Jurisprudence du Tribunal administratif des Nations Unies - article ; n°1 ; vol.30, pg 501-529
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Annuaire français de droit international - Année 1984 - Volume 30 - Numéro 1 - Pages 501-529
29 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1984
Nombre de lectures 38
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

Jurisprudence du Tribunal administratif des Nations Unies
In: Annuaire français de droit international, volume 30, 1984. pp. 501-529.
Citer ce document / Cite this document :
Jurisprudence du Tribunal administratif des Nations Unies. In: Annuaire français de droit international, volume 30, 1984. pp.
501-529.
doi : 10.3406/afdi.1984.2617
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1984_num_30_1_2617TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES
Pour la première fois, le Tribunal a eu à considérer la situation d'un fonction
naire détaché par le gouvernement soviétique. L'affaire Yakimetz (jugement n" 333)
a donné lieu à une opinion dissidente. La C.I.J. est actuellement saisie d'une
demande d'avis consultatif. Est posée la question de l'application d'une décision de
l'Assemblée générale, prise à la suite de la recommandation de la Commission de
la fonction publique internationale, sur l'octroi de contrat permanent aux fonction
naires ayant accompli cinq années de service avec des contrats à terme fixe. Le
jugement n° 337 Cordovez pose également le problème des rapports entre les textes
du Statut et du Règlement et ceux qui sont adoptés par l'Assemblée sur rapport de
la C.F.P.I.
La question de la hiérarchie des textes et de leur cohérence se retrouve dans
le jugement n° 332 San José et, s'agissant de la Déclaration universelle des droits
de l'Homme, dans les jugements n08 325 (Moser), 326 (Fischman), 337 (Cordovez).
On doit relever l'annulation d'une décision de licenciement (jugement n" 340
Lebaga) et l'octroi d'indemnités pour le préjudice résultant du comportement de
l'administration (jugement n° 341 Paveskovic) et du défaut de moyens accordés à la
Commission paritaire de recours pour lui permettre de fonctionner correctement
(jugement n" 327 Ridler). C'est une nouvelle phase dans les efforts du Tribunal
s'agissant des procédures de recours.
Date de naissance. Indication dans la demande d'emploi.
Demande de modification.
Droit national. Examen du droit applicable.
Rejet de la requête.
Jugement n° 321, 14 mai 1984, Cunio (date de naissance) c. le Secrétaire général de
VOA.C.I.
I. — Dans l'affaire Reed, le Tribunal a modifié les termes du jugement n° 37
explicitement fondé sur la date de naissance et l'âge de la requérante lorsque les
deux parties ont reconnu que cette date était erronée. La véritable date ayant été
découverte (Jugement n° 51 Reed, Jugements n08 1 à 70, p. 228) « au Bureau des
archives et des statistiques du service de santé de la ville de New York, un acte de
naissance correspondant a été délivré par ce service suivant la procédure ordinaire ».
Dans le jugement n° 459 Zreikat du 14 mai 1981 rendu par le Tribunal
administratif de l'O.I.T., un fonctionnaire de l'O.M.S. de nationalité jordanienne a,
à deux reprises successives, demandé la rectification de sa date de naissance sur
la base de documents émanant de l'Eglise orthodoxe grecque de son pays. Il «JURISPRUDENCE INTERNATIONALE 502
demandait au Tribunal de reconnaître ce qu'il considérait comme sa date de
naissance réelle et d'en tirer conséquence s'agissant de sa retraite. Le Tribunal a
marqué l'importance de la date donnée lors du contrat d'engagement : « le requérant
en garantit l'exactitude à toutes les fins du ». Cependant le jugement admet
que l'organisation puisse accepter une révision du contrat ou que le Tribunal puisse
imposer les modifications dictées par l'application du principe de la bonne foi. Dans
l'espèce, le jugement a estimé que le comportement du requérant lors de la première
rectification lui interdisait de s'en prévaloir pour une seconde modification.
II. — Dans la présente affaire, la requérante demandait une modification de
sa date de naissance en se fondant sur le fait que sa naturalisation au Canada
faisait état d'une nouvelle date retardant de trois ans sa mise à la retraite. Elle
produisait d'autre part une déclaration faite sous serment par sa mère. L'O.A.C.I.
a demandé la production d'un acte de naissance ou d'un document analogue
émanant des autorités égyptiennes et s'est employée à contrôler les conditions dans
lesquelles avaient été établies les pièces fournies par la requérante.
III. — Le Tribunal a procédé à un examen critique des recherches menées par
un juriste égyptien désigné par l'O.A.C.I. et de la portée de la loi égyptienne sur
la sécularisation de l'enregistrement des naissances, mais il a considéré que tout
complément d'enquête en Egypte serait sans objet dans l'affaire. Même si le grand
rabbinat d'Alexandrie avait compétence pour enregistrer la naissance de la re
quérante, le comportement de celle-ci durant 23 ans, à la F.A.O. puis à l'O.A.C.1.,
pendant lesquels elle n'a pas remis en question la date de naissance, ne l'autorise
pas à soutenir qu'il y a eu défaut de diligence de l'administration pouvant entraîner
compensation à son profit sous une forme quelconque.
IV. — Le Tribunal a reconnu la pertinence du jugement n° 459, suivant lequel
en règle générale la date de naissance donnée dans la demande d'emploi détermine
la date de la retraite. Toutefois, pour rejeter la demande, le jugement constate
encore que la requérante n'a pas fourni une preuve convaincante de la date de
naissance invoquée.
V. — En conclusion se manifeste une grande réserve devant des prétentions
tendant à créer le droit de prolonger les services dans l'Organisation en réclamant
une rectification de la date de naissance indiquée dans la demande d'emploi.
Cependant le Tribunal n'exclut pas un examen des bases de la requête et fait appel
à des considérations fondées sur les systèmes juridiques en vigueur dans le cadre
étatique pour apprécier la valeur des documents produits.
Mesure disciplinaire. Jury d'enquête. Régularité de la procédure. Retard dans les
dénégations de l'intéressé.
Décision ne reposant pas sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'un
autre vice.
Rejet de la requête.
Jugement n" 322, 15 mai 1984, Hecquet contre le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies.
I. — Ce jugement concerne des incidents qui ont été à l'origine de la situation
dont le Tribunal a eu à connaître le 2 juin 1983 (jugement n° 306 Gakun, A.F.D.I.
1983, p. 365), mais la question juridique est tout à fait différente : elle intéresse le
contrôle possible du Tribunal s'agissant d'une mesure disciplinaire prise à l'en- TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES 503
contre d'un fonctionnaire en poste hors du siège. A cet égard, ce jugement complète
la jurisprudence des affaires Zang Atangana (jugement n° 120, A.F.D.1. 1969, p. 315)
et Lindblad (jugement n° 318, A.F.D.I. 1974, p. 378). Il se fonde notamment sur
l'instruction du 1er janvier 1976 qui a remplacé celle du 29 janvier 1969 dont les
termes avaient été critiqués par le Tribunal dans le jugement Lindblad.
II. — Le requérant avait depuis 1969 exercé les fonctions d'agent de sécurité
du service mobile des Nations Unies. En 1979, il était affecté au poste de chef du
groupe des travaux divers au Centre des Nations Unies pour les établissements
humains (C.N.U.E.H.) à Nairobi. Le 27 octobre 1979, dans la nuit, une altercation
l'a opposé au siège du C.N.U.E.H. (Centre de Conférences Kenyatta) à un agent de
sécurité recruté localement, M. Gakun. L'un et l'autre ont prétendu avoir été l'objet
de voies de fait. Une enquête a été organisée, conformément à l'instruction sur la
procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires en poste en dehors du siège,
et le jury a conclu que le bien-fondé des accusations de faute grave portées contre
M. Hecquet a été établi : il aurait frappé et maltraité M. Gakun.
Le Directeur exécutif a transmis au siège les conclusions du jury en souscrivant
à ses conclusions. Il a par ailleurs indiqué qu'à son avis le requérant devrait être
réintégré au sein du groupe du service mobile et remplacé à Nairobi. Par ailleurs
il a fourni une appréciation favorable sur la manière dont le req

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