L acceptation et la répudiation des successions dans le droit soviétique actuel (dispositions législatives et jurisprudence) - article ; n°2 ; vol.8, pg 249-263
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L'acceptation et la répudiation des successions dans le droit soviétique actuel (dispositions législatives et jurisprudence) - article ; n°2 ; vol.8, pg 249-263

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Revue internationale de droit comparé - Année 1956 - Volume 8 - Numéro 2 - Pages 249-263
15 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1956
Nombre de lectures 22
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Michel Fridieff
L'acceptation et la répudiation des successions dans le droit
soviétique actuel (dispositions législatives et jurisprudence)
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 8 N°2, Avril-juin 1956. pp. 249-263.
Citer ce document / Cite this document :
Fridieff Michel. L'acceptation et la répudiation des successions dans le droit soviétique actuel (dispositions législatives et
jurisprudence). In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 8 N°2, Avril-juin 1956. pp. 249-263.
doi : 10.3406/ridc.1956.10071
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1956_num_8_2_10071ET LA RÉPUDIATION L'ACCEPTATION
DES SUCCESSIONS DANS LE DROIT SOVIÉTIQUE ACTUEL
(Dispositions législatives et jurisprudence)
Michel FBIDIEFF
Docteur en droit
A. — L'ouverture de la succession (1)
La succession s'ouvre : 1° par la mort naturelle du citoyen, 2° par la
déclaration par laquelle une personne absente est reconnue comme
décédée.
Dans le second cas, le jour de l'ouverture de la succession est celui
où est délivré le certificat notarié ou celui de la date d'entrée en vigueur
de la décision judiciaire relative à la reconnaissance de la personne comme
décédée.
En ce qui concerne le lieu d'ouverture de la succession, c'est le lieu
du dernier domicile du de cujus (2). Si le domicile du de cujus est inconnu
(cas assez rare), est considéré comme lieu d'ouverture de> la succession
celui où se trouvent les biens successoraux.
B. — L'acceptation de la succession
1. — Pour entrer en possession de la succession, l'héritier doit l'ac
cepter. Le droit soviétique distingue deux formes d'acceptation suivant
la catégorie à laquelle appartient l'héritier. Les héritiers, en effet, se di
visent en deux catégories : les héritiers présents au lieu d'ouverture de
la succession et les héritiers absents. En ce qui concerne les héritiers de
la première catégorie, la loi dispose : « Si l'héritier, présent au lieu d'ou
verture de la succession, ne déclare pas à l'organe notarial, dans les trois
mois à partir de la date d'ouverture de la succession, qu'il renonce à la
(1) Dans notre précédent article concernant le droit successoral soviétique
actuel, nous avons envisagé exclusivement la question des héritiers. V. cette Re
vue, 1955, p. 74 et s.
(2) L'art. 11 C. civ. stipule que « le domicile est le lieu où une personne, par
suit© de ses fonctions, de ses occupations permanentes ou de la situation de ses
biens, a sa résidence permanente ou principale ». l'acceptation et la répudiation des successions 250
succession, il sera considéré comme l'ayant acceptée » (art. 429). Ainsi pour
les héritiers « présents » l'acceptation est présumée, tandis que la renonc
iation doit être faite expressément.
Pour les héritiers absents, la loi prévoit le système contraire : l'a
cceptation est expresse et la renonciation tacite. Voici ce que dit la loi à ce
propos : « Les absents des dieux où se trouve l'héritage peuvent
recueillir les biens successoraux personnellement ou par l'intermédiaire
de mandataires dans les six mois suivant la date d'ouverture de la suc
cession » (art. 430).
Il est nécessaire de souligner que les articles 429 et 430 n'emploient
pas les mêmes termes. Le premier parle des héritiers présents « au lieu
d'ouverture de la succession », le second « des absents du
où se trouvent les biens successoraux ». Par conséquent si les biens du
de cujus se trouvent en différents lieux, il peut arriver que l'héritier, pré
sent au lieu d'ouverture de la succession, ne le soit pas en ce qui concerne
les biens qui se trouvent ailleurs et qu'il soit, vis-à-vis de cette partie
du patrimoine, considéré comme absent, puisque l'acceptation, doit en
être expresse. Le Tribunal suprême de l'U.R.S.S. a tranché cette diffé
rence terminologique, qui avait entraîné beaucoup de difficultés en pra
tique, en disant que « la présence et l'absence de l'héritier seront déter
minées par rapport au lieu de l'ouverture de la succession (arrêt du
Plenum du Tribunal suprême de l'U.R.S.S. du 11 janvier 1946).
Cette division des héritiers en deux catégories crée certaines diffi
cultés aux tribunaux. Comment savoir, dans un cas concret, s'il s'agit d'un
héritier présent ou d'un héritier absent ?
Voici quelques affaires citées par M. Serebrovsky.
Le citoyen Tch... adressa au tribunal une plainte contre son. notaire
qui avait refusé de lui donner acte de son acceptation de la succession
de son père, composée d'une maison, sise à Kichinev. Le notaire motivait
son refus par le fait que Tch..., considéré comme héritier absent, avait
laissé expirer le délai de six mois fixé pour l'acceptation de la succession.
Le Tribunal suprême de la République de Moldavie donna raison au
notaire. L'affaire vint devant le Tribunal suprême de l'U.R.S.S. Des
circonstances .de la cause, il apparut que la maison avait été léguée en 1938
au citoyen Tch..., qui habitait alors avec son père. A la mort de ce der
nier, il resta dans la maison, qu'il ne quitta que pour quelques mois (de
novembre 1940 à juin 1941) à la suite d'un tremblement de terre. Puis
les événements militaires le contraignirent à s'éloigner de Kichinev jus
qu'en septembre 1945. Dans son arrêt du 25 décemBre 1946, la Chambre
civile du Tribunal suprême de l'U.R.S.S. expliqua que le refus du notaire
d'enregistrer l'acceptation de succession du demandeur était fondé sur
la supposition que Tch... était un héritier absent, alors qu'en réalité,
étant un héritier présent, il était présumé avoir accepté la succession.
Dans une autre affaire, le Tribunal suprême de la République autonome
d'Abkhazie avait considéré le citoyen Z... comme un héritier absent parce
que celui-ci se trouvait temporairement à Moscou au moment de la mort
de sa grand'mère. La Chambre civile du Tribunal suprême de FTT.R.'StS.
reconnut dans son arrêt que, dans les circonstances de la cause, la
solution adoptée par le tribunal ci-dessus cité ne reposait sur aucun fon
dement sérieux (3).
(3) Serebrovsky, Droit successoral soviétique, Edition de l'Académie des scien
ces de l'U.R.S.S., Moscou, 1953, p. 156 et s. LE DROIT SOVIETIQUE ACTUEL 251 DANS
Des affaires citées, il appert que les tribunaux résolvent la question
très différemment. Pour les uns, il suffit que l'héritier soit absent au
moment de l'ouverture de la succession pour qu'il passe dans la catégorie
des héritiers absents ; pour d'autres une absence temporaire au moment
de la mort du de cujus ne transforme pas l'héritier présent en un héritier
absent.
La doctrine est aussi hésitante.
M. Gravé est enclin à considérer qu'il s'agit de savoir si le domicile
de l'héritier est le même que le dernier domicile du de cujus. Dans le
cas négatif, l'héritier doit être considéré comme absent. M. Gravé en
arrive à la conclusion qu'un héritier absent temporairement de son domic
ile ordinaire, qui est celui du de cujus, doit être considéré légalement
comme « présent ». Par contre la présence effective d'un héritier auprès
du mourant, mais dont le domicile habituel n'est pas le domicile de ce
dernier, ne suffit pas pour le faire considérer comme un héritier présent.
Il doit être considéré comme un héritier absent (4).
M. Serebrovsky critique ce point de vue en remarquant avec raison
que si le législateur avait voulu dire ce qu'affirme M. Gravé, il se serait
exprimé autrement. Notamment, il aurait dû dire « cohabitent avec le
défunt », expression que nous trouvons dans l'article 421 du Code pénal.
Si le législateur emploie ici les mots « présent », « absent », il faut en
déduire qu'il a voulu exprimer une autre idée. M. Serebrovsky est d'avis
qu'un héritier présent n'est pas seulement celui qui cohabite avec le de
cujus, au moment du décès de ce dernier, mais aussi celui qui se trouve
dans la localité, même depuis peu de temps. Par contre, sera un « héritier
absent &#

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