L évolution du droit commercial spécialement aux Pays-Bas - article ; n°2 ; vol.7, pg 296-310
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1955 - Volume 7 - Numéro 2 - Pages 296-310
15 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1955
Nombre de lectures 33
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

J. Offerhaus
L'évolution du droit commercial spécialement aux Pays-Bas
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 7 N°2, Avril-juin 1955. pp. 296-310.
Citer ce document / Cite this document :
Offerhaus J. L'évolution du droit commercial spécialement aux Pays-Bas. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 7 N°2,
Avril-juin 1955. pp. 296-310.
doi : 10.3406/ridc.1955.9230
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1955_num_7_2_9230L'ÉVOLUTION DU DROIT COMMERCIAL
SPÉCIALEMENT AUX PAYS-BAS*
•T.
Professeur de droit commercial et de droit international privé
à l'Université d'Amsterdam
1. C'est un phénomène bien connu que dans nombre de pays dont
les codifications ont une même origine le droit s'est développé de
façon si différente qu'on a peine à croire que le fondement des codes
est le même.
C'est le cas de nombreux codes européens qui, comme celui des
Pays-Bas, ont été tirés du Code Napoléon. De 1809 à 1811 nous avons
vécu sous le régime du Code Napoléon adapté au Royaume de Hol
lande. En 1811 celui-ci a été remplacé par le Code civil qui, à son
tour, est demeuré en vigueur jusqu'en 1838, donc non seulement long
temps après la déclaration de l'indépendance en 1813, mais aussi
après la séparation des Pays-Bas et de la Belgique. En ce qui con
cerne le droit commercial, pour lequel, en 1811, il n'existait encore
qu'un projet de loi, ce fut également le Code de commerce français
qui était appliqué. La codification du droit commercial a emprunté
nombre d'institutions aux codes français, sauf, toutefois, la juri
diction commerciale.
Les différences qui existent actuellement ne peuvent cependant
pas toutes être imputées aux Pays-Bas. Chez nous non plus on
n'ignore pas — et nul autre que le Doyen Ripert ne l'a si clairement
démontré — que les codes français ont été modifiés à maintes repri
ses. D'autre part, dans le Code de commerce hollandais, les titres
sur la société anonyme, sur la lettre de change et sur la navigation
maritime et fluviale ont été complètement modernisés.
Toutefois, mon but est de vous entretenir non pas de ces diver
gences mais du droit commercial en tant que branche du droit, des
caractéristiques communes à toutes les institutions du droit com
mercial. Depuis un siècle — mais n'oublions pas que c'est long, un
(*) Texte d'une communication faite à la Faculté da droit de l'Université de
Paris, le 3 décembre 1954. L'ÉVOLUTION DU DROIT COMMERCIAL, SPÉCIALEMENT AUX PAYS-BAS 297
siècle ! — les Pays-Bas ont fait des progrès impressionnants dans
le domaine de l'assimilation du droit civil et du droit commercial.
La Suisse et l'Italie ont effectué un regroupement semblable de
façon encore plus radicale. En Belgique et en France la question est
également à l'étude. Dans les deux pays on trouve à la fois des
adversaires et des partisans de l'autonomie du droit commercial.
En France, le problème a été posé devant la Commission de réforme
du Code civil (Travaux, 1948-1949, p. 96 à 112). Tout récemment,
l'autonomie a été soutenue dans le tome premier du Traité de droit
commercial, de MM. Hamel et Lagarde, qui la proclament comme
« acte de foi dans l'avenir du droit commercial ».
Il y a aussi ceux qui défendent un nouveau type de droit com
mercial d'ordre institutionnel ou généralement professionnel, mais
sa vulnérabilité évidente vient de ce que cette thèse s'écarte nette
ment de celles propagées par les autonomistes originaux.
Je pense aussi aux essais des professeurs belges Jean Limpens
dans le Journal des tribunaux, du 7 juin 1953, et Jean van Rijn dans
la Revue trimestrielle de droit commercial (juillet-septembre 1953) .
Puis, il y a le Colloque sur un Code unique organisé en 1953 à Paris
par le Centre National de la Recherche Scientifique et auquel a pris
part notre compatriote, le regretté E. M. Meijers, décédé le 25 juin
1954, ancien professeur à l'Université de Leiden et auteur du pro
jet d'un nouveau code civil.
Il n'est pas étonnant que l'on s'efforce d'unifier les deux codes.
Dès le début se présentent trois raisons en faveur de ce mouvement ;
premièrement, il est difficile de délimiter les deux domaines, le
citoyen, personne privée, étant à tout moment partie à des contrats
commerciaux, tels que la société anonyme, l'assurance, les trans
ports (1) ; deuxièmement, le droit civil s'applique aux relations comm
erciales, tant que le droit commercial ne présente pas de règles
spéciales (2) ; troisièmement, c'est plutôt le droit civil qui paraît
se commercialiser et ce d'autant plus que l'importance des dispo
sitions spéciales caractérisant le droit commercial disparaît.
Par conséquent, on ne peut pas dire qu'il y a antinomie entre le
droit civil et le droit commercial, que l'image qu'ils présentent est
tout en noir et blanc. Cela ne veut pas dire non plus que le droit
commercial n'a plus de raison d'être. D'une part, il est vrai qu'aux
Pays-Bas, dans un avenir pas trop éloigné, l'évolution aura, du
point de vue formel, touché à son terme au moment où les disposi
tions du Code de commerce auront été transplantées dans le Code
civil, selon les idées du Professeur Meijers, auquel, par décret royal
du 25 avril 1947, Sa Majesté la Reine a confié la tâche de rédiger un
nouveau code civil. Mais, d'autre part, même après ce déplacement
des dispositions sur les sociétés, sur l'assurance et sur le transport
— qui seront encore une fois modernisées et systématiquement
(1) Nous référons par exemple au Manuel de droit commercial de M. Escarra,
n° 48.
(2) Le Code de commerce néerlandais (Wetboek van Koophandel, W. v. K.) le
dit explicitement dans son art. 1. L'ÉVOLUTION DU DROIT COMMERCIAL, SPÉCIALEMENT AUX PAYS-BAS 998
ordonnées dans le Code civil — au point de vue du droit matériel
le droit commercial sera tout aussi vivant, comme cela a été clair
ement montré (3) par le Professeur Oftinger, de Zurich, à propos de
la question en Suisse. Mais, et c'est là le point essentiel : il man
quera au droit commercial l'ancien critère qui l'a toujours distingué
du droit civil : à l'avenir c'est le droit privé qui devra pourvoir aux
exigences de la vie économique et sociale, le droit privé dans son
ensemble qui, môme sous l'égide des nouveaux textes de loi, sera
toujours développé par la jurisprudence.
2. Les juristes français, qui connaissent les concepts communs
aux codes de nos deux pays, n'ont guère besoin qu'on leur explique
en détail l'évolution historique qui s'est accomplie aux Pays-Bas (4).
Commençons par la procédure commerciale et la faillite. Lorsqu'en
1838, ont disparu à la fois de notre système juridique le Code civil
et la juridiction commerciale, il ne subsista qu'un « résidu » de
règles de procédure rapide et efficace. En 1896, la procédure com
merciale sommaire s'est trouvée abolie par le fait même que la pro
cédure civile tout entière devint sommaire. En 1932, l'aversion qu'on
avait de l'emprisonnement pour dettes fit que la contrainte par corps
des commerçants disparut à son tour. En 1934, on abrogea les fors
spéciaux de commerce (5), abstraction faite de quelques autres modif
ications peu importantes. Aussi ne restait-il que trois règles qui
simplifiaient les formalités de la procédure concernant la lettre de
change et de la procédure maritime, règles d'une importance d'ail
leurs minime (6).
La loi de 1893 sur la faillite, entrée en vigueur en 1896, a établi
la faillite comme institution générale s'appliquant à tous les débi
teurs et, en conséquence, celle-ci a perdu son caractère commercial
pour entrer dans le domaine du droit privé général. On pourrait se
demander si, lorsqu'on applique aux particuliers insolvables la loi
des commerçants, il ne serait pas raisonnable de l'appliquer à plus
forte raison à ceux qui sont solvables.
Meijers a fait observer qu'au moment où l'on a supprimé la juri
diction et la faillite commerciales, le droit commercial, en tant que
branche spéciale du

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