Jurisprudence du Tribunal administratif des Nations Unies - article ; n°1 ; vol.39, pg 610-626
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Annuaire français de droit international - Année 1993 - Volume 39 - Numéro 1 - Pages 610-626
17 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1993
Nombre de lectures 23
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. le Doyen David Ruzié
Jurisprudence du Tribunal administratif des Nations Unies
In: Annuaire français de droit international, volume 39, 1993. pp. 610-626.
Citer ce document / Cite this document :
Ruzié David. Jurisprudence du Tribunal administratif des Nations Unies. In: Annuaire français de droit international, volume 39,
1993. pp. 610-626.
doi : 10.3406/afdi.1993.3148
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1993_num_39_1_3148ANNUAIRE FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL
XXXIX - 1993 - Editions du CNRS, Paris
JURISPRUDENCE DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES
David RUZIÉ
La présente chronique porte sur les jugements n° 567 à 613 (1) du Tri
bunal (2). Celui-ci a donné, partiellement ou totalement, gain de cause aux
requérants dans 20 jugements et 27 jugements ont débouté les requérants (3).
Le nombre des affaires augmentant d'année en année (4), il ne sera plus
possible de recenser systématiquement, comme par le passé, tous les juge
ments rendus. D'ailleurs, pour la période considérée, le Tribunal ne nous
paraît pas avoir été confronté à des problèmes essentiels. Mais, plusieurs
jugements méritent d'être soulignés.
Le Tribunal s'est prononcé sur le droit à la protection fonctionnelle (j
ugement n° 579), le droit à une voie de recours, considéré comme un droit
essentiel (jugement n° 595). Il a relevé une discrimination (suivant la natio
nalité) en matière de recrutement (jugement n° 581).
Comme d'autres juridictions administratives internationales, le Tribunal
est confronté au problème des litiges collectifs, dont il ne peut pas, en prin
cipe, être saisi, sauf par le biais de requêtes il décide la jonction ou
(*) L'auteur prend la suite de son collègue Jacques Schwob, prématurément disparu durant
l'été 1993, et qui avait assuré la responsabilité de cette chronique depuis 1985.
(1) Le Tribunal a siégé, à New York, pour les jugements n° 567 à 586 du 19 octobre au 20
novembre 1992 et à Genève, pour les jugements n° 587 à 613 du 2 juin au 2 juillet 1993. Malgré
toute la bonne volonté de son Secrétariat, manifestement handicapé par des contraintes budgét
aires, les jugements sont diffusés, avec un grand retard (plusieurs mois), y compris pour la version
originale. A titre de comparaison, le TAOIT rend près du double de jugements chaque année et
ceux-ci sont diffusés, dans les deux langues, dans les 15 jours qui suivent leur lecture. Au TANU,
les jugements rendus en français représentaient, pour la période concernée, 20 % (contre la moitié
au TAOIT), et la traduction en français des jugements rendus en anglais prend en moyenne 3
ans. Les Recueils de jugements (publiés au TAOIT à peine quelques semaines après leur lecture)
sont publiés par le TANU avec un retard considérable (le dernier Recueil, en anglais, publié en
1992 concerne la période 1983-1986 et le dernier Recueil, en français, paru en 1986, couvre la
période 1978-1982). Ces statistiques se passent de commentaires Il est vrai que les Recueils du
TANU comportent avant chaque jugement un résumé, une bibliographie et, en fin de volume, le
texte des principales dispositions statutaires et réglementaires visées dans les jugements, ainsi
qu'un index.
(2) En 1992, la composition du Tribunal était la suivante : J. Ackerman (Etats-Unis), Prési
dent, A. Sen (Inde), Premier vice-président, L. de Posadas (Uruguay) Deuxième vice-président, I.
Voicu (Roumanie), A. Kean (Grande-Bretagne), H. Thierry (France) et M. Balanda (Zaïre) membres.
En 1993, F. Spain (Irlande) a remplacé A. Kean.
(3) Le pourcentage de réussite (42,5 %) apparaît donc supérieur à celui enregistré au TAOIT,
en 1993 (36,5 %), mais, comme nous le verrons, les réparations accordées sont souvent plus limitées.
(4) A titre d'illustration, on indiquera que jusqu'en 1967, le nombre des jugements rendus
chaque année ne dépassait pas la dizaine (sauf en 1953 - 34 jugements - reflet de la vague du
« maccarthysme »). La vingtaine de jugements n'a été atteinte qu'en 1982, et la trentaine en 1988.
Depuis 1991, la quarantaine est atteinte. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES 611
d'interventions, parfois nombreuses (81 dans le jugement n° 590). On peut
regretter, à cet égard, qu'il s'en tire, parfois, par une échappatoire, en dé
clarant forclos un fonctionnaire entendant se prévaloir d'un précédent juge
ment favorable à un requérant (jugement n° 596).
S'il est vrai que le Tribunal qui, parfois, donne l'impression de se placer
sur le plan de l'équité (jugements n° 579, 590, 607, 609) (5) se montre in
dulgent à l'égard d'un fonctionnaire, qui a, pourtant, fraudé (jugement
n° 584), il l'est beaucoup plus souvent à l'égard de l'Administration, dont il
prend en compte, au passage, les difficultés financières (jugement n° 579).
Il regrette, certes, parfois, le comportement de l'Organisation (jugements
n° 578, 579, 593). Mais il se montre surtout complaisant à l'égard de l'Ad
ministration, en matière de respect des droits de la défense, estimant, im
plicitement, qu'il suffit que le principe du caractère contradictoire de la
procédure soit respecté au cours de l'instance contentieuse (jugements n° 599,
601, 603 à 605).
Le Tribunal se montre sévère à l'égard de la façon dont certains requé
rants soutiennent leur thèse (jugement n° 579 et 594).
En revanche, on appréciera que dans un grand nombre de jugements, le
Tribunal, se comportant en quelque sorte comme mentor de l'Administrat
ion (6), donne des indications à l'Organisation sur ce qu'elle devrait faire.
A travers la jurisprudence du Tribunal, on découvre la pratique aberrante
de l'ONU qui, après avoir accepté que des membres du personnel du Centre
de démographie latino-américain, installé à Santiago du Chili, utilisent pour
les besoins du service du matériel informatique leur appartenant en propre,
décide de ne pas renouveler leur contrat (jugement n° 610). Dans le jugement
n° 606, on découvre la « lenteur bureaucratique » de l'Organisation qui a pra
tiquement privé, pendant 11 ans, de son mobilier et de ses bagages, un fonc
tionnaire muté de Dakar à Genève. De même, on relèvera que le Tribunal
a statué sur une affaire, dont les faits remontaient à 1977 (jugement n° 579).
Sur le plan de la forme des jugements, on constatera que la rédaction
en est beaucoup plus factuelle que celle des jugements du TAOIT qui s'ef
forcent, généralement, de mieux faire ressortir les questions de principe sou
levées. Ainsi, tout en admettant le bien-fondé des recours, le Tribunal
s'abstient de se référer à la notion d'égalité entre les fonctionnaires, qui était
pourtant en cause (jugement n° 612). De même, le Tribunal ne dissocie pas
toujours le contentieux de la légalité du contentieux de la réparation (7). On
relèvera également le fait que le Tribunal donne l'impression de se considérer
comme étant plutôt saisi d'un contentieux avec la Commission paritaire de
recours ou avec un Conseil de discipline plutôt que du contentieux opposant
un fonctionnaire au Secrétaire général des Nations Unies, ayant pris une
décision après qu'une recommandation lui a été présentée par un organe
interne consultatif ou de reours. C'est donc plus le raisonnement suivi par
ces organes que le Tribunal passe au crible que l'attitude de l'Organisation.
(5) En revanche, il écarte tout recours à l'équité dans le jugement n° 589.
(6) P. Taverniek « Le juge et les réformes de la fonction publique internationale. Un mentor
pour l'administration internationale » in INEDIP, L'avenir des organisations internationales, Paris,
Economica, 1984, p. 311 et s.
(7) Ainsi, on relèvera que le Tribunal considère que « le requérant n'ayant pas subi de pré
judice, n° il n'y pas lieu à réparation », alors que l'intéressé attaquait un refus de promotion (jugement
574, point V). 612 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES
Par rapport au TAOIT, avec lequel, mis à part les institutions financières
internationales (8), le Tribunal partage l'examen du contentieux des institu
tions spécialisées ou associées du « système des Nations Unies » (9), on ne

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