L entreprise publique en droit administratif comparé - article ; n°2 ; vol.8, pg 213-231
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1956 - Volume 8 - Numéro 2 - Pages 213-231
19 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1956
Nombre de lectures 39
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Georges Langrod
L'entreprise publique en droit administratif comparé
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 8 N°2, Avril-juin 1956. pp. 213-231.
Citer ce document / Cite this document :
Langrod Georges. L'entreprise publique en droit administratif comparé. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 8 N°2,
Avril-juin 1956. pp. 213-231.
doi : 10.3406/ridc.1956.10067
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1956_num_8_2_10067L'ENTREPRISE PUBLIQUE
EN DROIT ADMINISTRATIF COMPARÉ
PAR
Georges LANGROD
Professeur à la faculté de droit de l'Université de la Sarre,
Chargé de recherches au C. N.R. S.
1. La notion d'entreprise publique est fuyante, souvent équi
voque et vide de contenu juridique précis. Entrée récemment — seu
lement au début de la dernière décade — dans la terminologie de la
science du droit administratif français, elle évoque — non pas au
point de vue étymologique mais par l'usage quotidien qu'on en fait
— des idées d'ordre économique : on y voit une forme d'activité de
l'Etat ou des municipalités, à caractère industriel ou commercial,
qui bénéficie d'une certaine autonomie sur plusieurs plans. Nous r
etrouvons cette expression dams le préambule de la Constitution du
27 octobre 1946, d'après lequel tout bien ou toute entreprise dont
l'exploitation a ou acquiert le caractère de service public national
ou de monopole de fait doit, pour cette raison, devenir propriété de
la collectivité. Elle apparaît généralement comme résultat direct des
nationalisations, bien qu'il ne faille nullement considérer cette
genèse comme exclusive (1). Il s'agit donc ici d'un phénomène, rel
ativement nouveau, d'ingérence publique dan« la vie économique et
sociale (2), à régime spécifique, soit-il public, privé ou mixte. Cons
tituant une unité économique distincte, l'entreprise publique se rap
proche le plu« des entreprises privées et c'est ce qu'elle recherche,
sinon toujours dans la forme, du moins dans ses méthodes d'action ;
pourtant, tout en participant au trafic en tant que quasi-com-
(*) Communication faite à l'Assemblée générale de la Société de législation
comparée, tenue à la Salle des Actes de la Faculté de droit de Paris, le 19 d
écembre 1955.
(1) Cf. par exemple, quant aux « régies coopératives », B. Lavergne, « Le pro
blème des nationalisations », PariB 1946, p. 15 et s. et 21 (note).
(2) II est, en effet, difficile de détacher un de ces aspects de Tautre quand il
s'agit de toute action des administrations publiques. l'entreprise publique en droit administratif comparé 214
merçant, elle reste soumise de façon caractéristique au contrôle in
cessant de l'administration « régulière ».
Du point de vue juridique il ne s'agit ici nullement d'une caté
gorie unitaire. L'entreprise publique est empirique, c'est-à-dire
formée et réformée par l'expérience, par suite de quoi — jurid
iquement parlant — nous distinguons deux formes; toto orbe dif
férentes et au fond autant de types que de cas d'espèce. Elle est
pragmatique, c'est-à-dire purement pratique, reflétant plus l'utilité
concrète que le respect des idées. Elle est dynamique, c'est-à-dire
en pleine évolution et nullement figée, Le législateur français ne
la définit pans (3). La jurisprudence n'y apporte pas non plus de
solution satisfaisante ; il s'agit d'ailleurs d'un secteur du droit
administratif pour lequel les précisions jurisprudentieliles man
quent généralement, pour ne rappeler que « l'établissement putolïc »
ou bien le « service public industriel et commercial ». Le premier a
pourtant acquis dans le diroit administratif français le droit de
citoyenneté depuis environ un siècle (4). « II n'existe même pas de
théorie jurisprudentielle ferme, établie, sur sa définition ou son cri
tère » dit Marcel Waline (5), « et ce n'est pas un mince sujet
d'étonnement qu'une notion, dont la jurisprudence a tiré des consé
quences si importantes, n'ait jamais été définie par eilile avec pré
cision ». Jl est donc facilement compréhensible qu'en ce qui con
cerne l'entreprise publique la carence jurisprudentielle aille encore
plus loin. De même la doctrine ne fait que piétiner et se contente
pratiquement de décrire, non sans un certain embarras, la confusion
légale existante, sans procéder à une véritable catégorisation scien
tifique des notions en cours et des institutions en usage. Par con
séquent, la position effective de l'entreprise publique, ainsi conçue,
reste douteuse tant par rapport aux services publics industriels et
commerciaux, que par aux établissements publics (6) et que,
enfin, par rapport aux « sociétés d'économie mixte », ce qui paraît
particulièrement fâcheux, l'entreprise publique voisinait avec eux
de près et, qui plus est, constituant une catégorie qui, dans um sens,
les embrasse tous.
Cette confusion n'est nullement propre au seul droit français.
Sur le plan compaonatif on la retrouve partout ce qui est caracté
ristique pour cette institution en gestation et résulte de sa genèse
fragmentaire. Ainsi, par exemple, le droit administratif allemand
connaît la notion d'entreprise publique {öffentliche Unternehmung)
apparaissant soit sous la forme légale de l'établissement public
(3) Bien que le gouvernement ait déposé le 31 décembre 1948 un projet de loi
« portant statut général des entreprises publiques » et comprenant en particulier
une définition précise de ces dernières.
(4) L'arrêt connu de la Cour de cassation concernant les Caisses d'épargne
date du 5 mars 1856 (Civ., S. 1856, 1517, D. 1856, 1121).
(5) Traité élémentaire de droit administratif, 5e éd., 1949, p. 227.
(6) Qui, tout comme ces derniers, peuvent évidemment être industriels et com
merciaux. l'entreprise publique en droit administratif comparé 215
(öffentliche Anstalt) — entité autonome à but délimité, faisant part
ie du mécanisme administratif bien que désintégrée (7) — , soit sous
celle de la société commerciale (rechtsfähige Gesellschaft des Privatr
echts), soit enfin même sous celle de la régie non-personnalisée
[Regiebetrieb ohne Rechtspersönlichkeit) (8). Dans le droit britan
nique on emploie dans cet ordre d'idées une des trois expressions :
« entreprise », « undertaking » (9) et, à partir de 1926, de plus en
plus « public corporation » (10) ; cette dernière paraît généralement
admise à l'heure actuelle, sur le plan sémantique, dans le monde
anglo-saxon tout entier. Son contenu se trouve parfois réduit aussi
au domaine économique seul (11) ; mais, tant en Grande-Bretagne
qu'en particulier aux Etats-Unis, elle a habituellement une signi
fication beaucoup plus large, embrassant toute activité désintégrée
de l'administration publique, soit-eslle économique, sociale, cultur
el/le ou autre. Ainsi, par exemple, en Grande-Bretagne on distingue
nettement les « industrial corporations » (12), les « social service
corporations » (13) et les « supervisory public corporations » (14).
La même division tripartite se retrouve mutatis mutandis aux Etats-
Unis (15).
On pourrait citer beaucoup d'exemples analogues en droit
comparé. L'œuvre collective récemment publiée par le professeur
W. Fried'mann, de la Faculté de droit de Toronto, (16) nous offre
un tableau des plus intéressants de la situation respective dan«
13 pays différente et une analyse comparative particulièrement ins
tructive. Il y a lieu d'y ajouter, en dehors des « imprese puboliche »
italiens, les « estabelecimentos publicos » et « fiscalias » portugais,
les « institutos publicos » espagnols, les « autarquias » dans tous les
(7) II est important de la distinguer de la « corporation publique » (öffentli
che Körperschaft), entité corporative, caractérisée par le rôle accordé à ses memb
res dans la gestion ou le contrôle lato sensu.
(8) Notons tout de suite que la notion d'entreprise publique apparaît déjà
en 1896 chez Otto Mayer

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