, le Président GRISEL dans toutes
les affaires, sauf une, Lord DEVLIN dans 26 affaires, soit près de la moitié, et les deux juges suppléants ont
siégé l'un, M. GROS ESPIELL, 14 fois et l'autre, Sir William DOUGLAS, 12 fois. Ainsi, pratiquement, deux juges
sur trois ont siégé dans toutes les affaires, ce qui assure une meilleure unité de la jurisprudence que les
années précédentes. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL 531
Conformément à la pratique suivie précédemment, cette chronique s'efforcera
essentiellement de faire ressortir les innovations de portée générale quant à la
motivation ou quant au contenu des décisions.
En ce qui concerne les organisations mises en cause, cette année, l'Organisation
européenne des brevets (O.E.B.) a été mise en cause 13 fois, l'Organisation mondiale
de la santé (O.M.S.) 12 fois (dont 4 au titre de l'Organisation panaméricaine de la
santé/P.A.H.O.); l'Organisation internationale du travail : 7 fois; la F.A.O. : 6 fois,
Eurocontrol : 4 fois; européenne pour les recherches astronomiques
dans l'hémisphère austral (E.S.O.) et l'U.N.E.S.C.O. : 3 fois chacune; l'U.I.T. : 2 fois
et le Laboratoire européen de biologie moléculaire (L.E.B.M.) : 1 fois. Ainsi, sur les
deux dernières années, il apparaît que l'O.E.B. (24 affaires), l'O.M.S. (20 affaires),
l'O.I.T. (18 affaires) et l'Organisation panaméricaine de la santé (12 fois) sont les
plus souvent concernées (71 % des affaires) (3).
IL - LA COMPÉTENCE DU TRIBUNAL
A. — Compétence ratione personae
Le Tribunal n'est compétent que pour connaître des requêtes invoquant
l'inobservation des stipulations du contrat d'engagement et des dispositions du
Statut du personnel applicables aux fonctionnaires, dont les organisations ont
accepté sa compétence. Ainsi, dans les affaires Giroud et Beyer c. O.E.B. (jugement
n° 615), l'Organisation contestait la recevabilité des recours présentés par le
Président et le vice-Président de l'Union syndicale de l'O.E.B. Mais le Tribunal n'a
pas statué sur cette fin de non-recevoir, car il a relevé que les conclusions des
requérants, dont il admettait le bien-fondé, tendaient au remboursement de retenues
(pour faits de grève) qu'ils estimaient illégales, en ce qui les concernaient personnel
lement. Sur un autre chef de conclusion (dommages et intérêts pour entraves au
droit de grève), le Tribunal ne statuera pas non plus, mais parce que, la demande
n'étant pas fondée, « le rejet des prétentions au fond, permet donc de ne pas statuer
sur la recevabilité de ces conclusions ». Quant à une demande de versement de
dépens au profit de l'Union syndicale, elle sera rejetée, parce que cette conclusion
était présentée par des intervenants et ne l'avait pas été par les requérants
eux-mêmes.
D'autre part, le Tribunal admet, certes, la recevabilité d'une conclusion
l'invitant à dire qu'il n'est pas compétent, mais il ne peut que rejeter cette
conclusion, lorsque sa compétence à l'égard d'une autre organisation que l'O.I.T.,
prévue par l'article II § 5 de son statut, résulte d'un accord international entre
l'O.I.T. et, en l'occurrence, Eurocontrol (Jansen, jugement, n ° 637). L'article II § 7
donne, en effet, au Tribunal la compétence de sa compétence (sous réserve, bien
entendu, d'un éventuel recours à la procédure d'avis consultatif devant la C.I.J.— v.
infra : compétence ratione materiae ).
(3) II ne faudrait toutefois pas surestimer l'importance de ces statistiques, car certains requérants
multiplient les recours. JURISPRUDENCE INTERNATIONALE 532
B. — Compétence ratione materiae
La compétence du Tribunal peut se fonder sur l'existence d'une relation
contractuelle résultant d'un échange de télégrammes entre l'U.N.E.S.C.O. et le
requérant, candidat à un poste d'expert dans le cadre d'un projet commun avec le
P.N.U.D. (Poulin, jugement n ° 621).
Mais, juridiction d'attribution, le Tribunal est tenu par les dispositions de son
statut, qui détermine sa compétence, même si une déclaration d'incompétence du
Tribunal aura pour effet de priver le requérant de tout recours juridictionnel, ce
qui serait « regrettable ». Ainsi, le Tribunal refuse de connaître d'un litige con
cernant l'occupation d'un logement mis par l'O.M.S. à la disposition d'un de ses
fonctionnaires, en dehors de toute obligation statutaire. L'O.M.S. possède, en effet,
au Congo une cité et y héberge des fonctionnaires du Bureau régional de
Brazzaville, étrangers au Congo. Mais les conditions d'attribution ne sont pas
soumises au statut du personnel. Certes, l'O.M.S. a établi une circulaire sur
l'occupation des logements de la cité par des visiteurs ou des invités, mais ses
dispositions ne trouvent pas leur justification dans le bon fonctionnement de
l'organisation — auquel cas elles constitueraient un élément du statut du personnel
— mais visent à assurer la sécurité des habitants de la cité. Il s'agit donc d'une
mesure de police indépendante du service géré par l'O.M.S. et étrangère à la notion
de statut (Madureira, jugement n ° 605).
A propos d'un recours relatif aux droits d'auteur (v. infra : propriété intellec
tuelle) dont se prétendait titulaire un fonctionnaire de l'U.N.E.S.C.O., le Tribunal
se déclare compétent bien que le requérant n'ait pas invoqué expressément l'ino
bservation d'une clause contractuelle ou d'une disposition statutaire. Mais, mettant
en cause l'attitude adoptée par l'Organisation envers lui, en sa qualité de fonc
tionnaire, l'intéressé se plaignait bien de la « méconnaissance de sa s

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