L exercice de pouvoirs implicites par le Secrétaire général de l Organisation des Etats américains dans le cadre de l établissement de la paix en Amérique centrale - article ; n°1 ; vol.35, pg 189-203
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L'exercice de pouvoirs implicites par le Secrétaire général de l'Organisation des Etats américains dans le cadre de l'établissement de la paix en Amérique centrale - article ; n°1 ; vol.35, pg 189-203

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Description

Annuaire français de droit international - Année 1989 - Volume 35 - Numéro 1 - Pages 189-203
15 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1989
Nombre de lectures 8
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. le Professeur Hugo Caminos
L'exercice de pouvoirs implicites par le Secrétaire général de
l'Organisation des Etats américains dans le cadre de
l'établissement de la paix en Amérique centrale
In: Annuaire français de droit international, volume 35, 1989. pp. 189-203.
Citer ce document / Cite this document :
Caminos Hugo. L'exercice de pouvoirs implicites par le Secrétaire général de l'Organisation des Etats américains dans le cadre
de l'établissement de la paix en Amérique centrale. In: Annuaire français de droit international, volume 35, 1989. pp. 189-203.
doi : 10.3406/afdi.1989.2895
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1989_num_35_1_2895ANNUAIRE FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL
XXXV- 1989 - Éditions du CNRS, Paris.
L'EXERCICE DE POUVOIRS IMPLICITES
PAR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DE L'ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS
DANS LE CADRE DE L'ETABLISSEMENT DE LA PAIX
EN AMÉRIQUE CENTRALE.
Hugo CAMINOS
1 . La Charte de VO.E.A. et les fonctions politiques du Secrétaire général
Jusqu'à l'entrée en vigueur, le 18 novembre 1988, du Protocole d'amen
dements à la Charte de l'Organisation des États Américains, «Protocole de
Cartagena de Indias» (1), la Charte de 1'O.E.A. ne contenait aucune dispo
sition équivalente à celle de l'article 99 de la Charte des Nations Unies,
qui confère au Secrétaire général de l'organisation mondiale le droit d'«at-
tirer l'attention du Conseil de sécurité sur toute affaire qui, à son avis, pour
rait mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité
internationales». Bien que cette norme n'ait été invoquée qu'en trois occa
sions (2), il est certain qu'elle investit expressément le Secrétaire général
des Nations Unies d'une fonction politique qui place le «plus haut fonction
naire de l'Organisation» dans une position unique dans les relations inter
nationales. L'absence d'une norme équivalente dans la Charte de l'O.E.A. a
peut être contribué à la persistance, jusqu'à récemment, dans l'organisation
régionale américaine, de l'idée que son Secrétaire général était dépourvu de
tout pouvoir d'initiative politique.
(*) Hugo Caminos, Sous-secrétaire aux questions juridiques et Conseiller juridique
de l'Organisation des Etats Américains; Professeur émérite de droit international public
à l'Université de Buenos Aires, membre de l'Institut de droit international. Les vues
exprimées ici n'engagent que leur auteur.
Cette étude est en partie basée sur celle qui a été élaborée par l'auteur en collaboration
avec M. Roberto Lavalle et qui s'intitule : «New Departures in the Exercice of Inherent
Powers by the U.N. and O.A.S. Secretaries-General : the Central American Situation»;
The American Journal of International Law, Vol. 83, No. 2, avril 1989, pp. 395 à 402.
(1) La Charte a été adoptée en 1948. Elle a été amendée par la suite par le Protocole de
Buenos Aires en 1967 et par le Protocole de Cartagena de Indias en 1985. Les dispositions de la
Charte ainsi amendée sont contenues dans le document O.E.A./Ser.A/2 publiée en 1989. Sur les
amendements de 1985, voir l'article de Francisco Orrego-Vicuna «A la recherche d'un nouveau
rôle pour l'Organisation des États Américains : le Protocole d'amendements de 1985 de la Charte»,
Annuaire français de droit international, Vol. XXXIII, 1987, pp. 784 à 792.
(2) En 1960, au début de la crise du Congo, l'article 99 a été invoqué par le Secrétaire
général de l'O.N.U. d'alors, Dag Hammarskjôld, à l'appui de la convocation du Conseil de sécurité.
En 1974, il a de nouveau été invoqué par le Secrétaire général Kurt Waldheim pour convoquer
le Conseil de sécurité dans la crise de Chypre et en 1979 M. Waldheim a demandé la convocation
du à l'occasion du conflit surgi entre les États-Unis et l'Iran lorsque le personnel de
l'Ambassade des États-Unis a été pris en otage à Téhéran. 190 ÉTABLISSEMENT DE LA PAIX EN AMÉRIQUE CENTRALE
D'autre part, la Charte de l'O.E.A. contient une norme qui existait déjà
avant les amendements de 1967 et de 1985, et d'après laquelle «le Secrétaire
général, ou son représentant, peut participer avec voix consultative à toutes
les réunions de l'Organisation» (article 115, premier paragraphe). Cepend
ant, bien que cette disposition — qui n'a pas d'équivalent dans la Charte
de l'O.N.U. - accorde au Secrétaire général de 1'O.E.A. une certaine latitude
et un certain pouvoir d'initiative, il est clair que le rôle de ce haut fonc
tionnaire ne peut être comparé à celui du Secrétaire général des Nations
Unies en ce qui concerne l'exercice des pouvoirs implicites. Pendant près de
40 ans, l'activité du Secrétaire général sur le plan politique s'est limitée à
l'exécution des tâches que lui confiaient les organes politiques de 1'O.E.A (3).
Cependant, comme nous le verrons, en novembre 1986, le Secrétaire général
de l'O.E.A. prend, de concert avec le Secrétaire général de l'O.N.U., l'initia
tive de participer aux efforts en vue de la paix en Amérique centrale (4).
Comparant les rôles des Secrétaires généraux des deux organisations,
un auteur observait : «II est inconcevable que le droit d'initiative ou l'au
torité exercée par le Secrétaire général de l'Organisation mondiale puissent
jamais être conférés au [Secrétaire général de l'O.E.A.]» (5). Cependant, le
Protocole de Cartagena de Indias, adopté le 5 décembre 1985 lors de la qua
torzième Session extraordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation,
a rompu avec le passé en ajoutant les deux nouveaux paragraphes ci-après
à l'article 115 :
«Le Secrétaire général peut porter à l'attention de l'Assemblée générale ou
du Conseil permanent toute question qui, à son avis, pourrait porter atteinte
à la paix et à la sécurité du continent et au développement des Etats membres.
«Le Secrétaire général exerce les attributions que lui confère le paragraphe
précédent, conformément à la présente Charte».
Cet important amendement a contribué à relever la stature du Secrétaire
général de l'O.E.A. en consacrant dans l'instrument fondamental de l'Orga
nisation non seulement des attributions administratives mais aussi des at
tributions politiques (6). Dans cette perspective, il convient de noter que les
activités menées par l'actuel Secrétaire général de l'O.E.A. en liaison avec
(3) Selon l'article 112 de la Charte de l'O.E.A., «le Secrétariat général est l'organe central
et permanent de l'Organisation des États Américains. Il assume les fonctions que lui prescrivent
la présente Charte, d'autres traités et accords interaméricains et l'Assemblée générale et il exécute
les tâches que lui confient l'Assemblée générale, la Réunion de consultation des ministres des
relations extérieures et les Conseils».
(4) Avant de s'engager dans les efforts de paix en Amérique centrale, le Secrétaire de l'O.E.A.
n'a pas eu l'occasion de lancer des initiatives de caractère politique, sauf dans l'un des rares cas
où il a rempli le rôle de modérateur des conversations entre les Ministres des relations extérieures
d'El Salvador et du Honduras qui, en octobre 1976, ont décidé de soumettre à la procédure de
médiation les différends surgis dans le conflit armé de juillet 1969. «Inter-American Treaty of
Reciprocal Assistance. Applications». Vol. III, 1973-1976, p. 52, Organization of American States,
General Secretariat,19!! . Cependant, en novembre 1986, le Secrétaire général a déposé une pro
position dictée par les événements politiques qui s'étaient produits en Haïti. Cette proposition a
été acceptée par le Conseil permanent de l'O.E.A. Voir note 6 infra.
(5) W. Manger, «Pan America in Crisis : the Future of the OA.S.», 1961, p. 78. Parlant des
pouvoirs du Secrétaire général de l'O.E.A., l'auteur

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