L affaire du passage par le Grand-Belt - article ; n°1 ; vol.38, pg 905-947
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Description

Annuaire français de droit international - Année 1992 - Volume 38 - Numéro 1 - Pages 905-947
43 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1992
Nombre de lectures 22
Langue Français
Poids de l'ouvrage 4 Mo

Extrait

M. le professeur Martti
Koskenniemi
L'affaire du passage par le Grand-Belt
In: Annuaire français de droit international, volume 38, 1992. pp. 905-947.
Citer ce document / Cite this document :
Koskenniemi Martti. L'affaire du passage par le Grand-Belt. In: Annuaire français de droit international, volume 38, 1992. pp.
905-947.
doi : 10.3406/afdi.1992.3102
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1992_num_38_1_3102ANNUAIRE FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL
XXXVIII - 1992 - Editions du CNRS, Paris
L'AFFAIRE DU PASSAGE PAR LE GRAND-BELT
Martti KOSKENNIEMI
Les Premiers Ministres du Danemark et de la Finlande, dans la soirée
du jeudi 3 septembre 1992, sont parvenus, au cours d'un entretien télépho
nique, à un accord sur le règlement du différend concernant le projet danois
de construction d'une liaison fixe au-dessus du détroit du Grand-Belt. Le
Danemark a accepté de verser à la Finlande la somme de 90 millions de
couronnes danoises et, en échange, la a convenu de se désister de
l'instance qu'elle avait introduite, le 17 mai 1991, par la voie d'une requête
unilatérale, devant la Cour internationale de Justice. Ce règlement s'appuie
sur le résultat des négociations bilatérales conduites par les deux Etats à
partir de l'ordonnance de la Cour du 29 juillet 1991, rendue à la suite de
la demande en indication de mesures conservatoires de la Finlande. La Cour,
par cette ordonnance, avait refusé d'indiquer les mesures que demandait la
Finlande, mais elle avait lancé un appel aux Parties dans les termes sui
vants :
«... en attendant une décision de la Cour sur le fond, toute négociation entre
les Parties en vue de parvenir à un règlement direct et amiable serait la bien
venue» (1).
Les agents des deux Parties ont informé immédiatement la Cour du rè
glement du différend et, par voie de conséquence, l'affaire a été rayée du
rôle de la Cour par une ordonnance du Président en date du 10 septembre
1992.
Les deux Parties se sont déclarées satisfaites du règlement. Elles ont
souligné le fait que le différend a été réglé dans un esprit de coopération et
sur la base de l'amitié traditionnelle qui prévaut parmi les pays nordiques.
Néanmoins, les vues des Parties, quant aux incidences juridiques du règle
ment, varient quelque peu. Selon la Finlande, le versement à effectuer par
le Danemark est destiné à réparer le préjudice que, selon toute prévision,
le pont projeté sur le Grand-Belt ne manquera pas de causer aux intérêts
de la Finlande. Les Danois, de leur côté, ont mis l'accent sur le caractère
gracieux du paiement (2).
Cette divergence de vues quant à la question de savoir si le paiement
à effectuer visait ou non à reconnaître l'existence d'une obligation d'indem
niser la Finlande pour le préjudice qu'elle pourrait subir, de par la construc-
(*) Martti Koskenniemi, Conseiller (affaires juridiques), Ministère des affaires étrangères de
la Finlande. Co-agent de la Finlande dans l'affaire du passage par le Grand-Belt devant la C.I.J.
(1) Affaire du Passage par le Grand-Belt (Finlande c. Danemark), demande en indication de
mesures conservatoires, C.I.J. Recueil 1991, p. 20 (par. 35).
(2) On trouve, dans International Legal Materials, n° 1/1993, un bref résumé de la phase
finale de règlement du différend. Voir aussi note 137 infra. L'AFFAIRE DU PASSAGE PAR LE GRAND-BELT 906
tion du pont sur le Grand-Belt, reflète l'incertitude qui subsiste au sujet des
droits et obligations qui faisaient l'objet de la requête de la Finlande. Les
vues des Parties, quant au fondement et à l'étendue de ces droits et obliga
tions, ont fait l'objet de longs développements, aussi bien dans les arguments
échangés au cours de la procédure orale, lors de la phase des mesures conser
vatoires, du 1er au 5 juillet 1991, que dans le mémoire et le contre -mémoire
que les Parties ont soumis à la Cour (3).
La conséquence du règlement intervenu, onze jours avant que ne
commence, à La Haye, la procédure orale sur le fond, a été de priver la Cour
de l'occasion de se prononcer sur les arguments juridiques des Parties. Ces
arguments étaient centrés sur l'opposition entre le droit de passage de la
Finlande dans un détroit utilisé pour les fins de la navigation internationale
et le droit pour le Danemark, en tant qu'Etat côtier, d'entreprendre des tr
avaux de construction sur un territoire maritime qui relève sans aucun doute
de sa souveraineté. Plus précisément, étaient en jeu, sur le plan du droit,
les questions suivantes : le statut des «unités mobiles de forage pétrolier»
(«UMFO», c'est-à-dire les navires et plates-formes de forage) dans le cadre
du droit de la mer; l'existence d'un standard en matière de hauteur des
ponts à travers des voies de navigation internationales ; la pertinence de la
prise en considération des développements prévisibles dans le domaine de
la technologie des navires ; et le problème de savoir si une comparaison des
intérêts des Etats en litige devait être retenue, dès lors qu'il s'agissait de
procéder à la détermination de leurs droits. De plus, les Parties ont échangé
de nombreux arguments à propos des conséquences, en droit, du caractère
tardif de la réaction officielle de la Finlande vis-à-vis des projets du Dane
mark.
La sagesse juridique prétend qu'un règlement médiocre est souvent pré
férable à la poursuite d'un différend. Cela peut être le cas lorsque les Etats
en litige eux-mêmes éprouvent des inquiétudes quant à l'issue d'un différend.
En réglant le litige, le Danemark et la Finlande ont évité, chacun, le risque
d'être débouté, et ils se sont prémunis contre les surprises qu'aurait pu
comporter un jugement sur le fond. Le résultat final est resté totalement
entre les mains des deux gouvernements. Si l'on se place du point de vue
des Etats tiers, cependant, on constate que le règlement obtenu a fait bon
marché de la nécessité de faire la lumière sur des problèmes juridiques dont
l'importance dépassait les aspects bilatéraux de l'affaire engagée par la Fin
lande. Ces problèmes de portée très générale comprenaient notamment la
question du droit pour un Etat côtier d'entreprendre des travaux dans un
détroit utilisé aux fins de la navigation internationale, celle des principes
juridiques qui régissent les déplacements, dans les espaces maritimes, des
«UMFO», ainsi que les critères à retenir en matière d'acquiescement ou d'es-
toppel.
De plus, l'objet même du différend, à savoir la question de la licéité du
projet de pont danois - ainsi que celle de l'opposabilité d'un tel projet à des
Etats tiers - n'a pas été tranché. Cette dernière question présente un intérêt
en ce qui concerne les droits d'Etats tiers, non seulement dans le cadre par
ticulier des détroits danois, mais également pour les projets en cours d'établir
(3) Le mémoire de la Finlande (MF) a été soumis à la Cour en décembre 1991 et le contre-
mémoire du Danemark (CMD) l'a été en mai 1992. Ces pièces de procédure écrite seront, le moment
venu, publiées dans la série «Mémoires Plaidoiries et Documents ». L'AFFAIRE DU PASSAGE PAR LE GRAND-BELT 907
une liaison fixe sur les détroits de Gilbraltar (4) et de Messine (5), ainsi que
pour tout autre projet de construire, dans le futur, un pont au-dessus d'une
voie navigable internationale.
Bien que, sur ces questions, la Cour internationale de Justice n'ait pu
rendre un jugement faisant autorité, cela ne signifie peut-être pas pour au
tant que l'on n'ait pas avancé par rapport à l'état de la question, lorsque
l'affaire a été soulevée. Tant le Danemark que la Finlande ont désormais
fait connaître, publiquement, leurs causes respectives et le mémoire et le
contre-mémoire contiennent une riche matière d'informations, d'ordre factuel
et juridique, sur le droit de passage dans les détroits, les ponts, les « UMFO »
ainsi que sur l'acquiescement. L'esprit juridique ne peut considérer que ces
arguments ainsi que ces informations ne présentent, en soi, aucune valeur,
faute d'une décision

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