Jurisprudence du Tribunal Administratif des Nations Unies - article ; n°1 ; vol.3, pg 239-245
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Annuaire français de droit international - Année 1957 - Volume 3 - Numéro 1 - Pages 239-245
7 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 1957
Nombre de lectures 15
Langue Français

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Jurisprudence du Tribunal Administratif des Nations Unies
In: Annuaire français de droit international, volume 3, 1957. pp. 239-245.
Citer ce document / Cite this document :
Jurisprudence du Tribunal Administratif des Nations Unies. In: Annuaire français de droit international, volume 3, 1957. pp. 239-
245.
doi : 10.3406/afdi.1957.1324
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1957_num_3_1_1324TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES 239
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES
mémorandum conférant des droits. — législation locale applicable. —
Ressortissant de bonne foi. — Retard imputable au défendeur.
Jugement du 7 décembre 1956, N° 65, Hilpern. (1)
Le Tribunal ayant reçu les documents demandés dans le jugement n° 63
a déclaré qu'un memorandum confidentiel adressé aux représentants na
tionaux par le chef du service administratif de l'Office de secours et de
travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-
Orient pouvait conférer des droits aux fonctionnaires qu'il visait et que
ceux-ci étaient en droit de réclamer devant le Tribunal les indemnités
prévues.
Ce memorandum stipulait que tout fonctionnaire « ressortissant de
bonne foi » du pays aurait droit aux « indemnités de licenciement » prévues
par la « législation du travail en vigueur dans le pays ». Le Tribunal a
estimé qu'il ne convenait de prendre en considération que les indemnités
qui sont de même nature que celles que prévoit le Règlement du personnel
de l'Organisation des Nations Unies. Il a donc exclu les indemnités prévues
par la loi égyptienne pour le cas de licenciement abusif ou pour raison de
maladie ou d'incapacité et indiqué ce qui restait dû au requérant à condi
tion que la loi égyptienne lui soit applicable (2) .
Les parties étant en désaccord sur le point de savoir si le requérant
pouvait être considéré comme « ressortissant de bonne foi » de l'Egypte,
le Tribunal ne s'est pas considéré comme suffisamment éclairé par leurs
explications écrites. A vrai dire, la formule n'est pas habituelle et la situa
tion du requérant, chrétien, originaire de Palestine, établi depuis longtemps
en Egypte, posait un problème difficile. Considérant le montant de la somme
en litige le Tribunal ne s'est pas estimé fondé à ordonner une nouvelle
procédure orale sans avoir donné aux parties la possibilité d'arriver à un
accord entre elles compte tenu de ses premières conclusions. Il les a donc
renvoyées sans se prononcer définitivement, laissant ouverte la possibilité
pour chacune d'elles de le saisir à nouveau, faute d'accord.
Cependant le Tribunal a décidé d'allouer des dépens au requérant en
(1) Cf. Jugement No 57, A.F.D.I., 1955, p. 290; Jugement No 63, A.F.D.I., 1956, p. 458.
(2) Sur l'application de la loi locale à des fonctionnaires internationaux, voir Jugement
No 11, Tribunal de l'O.I.T., Micheline Desgranges; Décision No 12, Commission de recours
de l'O.E.CE., et infra, Jugement No 70. 240 JURISPRUDENCE INTERNATIONALE
se fondant sur le fait que le retard mis par le défendeur à communiquer
certains documents pertinents avait prolongé l'examen de l'affaire. C'est la
première décision se fondant sur un comportement irrégulier de l'adminis
tration pour allouer une indemnité au requérant (3).
Renonciation aux privilèges et immunités diplomatiques. — Démission. —
Procédure de l'Assemblée générale. — Pouvoirs discrétionnaires du
Secrétaire général.
Jugement du 8 décembre 1956, N° 66, Khavkine.
La loi américaine du 24 décembre 1952 sur l'immigration impose aux
fonctionnaires internationaux désireux d'acquérir la nationalité américaine et
qui veulent obtenir un visa de résident permanent, la renonciation aux pri
vilèges et immunités. Etant assimilés aux fonctionnaires de nationalité amér
icaine, les revenus perçus de l'Organisation sont alors assujettis aux impôts
américains. L'Organisation rembourse aux américains les
impôts perçus sur leurs revenus professionnels, mais l'Assemblée générale
s'est montrée peu favorable à l'extension de ce régime à des fonctionnaires
recrutés sur le plan international. Ses vues, à cet égard, ont été énoncées
dans un rapport de la Cinquième Commission (document 2615, pièce 6) et
le Secrétaire général a été chargé d'en assurer l'application. L'article 1.8
du Statut du personnel stipule qu'il a seul qualité pour décider s'il y a lieu
de lever les immunités et privilèges reconnus à l'Organisation.
Le sieur 'Khavkine, s' étant vu refuser le droit de signer la renonciation
nécessaire pour obtenir le statut de résident permanent, a donné sa démiss
ion. Après quoi, il a demandé l'annulation de la décision de refus, prétendant
que sa démission, conséquence d'un acte illégal, devait être considérée
comme non avenue. Le requérant a fait valoir que la procédure suivie par
la Cinquième Commission avait été irrégulière et qu'en l'absence d'une réso
lution de l'Assemblée, le Secrétaire général ne pouvait invoquer les débats
de la Cinquième Commission pour justifier son refus d'autorisation. Le
Tribunal a accepté de répondre à cette argumentation et de vérifier la
régularité de la procédure suivie. Il a conclu à sa conformité avec le Règle
ment intérieur de l'Assemblée et au droit pour le Secrétaire général d'invo
quer des décisions de la Cinquième Commission incorporées dans son rapport.
La compétence du Tribunal pour vérifier la régularité de l'application du
Règlement de l'Assemblée générale ne paraît pas avoir été mise en doute
(3) Le Statut ne prévoit l'octroi d'indemnités que dans le cas où l'annulation d'une déci
sion irrégulière est écartée par le Secrétaire général. Le Tribunal de ro.LT. a alloué une
indemnité pour des actes dommageables (jugement No 27, Mauch). La Commission de
recours de TO.E.C.E. peut condamner à réparer les dommages résultant d'une irrégularité
commise par le Secrétaire général. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES 241
par les parties, non plus que son droit d'apprécier la validité des textes
invoqués devant lui.
La requête a été rejetée : le Tribunal a considéré que le Secrétaire
général a seul qualité pour décider s'il y a lieu de lever les immunités et
privilèges et que la démission avait été régulièrement donnée par le requér
ant, celui-ci agissant en connaissance de cause.
Indemnité en lieu et place de réintégration. — Droit au remboursement
des impôts nationaux. — clause contractuelle. — résolution de
l'Assemblée générale. — Principe d'équité entre les Etats membres.
Jugement du 10 décembre 1956, N° 67, Harris et sept autres.
Certains des fonctionnaires licenciés en 1952 pour avoir refusé de
répondre devant une Commission du Sénat des Etats-Unis en invoquant le
cinquième amendement de la Constitution ont saisi le Tribunal d'une de
mande tendant au remboursement par les Nations Unies des impôts amér
icains dont ils sont redevables sur les sommes qui leur ont été allouées
comme indemnités en exécution de jugements rendus par le Tribunal. Dans
un cas au moins, ces impôts dépassaient 50 pour 100 des sommes allouées (4) .
Le Tribunal a eu ainsi a décider si ces indemnités rentraient dans le
revenu pour lequel, soit en vertu d'une clause des contrats, soit en vertu
de dispositions de résolutions de l'Assemblée, est prévu le remboursement
des impôts prélevés par les autorités nationales. Ce système a été institué
pour éviter que le refus de ratification de la convention sur les privilèges
et immunités des Nations Unies qui prévoit l'immunité fiscale pour les
« traitements et émoluments versés par l'Organisation » ne crée une iné
galité entre les fonctionnaires.
La requête a été re jetée, le Tribuna

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