L équilibre des organes politiques des Nations Unies et la crise de l Organisation - article ; n°1 ; vol.11, pg 428-446
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L'équilibre des organes politiques des Nations Unies et la crise de l'Organisation - article ; n°1 ; vol.11, pg 428-446

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Description

Annuaire français de droit international - Année 1965 - Volume 11 - Numéro 1 - Pages 428-446
19 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1965
Nombre de lectures 13
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. le Professeur Charles
Chaumont
L'équilibre des organes politiques des Nations Unies et la crise
de l'Organisation
In: Annuaire français de droit international, volume 11, 1965. pp. 428-446.
Citer ce document / Cite this document :
Chaumont Charles. L'équilibre des organes politiques des Nations Unies et la crise de l'Organisation. In: Annuaire français de
droit international, volume 11, 1965. pp. 428-446.
doi : 10.3406/afdi.1965.1829
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1965_num_11_1_1829428 ORGANISATION DES NATIONS UNIES
ORGANISATIONS INTERNATIONALES UNIVERSELLES
L'EQUILIBRE DES ORGANES POLITIQUES
DES NATIONS UNIES
ET LA CRISE DE L'ORGANISATION
Charles CHAUMONT
La crise qu'a traversée l'Organisation des Nations Unies ces dernières
années et qui a connu son paroxysme dans l'hiver 1964-1965 a permis d'obte
nir une vision intense de quelques mécanismes essentiels de l'Organisation, et
par là même de mieux comprendre ses ressorts profonds. Le dépassement de
la crise autorise une certaine réévaluation.
On s'était habitué à voir le Conseil de sécurité souffrir d'une inaction
relative. Soudain, c'est l'Assemblée générale qui est atteinte de paralysie. Du
coup, une lumière nouvelle est jetée sur le fonctionnement de chacun de ces
deux organes; et puisque le veto des grandes Puissances est inconnu à l'As
semblée, on ne peut plus en faire, comme si souvent par le passé, la brebis
galeuse de l'Organisation. Une sorte de maladie s'est emparée aussi de l'A
ssemblée générale, choc en retour d'un déséquilibre aggravé.
En quoi consistait l'équilibre ? En quoi consistait le déséquilibre ? En quoi
peuvent consister les bases d'un futur équilibre ? Telles sont les trois ques
tions qui font l'objet de la présente étude.
(*) Charles Chaumont, Professeur à la Faculté de Droit et des Sciences économiques
de Nancy et à l'Institut d'études politiques de Paris, professeur à la Faculté de Droit de
l'Université libre de Bruxelles, associé de l'Institut de Droit international. CRISE ET ÉQUILIBRE DES ORGANES POLITIQUES 429
A. — L'ÉQUILIBRE
1) L'équilibre juridique dans une organisation aussi complexe que l'Or
ganisation des Nations Unies exprime une certaine situation politique. Il se
traduit de plusieurs manières, notamment par la répartition des fonctions et
des pouvoirs des différents organes. Il convient de ne pas perdre de vue que
ce n'est pas l'imagination des hommes d'Etat, des diplomates et des juristes
qui explique cette répartition : des structures sur le papier n'auraient guère
d'intérêt et d'avenir. Les organes d'une organisation répondent à certaines
exigences et à certaines transactions qui se concrétisent au bout d'une longue
et difficile négociation. On peut, à cet égard rappeler que la Déclaration des
Quatre Puissances du 7 juin 1945 sur l'interprétation du veto des membres
permanents du Conseil de sécurité a pris un mois pour son élaboration, et que
l'enjeu en était le pouvoir discrétionnaire des grandes Puissances dans l'em
ploi du veto.
Naturellement l'équilibre établi entre les organes correspond aux données
politiques de l'époque de création de l'organisation. On ne saurait en pré
sumer le maintien intégral. Est-ce à dire qu'une telle création soit vaine par
définition ? Evidemment non, car l'hypothèse durable de cette création, c'est
la permanence du besoin qu'elle a mission de satisfaire.
Une certaine latitude dans les pouvoirs et les fonctions des organes per
met d'assurer la souplesse nécessaire. C'est ainsi qu'on trouve à la fois à
l'Assemblée générale et au Conseil de sécurité le pouvoir de décision et le
pouvoir de recommandation, et que pour ces deux organes la fonction du
maintien de la paix est conçue assez largement.
Dans le système des Nations Unies, la recherche d'un équilibre n'appar
aît réellement qu'entre ces deux organes politiques. Rien de tel n'existe pour
le Conseil économique et social et le Conseil de tutelle, parce que, quelque
principaux qu'ils soient, ils n'en sont pas moins des organes de première ins
tance par rapport à l'Assemblée générale et au Conseil de sécurité. C'est
pourquoi par exemple il n'a pas été jugé utile de prévoir dans leur fonctio
nnement plusieurs types de majorité. Les seules considérations d'équilibre
jouent pour eux dans leur composition, par la répartition géographique au
Conseil économique et social et par la structure paritaire au Conseil de
tutelle. La même considération vaudrait mutatis mutandis, pour la Cour inter
nationale de justice (article 9 du statut) par « la représentation des grandes
formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques du monde >.
Quant au Secrétaire général il n'est que « le plus haut fonctionnaire de l'Orga
nisation » (article 97 de la Charte) , bien que son rôle ait été considérable
depuis 1956(1).
(1) Cf. notamment sur ce point l'étude du Professeur Virally dans l'A.F.D.I., de 1958
(p. 360 et s.) et les développements du même auteur dans L'ONU d'hier à demain (Edition du
Seuil, 1961). 430 ORGANISATION DES NATIONS UNIES
H résulte de ces constatations que l'Assemblée générale et le Conseil
de sécurité ont une situation de supériorité, en ce sens qu'en eux se réalise le
type d'équilibre qui caractérise les exigences politiques dominantes de l'ONU.
C'est en eux qu'il doit être recherché. Rien d'étonnant dès lors que ce soit
en eux et à cause d'eux que l'Organisation ait été en crise.
2) Contrairement à une opinion répandue, l'équilibre entre l'Assemblée
générale et le Conseil de sécurité, tel que conçu par les auteurs de la Charte,
se manifeste davantage dans les fonctions que dans les pouvoirs. Il est trop
facile d'affirmer que le Conseil de sécurité est en majeure partie un organe
de décision en face d'une Assemblée qui est un organe de recommandation.
La part de décision spécifique du Conseil concerne la qualification de l'agres
sion ou de la menace contre la paix (article 39) et les mesures de coercition
facultativement prises par lui (article 39 in fine, articles 41 et 42). Tout le
domaine du règlement pacifique des différends (chapitre VI) relève du pou
voir de recommandation; même le domaine de l'action (chapitre VII) peut,
au choix du Conseil (article 39) , se limiter à des recommandations.
Il faut ajouter que la portée des pouvoirs du Conseil est intimement liée
à sa procédure de vote, en ce sens que le droit des veto des membres per
manents imprègne l'application et du chapitre VI et du chapitre VII. A cet
égard, recommandations et décisions subissent le même sort: elles n'ont
d'existence qu'avec le consentement de chacune des grandes Puissances.
Dès lors il ne faut jamais perdre de vue que si le Conseil veut jouer le
rôle d'un gendarme international, il ne le peut faire qu'avec l'accord de
chacune des grandes Puissances, c'est-à-dire que ce rôle ne peut être dirigé
ni contre l'une de ces Puissances ni contre un Etat que, pour une raison ou
une autre, elle veut protéger ou représenter. Au départ donc la police inter
nationale des Nations Unies était déjà un pouvoir très modeste. Il paraît ainsi
un peu artificiel de déplorer, comme c'est une tradition de le faire, l'absence
de création de l'armée internationale prévue à l'article 43 de la Charte, par
suite de l'incapacité des grandes Puissances entre 1946 et 1949 à s'entendre
sur- les modalités de cette création. Un mécanisme qui pourrait être lourd
pour un résultat qui ne pourrait être que mince, n'est pas un des objectifs
essentiels de la Charte. Après tout, l'infraction la plus grave envisagée par
l'article 39, c'est « l'acte d'agression » : il s'agit d'un « acte » et non d'une
guerre complète. Point n'est besoin pour cela d'entretenir des divisions, une
armada ou des cohortes célestes internationales : d'après l'article 42, « des
forces aériennes, navales ou terrestres de membres des Nations Uni

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