L arrêt de la CIJ dans l affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis) fond arrêt du 27 juin 1986 - article ; n°1 ; vol.32, pg 153-191
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L'arrêt de la CIJ dans l'affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis) fond arrêt du 27 juin 1986 - article ; n°1 ; vol.32, pg 153-191

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Description

Annuaire français de droit international - Année 1986 - Volume 32 - Numéro 1 - Pages 153-191
39 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1986
Nombre de lectures 149
Langue Français
Poids de l'ouvrage 3 Mo

Extrait

M. le Professeur Pierre Michel
Eisemann
L'arrêt de la CIJ dans l'affaire des activités militaires et
paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c.
Etats-Unis) fond arrêt du 27 juin 1986
In: Annuaire français de droit international, volume 32, 1986. pp. 153-191.
Citer ce document / Cite this document :
Eisemann Pierre Michel. L'arrêt de la CIJ dans l'affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci
(Nicaragua c. Etats-Unis) fond arrêt du 27 juin 1986. In: Annuaire français de droit international, volume 32, 1986. pp. 153-191.
doi : 10.3406/afdi.1986.2714
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1986_num_32_1_2714ANNUAIRE FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL
XXXII - 1986 - Publié par le CNRS
JUSTICE INTERNATIONALE
L'ARRÊT DE LA C.I.J. DU 27 JUIN 1986 (FOND)
DANS L'AFFAIRE DES ACTIVITÉS MILITAIRES
ET PARAMILITAIRES AU NICARAGUA
ET CONTRE CELUI-CI
Pierre Michel EISEMANN
Quelles qu'aient été les intentions du Nicaragua en déposant, le 9 avrill984,
une requête introductive d'instance contre les Etats-Unis d'Amérique, il est certain
que celle-ci aura donné à la Cour de La Haye l'occasion de prononcer un arrêt qui
fera date dans les annales de la justice internationale.- Ainsi, après avoir indiqué
des mesures conservatoires (1), statué sur la recevabilité de l'intervention du
Salvador (2) et s'être prononcée sur sa compétence (3), la Cour a-t-elle tranché au
fond,1 le 27 juin 1986, sans pour autant mettre une fin à l'instance puisque la
demande en, réparation formée par le Nicaragua a été renvoyée à une phase
ultérieure.
Cet arrêt exceptionnel — tant par la richesse de son contenu que, plus
prosaïquement, par son volume (4) — constitue la contribution de la Cour au
règlement du conflit centre-américain. Ce conflit demeurant « ouvert », la décision
de 1986 s'inscrit dans un contexte particulier, pour le moins troublé. Après avoir
(*) Pierre Michel Eisemann, Professeur à l'Université de Caen.
(1) Ordonnance du 10 mai 1984 (CM. Rec. 1984, p. 169). Cf. les commentaires de M.F. LABOUZ in
A.F.D.I. 1984, pp. 340-371, C. RUCZ in R.G.D.I.P. 1985, pp. 83-111 et B. STERN in J.D.I. 1986, pp. 792-799.
(2)du 4 octobre 1984 (CM. Rec. 1984, p. 215). Cf. l'approche des conseils du Salvador
W.D. ROGERS, JA. BEAT et C. WOLF in AJ.I.L., vol. 78, 1984, pp. 929-936 et le commentaire de J. SZTUCKI,
ibid., vol. 79, 1985, pp. 1005-1036. Pour une approche plus générale, voir CM. CHINKIN, "Third-party
intervention before the I.CJ.", ibid., vol. 80, 1986, pp. 495-531. D'une manière assez peu habituelle, certains
membres de la Cour ont manifesté, à l'occasion de l'arrêt du 27 juin 1986, le regret de ne pas s'être prononcé
en 1984 en faveur de la tenue d'une audience qui aurait permis au Salvador de plaider sa cause. Cf. l'opinion
individuelle du juge LACHS (CM. Rec. 1986, pp. 170-171) et l'opinion dissidente du juge ODA (ibid., p. 244,
§66).
(3) Arrêt du 26 novembre 1984. Cf. les commentaires de P.M. EISEMANN in A.F.D.1. 1984, pp. 372-390,
H.W. BRIGGS in AJ.I.L., vol. 79, 1985, pp. 373-378, T.M. FRANCK, ibid., pp. 379-384, F.L. KlRGIS Jr., ibid., pp.
652-657 et W.M. REISMAN, AJ.I.L., vol. 80, 1986, pp. 128-134.'
(4) Dans le Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances 1986 (qui sera ci-après cité « Rec. » ),
la décision n'occupe pas moins de 536 pages (pp. 11-546). L'arrêt lui-même en comporte 140, divisées en 292
paragraphes; il est assorti de sept opinions individuelles et de trois opinions dissidentes dont celle du juge
SCHWEBEL, qui, avec 269 pages, atteint un record absolu dans l'histoire de la Cour de La Haye ! 154 , COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE (NICARAGUA c. ETATS-UNIS)
violemment rejeté les conclusions de la Cour quant à sa compétence en l'affaire (5),
le gouvernement américain a non seulement choisi de ne plus comparaître lors de
la phase consacrée au fond mais il a également retiré sa déclaration d'acceptation
de la juridiction obligatoire de la Cour (6). Dans le même temps, le Président Reagan
poursuivait ouvertement sa politique . d'engagement aux côtés des opposants
nicaraguayens dans des conditions propres à susciter une crise politique interne (7)
trouvant un prolongement dans l'affaire de l'« Irangate ».
La notoriété de l'intervention des Etats-Unis ne pouvait manquer de jeter une
lumière quelque peu surréaliste sur les débats juridiques au prétoire, nécessaire
ment emprunts d'un certain formalisme. Sans doute peut-on voir plus qu'une simple
formule rhétorique dans • l'affirmation faite devant la Cour selon laquelle « en se
présentant devant vous dans cette affaire, les conseils du Nicaragua ont souvent
éprouvé une certaine gêne, tant ils avaient le sentiment de plaider l'évidence, tant
il leur a semblé [...] qu'il n'était guère nécessaire de démontrer par de longs
raisonnements des atteintes au droit international que le seul énoncé des faits suffit
à établir » (8).
Reste que, à la différence des condamnations politiques, l'appréciation de la
responsabilité internationale d'un Etat ne peut s'accommoder d'approximations et
que l'établissement de la réalité des faifs allégués contraint le juge à des investi
gations attentives. En la présente espèce, dans laquelle l'élément factuel tenait une
place déterminante (9), la tâche de la Cour était d'autant plus ardue que le
défendeur s'était privé de la possibilité de plaider et, par suite, de - contredire
directement les allégations du Nicaragua. La longueur inhabituelle de la motivation
de l'arrêt ne fait que traduire la minutie de l'examen judiciaire. En toute logique,
la Cour, après quelques préliminaires, aborde successivement la question de la
matérialité des faits et celle du contenu du droit applicable avant que d'articuler
ces deux éléments et de trancher en matière de responsabilité.
En un long dispositif divisé en seize sous-paragraphes ayant chacun fait l'objet
d'un vote séparé (10), la Cour a, pour l'essentiel, donné satisfaction au demandeur
(5) Cf., par exemple, l'avis du Département d'Etat tel qu'exprimé par D.R. ROBINSON in A.J.I.L., vol.
79, 1985, pp. 423-430.
(6) Cf. la lettre du Secrétaire d'Etat SHULTZ au Secrétaire général des Nations Unies, en date du 7
octobre 1985 (I.L.M., vol. XXIV, 1985, p. 1742) et les commentaires de A. D'AMATO (AJ.I.L., vol. 79, 1985.
pp. 385-405), M J. GLENNON (ibid., pp. 682-689) et K. HlGHET (ibid., pp. 992-1005) sur l'attitude des Etats-Unis
à l'égard de la Cour.
(7) Ainsi que l'écrit le juge SCHWEBEL : « [d]ire que les responsables gouvernementaux usent de
dissimulation, c'est bien entendu énoncer un lieu commun. On pense souvent que la raison d'Etat justifie
des déclarations incomplètes, trompeuses ou contraires aux faits. Par leur nature même, les opérations de
couverture sont censées couvrir, rendre crédible le 'niable' » (Rec, p. 277, § 26); mais il évoque aussi, plus
loin, — au second degré, peut-on imaginer —, « [d]ans le régime démocratique dont [les Etats-Unis]
peu[vent] s'enorgueillir, la presse [qui] est trop libre, le droit d'expression [qui] connaît trop peu d'entraves,
les indiscrétions [qui] font trop facilement fi des secrets officiels, la condition des bureaucrates [qui] est
trop humble et le comportement des membres du Congrès trop irrévérencieux » (ibid., p. 481, § 141)...
(8) A. PELLET CR 85/27. Ce sentiment d'évidence explique peut-être la relative brièveté du mémoire
présenté par le Nicaragua (quelque 180 pages, annexes non comprises) et le choix du demandeur de
consacrer une bonne partie de la procédure orale à faire déposer des témoins plutôt qu'à plaider en droit.
(9) Ainsi l'opinion dissidente du juge SCHWEBEL comprend-t-elle une évocation des « prémisses
factuelles » (Rec, pp. 273-283) qui est complétée par un long appendice consacré aux « éléments de fait »
(ibid., pp. 395-527). On ne peut qu'admirer, à ce propos, la façon dont, en l'absence de contre-mémoire et
de plaidoiries des Etats-Unis, le juge dissident a su rassembler et exploiter une aussi profuse documentation
que celle dont il fait état dans son opinion.
(10) Rec, pp. 146-150, § 292. Le dispositif est repro

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