L adhésion de la France au Protocole facultatif se rapportant au Pacte relatif aux droits civils et politiques - article ; n°1 ; vol.29, pg 510-532
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L'adhésion de la France au Protocole facultatif se rapportant au Pacte relatif aux droits civils et politiques - article ; n°1 ; vol.29, pg 510-532

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Description

Annuaire français de droit international - Année 1983 - Volume 29 - Numéro 1 - Pages 510-532
23 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1983
Nombre de lectures 29
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

M. le Professeur Vincent
Coussirat-Coustère
L'adhésion de la France au Protocole facultatif se rapportant au
Pacte relatif aux droits civils et politiques
In: Annuaire français de droit international, volume 29, 1983. pp. 510-532.
Citer ce document / Cite this document :
Coussirat-Coustère Vincent. L'adhésion de la France au Protocole facultatif se rapportant au Pacte relatif aux droits civils et
politiques. In: Annuaire français de droit international, volume 29, 1983. pp. 510-532.
doi : 10.3406/afdi.1983.2565
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1983_num_29_1_2565L'ADHÉSION DE LA FRANCE
AU PROTOCOLE FACULTATIF
SE RAPPORTANT AU PACTE NTERNATIONAL
RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
Vincent COUSSIRAT-COUSTÈRE
1. — La France est membre de nombreuses organisations internationales qui
placent au centre de leurs actions la promotion et la protection des droits de l'homme.
Que leur approche en soit sectorielle (O.I.T., U.N.E.S.C.O.) ou d'ensemble (O.N.U.,
Conseil de l'Europe), elles ont contribué par l'adoption de déclarations, recommandat
ions et conventions à la formation d'un « droit international des droits de
l'homme » (1). Fidèle à sa réputation d'État attaché aux libertés et à l'égalité des
droits et des chances, la France n'est évidemment pas restée sans influence sur la
formation de cette branche du droit international.
Son engagement politique en faveur des droits de l'homme s'est naturellement
prolongé dans l'assomption d'obligations juridiques. Depuis les années 1970, la
France est ainsi devenue partie, par ratification ou adhésion, à plusieurs conventions
internationales relatives aux droits de l'homme (2). Mais il ne lui suffit plus de
marquer ainsi son intérêt au coup par coup et en ordre dispersé dans divers forums ;
il convient aussi de faire des droits de l'homme une donnée de son action extérieure.
A cet effet, le décret n° 84-72 du 30 janvier 1984 institue, auprès du ministre des
Relations extérieures, une commission consultative des droits de l'homme « pour tout
ce qui se rapporte à l'action de la France en faveur de la défense des droits de l'homme
dans le monde, en particulier dans le cadre des institutions ayant à en connaître ou
des négociations multilatérales portant sur ce sujet » (article 1er).
On sait que les ratifications intervenues furent cependant tardives et que les
engagements contractés restent affectés par diverses réserves (3). L'attitude de la
France offre une bonne illustration du comportement habituel d'États qui, favorables
à l'internationalisation et à la juridictionnalisation de la protection des droits de
(*) Vincent Coussirat-CoustêRE, Professeur à l'Université de Franche-Comté.
(1) VASAK (K.), R.CA.D.L, 1974, vol. 140, pp. 335-415.
(2) Adhésion à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de .discrimination
raciale (ci-après C.E.D.R.), le 28 juillet 1971 ; ratification de la Convention européenne des droits de l'homme
(ci-après C.E.D.H.), le 3 mai 1974 ; adhésion aux Pactes internationaux relatifs, respectivement, aux droits
économiques, sociaux et culturels (ci-après Pidesc) et aux droits civils et politiques (ci-après Pidcp), le
4 novembre 1980 ; ratification de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à
l'égard des femmes, le 14 décembre 1983.
(3) Pour la C.E.D.H., voir GOY (R.), N.I.L.R., 1975, pp. 49 et s. ; PELLET (A.), R.D.P., 1974, pp. 1369 et s. ;
VILLEVIEILLE (J.-F.), A.F.D.I., 1973, pp. 923 et s. ; COUSSIRAT-COUSTÊRE (V.), J.D.I., 1975, pp. 269 et s. Pour les
Pactes, voir IMBERT (P.), La France et les traités relatifs aux droits de l'homme, A.F.D.I., 1980, pp. 31 et s. PACTES INTERNATIONAUX DES DROITS DE L'HOMME 511
l'homme, sont néanmoins soucieux de ne pas trop entraver l'exercice souverain de
leurs compétences (4). La lenteur du mouvement de ratification fut expliquée de façon
un peu contradictoire : il fallait mettre la législation interne en harmonie avec les
conventions à ratifier puis, la compatibilité assurée, il n'y avait pas péril en la
demeure puisque le droit français offrait les mêmes garanties que les conventions...
L'observateur ne peut pas d'ailleurs ne pas être frappé par une constante des
déclarations gouvernementales chaque fois qu'une nouvelle ratification est envisa
gée : la convention dans les liens de laquelle il s'agit d'entrer ne constitue pas un
engagement modifiant le droit interne, parce que ce dernier contient des dispositions
homologues ou même représente un niveau de protection supérieur ; la ratification
est un geste politique qui démontre l'attachement de la France aux droits de l'homme.
Il y a peut-être, pour la ratification de certaines conventions, une autre raison
qui réside dans la machinerie du contrôle du respect par les États parties de leurs
obligations. La plupart des conventions relatives aux droits de l'homme instituent un
ou des organes internationaux de contrôle, dont certains sont composés d'un nombre
limité de membres ressortissants des États parties (5). Le risque existe donc, pour
un État qui tarderait trop à ratifier, de voir cet organe de contrôle fixer une
« jurisprudence » s'écartant de sa conception des droits de l'homme ou altérant
l'équilibre de la convention entre les droits de l'individu et la souveraineté des États,
ce qui rendrait la ratification trop lourde de conséquences. Être en mesure de faire
siéger un de ses ressortissants dans ledit organe représente donc une perspective
attrayante qui milite en faveur d'une ratification rapide ou, au moins, contemporaine
d'un renouvellement de l'organe (6).
2. — Parmi les techniques du contrôle international de l'exécution des obliga
tions contractées, les conventions font une place à la présentation de requêtes ou de
communications alléguant une violation imputable à un État partie (7). Le droit de
saisir ainsi un organe international de contrôle est reconnu soit à un autre État partie
soit à un particulier relevant de la juridiction de l'État mis en cause. Le plus souvent,
ce droit de requête interétatique ou individuelle ne résulte pas de plein droit de la
ratification de la convention mais se présente comme un dispositif facultatif que
l'État partie peut accepter s'il le souhaite : il en va ainsi pour les communications
interétatiques dans le Pidcp (articles 41 et s.) et pour les requêtes ou
individuelles la C.E.D.H. (article 25), la Convention C.E.D.R. (article 14) et le
Pidcp (Protocole facultatif) (8).
(4) RUZIE (D.), Souveraineté de l'État et protection internationale des droits de l'homme, Mélanges
Burdeau, Paris, L.G.D J., 1977, pp. 963 et s.
(5) Commission et Cour européennes des droits de l'homme (C.E.D.H., articles 19, 20 et 38), à côté
desquelles il convient de noter la place qui revient au Comité des ministres du Conseil de l'Europe (C.E.D.H.,
articles 32 et 54) ; Comité de la Convention C.E.D.R. (art. 8) et Comité des droits de l'homme du Pidcp (art. 28).
Ces deux Comités sont composés de 18 membres ressortissants des États parties et élus par ces derniers pour
un mandat de quatre ans. Tous les États parties n'y sont donc pas « représentés ».
(6) Voir à ce propos les remarques sur la mise en place du Comité des droits de l'homme faites par E.
DECAUX, La mise en vigueur du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, R.G.D.I.P., 1980,
pp. 487 et s. L'actualisation de cette étude et son extension à d'autres comités devraient être entreprises.
(7) La profusion des études sur ce point est telle qu'il est difficile d'avoir à choisir et injuste de choisir.
Aussi se bornera-ton à renvoyer à l'ouvrage collectif intitulé Les dimensions internationales des droits de
l'homme, U.N.E.S.C.O., 1978, 780 p.
(8) Outre les conventions citées au texte, on peut ajouter que la Convention interaméricaine des droits
de l'homme inverse la perspective habituelle en ne rendant facultative que la reconnaissance du recours
interétatique (article 45), le recours individuel étant au contraire de plein droit du fait de la ratification
(article 44). La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ne contient aucun dispositif optionnel
(articles 47 pour les recours entre États, et 55 pour les « autres communications »), mais le mécanisme de ORGANISATION DES NATIONS UNIES 51

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