Jurisprudence française concernant le droit international public - Année 1992 - article ; n°1 ; vol.39, pg 956-1000
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Jurisprudence française concernant le droit international public - Année 1992 - article ; n°1 ; vol.39, pg 956-1000

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Description

Annuaire français de droit international - Année 1993 - Volume 39 - Numéro 1 - Pages 956-1000
45 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1993
Nombre de lectures 37
Langue Français
Poids de l'ouvrage 3 Mo

Extrait

M. le Professeur Jean-François
Lachaume
Jurisprudence française concernant le droit international public -
Année 1992
In: Annuaire français de droit international, volume 39, 1993. pp. 956-1000.
Citer ce document / Cite this document :
Lachaume Jean-François. Jurisprudence française concernant le droit international public - Année 1992. In: Annuaire français
de droit international, volume 39, 1993. pp. 956-1000.
doi : 10.3406/afdi.1993.3169
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1993_num_39_1_3169ANNUAIRE FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL
XXXIX - 1993 - Editions du CNRS, Paris
JURISPRUDENCE FRANÇAISE
RELATIVE AU DROIT INTERNATIONAL
(Année 1992)
Jean-François LACHAUME
SOMMAIRE
Chapitre premier : Les sources du droit international
Section I. - Les sources écrites 959
§ 1. - La notion de traité international
§ 2. - L'entrée en vigueur des traités et accords internationaux
§ 3. - Les réserves aux traités et accords
§ 4. - L'application des et internationaux
§ 5. - L'interprétation des traités et accords
§ 6. — La primauté des traités et accords sur le droit interne
§ 7. - La responsabilité de l'Etat du fait des traités et accords internationaux
§ 8. - La suspension des traités et accords internationaux
Section IL - Les sources non écrites 970
Chapitre ii : Les sujets du droit international
Section I. - Les Etats 971
§ 1. - La notion d'Etat
§ 2. - La succession d'Etat
§ 3. - La compétence territoriale
A) L'intégrité
B) Influence juridique du territoire
C) Entrée, séjour et sortie du territoire français
§ 4. - La compétence personnelle
A) Acquisition, conservation de la nationalité française
B) Réintégration dans la nationalité française
C) Perte de la nationalité française
D) Conséquences attachées à la nationalité française
(*) Jean-François Lachaume, professeur à la Faculté de droit de l'Université de Poitiers. JURISPRUDENCE FRANÇAISE 957
Section II - Les organisations internationales 987
§ 1. - Le Parlement européen
§ 2. - Obligations des Etats membres de la C.E.E. liées à la primauté des
normes communautaires
§ 3. - Interprétation du droit communautaire
Section III — La situation internationale des individus 991
§ 1. - Le régime jurdique du droit d'asile
§ 2. - La reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'apatride
A) Problèmes de fond
B) Problèmes de procédure
§ 3. - Effets juridiques de la demande d'admission au statut de réfugié
Chapitre m : Les relations internationales
§ 1. - Immunité des Etats 994
§ 2. - Chefs d'Etats étrangers
§ 3. - Activités et rayonnement diplomatique de la France
§ 4. - Compétence de la juridiction française dans les relations internationales
§ 5. - Commerce international
§ 6. - Notion de déporté
§ 7. - Crimes contre l'humanité
§ 8. - Extradition
Chapitre iv : Le domaine public international
et les communications internationales
1. - Le domaine public maritime 998
2. - Les ports maritimes
3. - La navigation maritime 958 JURISPRUDENCE FRANÇAISE
ABREVIATIONS
A.J.D.A. Actualité juridique. Droit administratif
A.F.D.I. Annuaire français de droit international
Bull. civ. Bulletin des arrêts de la Cour de cassation Chambres civiles crim.des de la de Chambre criminelle
Cass. civ. Cour de cassation, Chambre civile com. fin. de commerciale et financière
Cass. crim. Cour de criminelle soc.de cassation, Chambre sociale
Ch. Chambre
C.A. Cour d'appel
C.A.A. Cour administrative d'appel
CE. Conseil d'Etat
CE., A.d'Etat, Assemblée P.S.C. Conseil Président de la section du contentieux
CJ.E:G. Cahiers juridiques de l'électricité et du gaz
D. Dalloz
D. Adm. Droit administratif
Gaz-Pal. Gazette du Palais
J.C.P. Juris-classeur périodique (Semaine Juridique)
J.D.I. Journal de droit international
L.P.A. Les petites Affiches
R. Adm. Revue administrative
Recueil Recueil des arrêts du Conseil d'Etat (Lebon)
R.D.P. Revue du droit public et de la science politique
R.G.D.I.P.générale de droit international public
R.F.D. Adm. Revue française de administratif
T.A. Tribunal administratif
T.Cdes conflits
T.G.I.de grande instance
Trib. com. Tribunal de commerce JURISPRUDENCE FRANÇAISE 959
Chapitre premier
LES SOURCES DU DROIT INTERNATIONAL
Section I - Les sources écrites
§ 1. — La notion de traité international
1. - Confirmant une jurisprudence constante en la matière (CE., A., 23
novembre 1984, Roujanski, A.J.D.A., 1985, p. 216, concl. Labetoulle et les
arrêts cités dans cette chronique, A.F.D.I., 1991, p. 895), le Conseil d'Etat
rappelle que la Déclaration universelle des droits de l'homme, publiée au
Journal officiel du 9 février 1949, « ne figure pas au nombre des textes d
iplomatiques qui ont été ratifiés dans les conditions fixées par l'article 55 de
la Constitution du 4 octobre 1958 » (CE., 16 octobre 1992, Battesti, Recueil,
p. 371).
§ 2. — L'entrée en vigueur des traités et accords internationaux
2. - La date d'entrée en vigueur d'un traité sur le plan international ne
coïncide pas nécessairement avec la date d'entrée en vigueur de ses dispo
sitions en droit interne notamment lorsque celles-ci, directement applicables
aux nationaux des Etats parties au Traité, contiennent des dispositions pé
nales. Ainsi, la loi votée en janvier 1992, et modifiant l'ordonnance du 2 no
vembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en
France, établit une incrimination pénalement sanctionnée à l'encontre de
l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de la CE.E. qui a pénétré ou
séjourné sur le territoire métropolitain en violation des règles définies par
les Accords de Schengen. Statuant sur la constitutionnalité des dispositions
de la loi en cause, le Conseil constitutionnel souligne :
«Considérant que selon l'article 8 de la Déclaration de 1789, nul ne peut
être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit ;
qu'en raison de ce principe la référence faite par l'article 10 de la loi à la
date d'entrée en vigueur de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990
doit s'entendre, non de son entrée en vigueur sur le plan international régie
par l'article 140, paragraphe 2, de ladite convention, mais de la publication
de cet engagement international au Journal officiel de la République fran
çaise; que toute autre interprétation serait contraire à la Constitution...»
(C.C., 24 février 1992, Loi portant modification de l'ordonnance du 2 novembre
1945, J.D.I., 1992, p. 669, note D. Lochak).
3. - De son côté, le Tribunal de grande instance de Guéret considère
qu'il ne saurait appliquer à des créances nées, au profit de l'U.R.S.S.A.F. de
la Creuse, en 1978 et 1979, un Accord franco-allemand du 26 mai 1981, sur
le recouvrement des cotisations de sécurité sociale, publié au Journal officiel
du 29 septembre 1983, « c'est-à-dire bien postérieurement à la date des 960 JURISPRUDENCE FRANÇAISE
créances dont il s'agit, nées en L978 et 1979 ». (T.G.I. , Guéret, 10 novembre
1992, U.R.S.S.A.K de la Creuse c. I Schildt).
§ 3. - Les réserves aux traités et accords internationaux
4. — Un exemple de prise en compte par le juge administratif de réserves
formulées par la France à un traité international nous est fourni à l'occasion
de l'application de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre
1957. Lors de la ratification de cette convention, la France avait émis une
réserve aux termes de laquelle « l'extradition pourra être refusée si la remise
est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la
personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état ». Le
juge administratif exerce un contrôle minimum sur le respect de cette réserve
par l'autorité administrative française et, en l'espèce, il n'a pas décelé une
erreur manifeste d'appréciation dans la décision de remise aux autorités it
aliennes d'une personne dont elles avaient sollici

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