L avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur certaines dépenses des Nations-Unies (art. 17, § 2 de la Charte) - article ; n°1 ; vol.8, pg 247-276
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L'avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur certaines dépenses des Nations-Unies (art. 17, § 2 de la Charte) - article ; n°1 ; vol.8, pg 247-276

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Description

Annuaire français de droit international - Année 1962 - Volume 8 - Numéro 1 - Pages 247-276
30 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1962
Nombre de lectures 30
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

M. le professeur Hubert Thierry
L'avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur
certaines dépenses des Nations-Unies (art. 17, § 2 de la Charte)
In: Annuaire français de droit international, volume 8, 1962. pp. 247-276.
Citer ce document / Cite this document :
Thierry Hubert. L'avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur certaines dépenses des Nations-Unies (art. 17, § 2 de
la Charte). In: Annuaire français de droit international, volume 8, 1962. pp. 247-276.
doi : 10.3406/afdi.1962.970
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1962_num_8_1_970AFFAIRE DU TEMPLE DE PREAH VIHÉAR 247
du détroit de Corfou. Il ne semble pas que le refus albanais ait été accom
pagné de manifestations diplomatiques aussi insolites, mais il fut définitif.
Par contre, le temps a eu raison des passions soulevées par Préah Vihéar.
Après avoir proposé de faire appel de la sentence de la Cour devant une
autre juridiction, le maréchal Sarit Thanarat annonça, « les larmes aux
yeux », que son pays s'inclinait devant la décision de La Haye. Le prince
Sihanouk, par un geste élégant, fit alors cadeau à la Thaïlande des objets
qui avaient été enlevés du temple et dont le Cambodge avait demandé la res
titution. En outre, il s'engagea à laisser tout visiteur thaïlandais non armé
visiter sans autre formalité le temple et prier son Dieu.
Le 5 janvier 1963, le premier ministre cambodgien, suivi d'un cortège de
bonzes et de personnalités officielles, reprit solennellement possession de
Préah Vihéar. Vers 11 heures, après les cérémonies, un pique-nique fut
servi. L'affaire du temple de Préah Vihéar était close (54).
Jean -Pierre COT.
Compétence de la Cour pour donner un avis consultatif sur une question
ayant une importance politique. — article 17 de la charte. —
Budget de l'O.N.U. — Dépenses de l'Organisation. — Appréciation des
dépenses effectuées d'apres leur rapport avec les buts des nations
Unies. — Pouvoirs de l'Assemblée générale dans le domaine du maintien
de la paix. — Mesures recommandées par l'Assemblée générale en vertu
de l'article 14 de la charte. — article 43 de la charte. — résolutions
de l'Assemblée concernant le financement de la F.U.N.U. et de
l'O.N.U.C. — Action coercitive. — Article 11 de la Charte. — Pouvoirs
du Conseil de Sécurité en vertu du Chapitre VII ou d'autres disposi
tions de la Charte.
Avis consultatif de la Cour Internationale de Justice du 20 juillet 1962.
Certaines dépenses des Nations Unies (Article 11 paragraphe 2 de la
Charte).
I
EXPOSE DESCRIPTIF
L'avis consultatif du 20 juillet 1982 a été suscité par la résolution 1731
XVI adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, sur le rapport de la
5e commission, le 20 décembre 1961.
(54) Le Monde, 19, 20, 21, 22, 29 et 30 juin 1962, 16 juillet 1962 et 8 janvier 1963;
New-York Times, 26 juin 1962 et 8 janvier 1963; Time Magazine, 29 juin 1962; Le Figaro,
5-6 janvier 1963. JURISPRUDENCE INTERNATIONALE 248
Le texte de cette résolution est le suivant :
L'Assemblée générale,
Reconnaissant qu'elle a besoin d'un avis juridique autorisé quant aux obligations des
Etats membres en vertu de la Charte des Nations Unies en ce qui concerne le financ
ement des opérations des Nations Unies au Congo et au Moyen-Orient,
1. Décide de soumettre la question ci-après à la Cour internationale de Justice pour
qu'elle donne un avis consultatif :
« Les dépenses autorisées par les résolutions de l'Assemblée générale : 1583 (XV)
et 1590 (XV) du 20 décembre 1960, 1595 (XV) du 3 avril 1961, 1619 (XV) du 21 avril 1961
et 1633 (XVI) du 30 octobre 1961, relatives aux opérations des Nations Unies au Congo
entreprises en exécution des résolutions du Conseil de sécurité en date des 14 juillet,
22 juillet et 9 août 1960 et des 21 février et 24 novembre 1961, ainsi que des résolutions
de l'Assemblée générale : 1474 (ES-IV) du 20 septembre 1960, 1599 (XV) 1600 (XV) et
1601 (XV) du 15 avril 1961, et les dépenses autorisées par les résolutions de l'Assemblée
générale : 1122 (XI) du 26 novembre 1956, 1089 (XI) du 21 décembre 1956, 1090 (XI) du
27 février 1957, 1151 (XII) du 22 1957, 1204 (XII) du 13 1957, 1337 (XIII)
du 13 décembre 1958, 1441 (XIV) du 5 décembre 1959 et 1575 (XV) du 20 décembre 1960,
relatives aux opérations de la Force d'urgence des Nations Unies entreprises en exé
cution des résolutions de l'Assemblée générale : 997 (ES-I) du 2 novembre 1956, 998
(ES-I) et 999 (ES-I) du 4 novembre 1956, 1000 (ES-I) du 5 novembre 1956, 1001 (ES-I) du
7 novembre 1956, 1121 (XI) du 24 novembre 1956 et 1263 (XIII) du 14 novembre 1958,
constituent-elles des « dépenses de l'Organisation » au sens du paragraphe 2 de l'article
17 de la Charte des Nations Unies » ?
2. Prie le Secrétaire général, conformément à l'article 65 du statut de la Cour inter
nationale de Justice de transmettre la présente résolution à la Cour et d'y joindre
tout document pouvant servir à élucider la question.
Il y a lieu de remarquer que si le préambule de cette résolution ment
ionne « les obligations des Etats membres en vertu de la Charte en ce qui
concerne le financement des opérations au Moyen-Orient et au Congo », la
question posée à la Cour (paragraphe I) a trait exclusivement à la qualifica
tion ou « identification » des dépenses autorisées par un ensemble de résolu
tions de l'Assemblée Générale des Nations Unies adoptées entre le 20 décem
bre 1956 et le 30 octobre 1961 afin de couvrir les frais de la force d'Urgence
des Nations Unies (F.U.N.U.) et de l'opération des Nations Unies au Congo
(O.N.U.C).
Il a été demandé à la Cour si ces dépenses constituent des « dépenses
de l'organisation » au sens du paragraphe 2 de l'article 17 de la Charte des
Nations Unies.
Le texte de ce paragraphe est rédigé ainsi : « Les dépenses de l'organisa
tion sont supportées par les Membres selon la répartition fixée par l'Assem
blée générale ».
On doit rappeler, d'autre part, qu'au cours de la séance de l'Assemblée
du 20 décembre 1961 un amendement a été déposé par la délégation fran
çaise (Doc. AL/ 378) tendant à modifier la question posée à la Cour, en insé
rant les mots « ont- elles été décidées conformément aux dispositions de la
Charte et dans l'affirmative » avant les termes : « constituent- elles des
dépenses de l'organisation au sens du paragraphe 2 de l'article 17 de la
Charte ».
La demande d'Avis eût, si cet amendement avait été adopté, comporté
deux questions liées l'une à l'autre : « 1) Les dépenses autorisées par les réso
lutions de l'Assemblée générale... ont-elles été décidées conformément aux CONSULTATIF SUR CERTAINES DÉPENSES DES NATIONS UNIES 249 AVIS
dispositions de la Charte. 2) Dans l'affirmative constituent- elles des dépenses
de l'organisation au sens du paragraphe 2 de l'article 17 de la Charte ».
Au cours de la brève intervention par laquelle cet amendement a été
présenté devant l'Assemblée générale, le représentant de la France a dit
notamment :
« ... De l'avis de la délégation française, la question posée à la Cour ne permet pas
à celle-ci de se prononcer en toute clarté sur la source juridique des obligations
financières des Etats membres. La Cour, en effet, ne peut pas apprécier la portée de ces
résolutions sans déterminer quelles obligations celles-ci peuvent faire naître pour les
Etats membres d'après la Charte.
C'est pour cette raison que la délégation française soumet à l'Assemblée l'amende
ment A. L. 378 dont l'adoption permettrait à la Cour de déterminer si les résolutions de
l'Assemblée ayant trait aux conséquences financières des opérations des Nations Unies
au Congo et au Moyen-Orient sont ou non conformes à la Charte... » (1).
L'amendement français a été rejeté par 47 voix contre 5 avec 38 abstent
ions, A la suite de ce vote le représentant de la France a fait la déclaration
suivante : {Reproduite dans la lettre du Gouvernement d

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