L harmonisation des règles du droit privé entre pays de droit civil et de common law - article ; n°2 ; vol.42, pg 513-523
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1990 - Volume 42 - Numéro 2 - Pages 513-523
11 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1990
Nombre de lectures 26
Langue Français

Extrait

M. Denis Tallon
L'harmonisation des règles du droit privé entre pays de droit civil
et de common law
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 42 N°2, Avril-juin 1990. pp. 513-523.
Citer ce document / Cite this document :
Tallon Denis. L'harmonisation des règles du droit privé entre pays de droit civil et de common law. In: Revue internationale de
droit comparé. Vol. 42 N°2, Avril-juin 1990. pp. 513-523.
doi : 10.3406/ridc.1990.1977
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1990_num_42_2_1977R.I.D.C. 2-1990
L'HARMONISATION DES REGLES
DU DROIT PRIVÉ
ENTRE PAYS DE DROIT CIVIL
ET DE COMMON LAW
par
Denis TALLON
Professeur à l'Université de droit, d'économie
et de sciences sociales de Paris (Paris II)
Directeur de l'Institut de droit comparé de Paris
Le thème retenu pour le XIIIe Congrès international de droit comparé
au titre du « droit comparé, ses méthodes, l'unification du droit » peut
laisser perplexe du fait de sa double limitation, géographique et substant
ielle.
Il fait d'abord supposer que l'harmonisation du droit présente des
caractères spécifiques entre « pays de droit civil » (1) et pays de common
law, sinon la limitation géographique serait inutile et le rapporteur en
serait réduit à discuter une nouvelle fois sur l'unification du droit. Mais
affirmer la spécificité, n'est-ce pas condamner faute d'une méthode unique
toute œuvre universelle d'harmonisation, englobant notamment des droits
des pays socialistes ou des pays en voie de développement (dans la mesure
où ceux-ci constituent une famille un peu à part) ?
(1) L'expression « pays de droit civil » pourrait conduire à des discussions sans fin. Je
la prends ici comme synonyme de système romano-germanique, au sens donné par la
classification de René DAVID, et, pour éviter l'équivoque, en plaçant « droit civil » entre
guillemets. 514 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 2-1990
Plutôt que de rechercher les spécificités de la méthode d'unification,
il semble préférable de s'attacher à certains aspects typiques du dialogue
qui peut s'instaurer, à propos de l'œuvre d'harmonisation, entre juristes
de common law et de « droit civil », sans se dissimuler que l'on peut
retrouver ces aspects, à des degrés variables et sous des formes quelque
peu différentes, à propos de toute harmonisation.
Et l'on excusera aussi une autre liberté avec le sujet en ce qu'il ne
sera pas obligatoirement limité au seul droit privé. Cette limitation peut
en effet surprendre (et déjà révéler la complexité de la question) : ne
projette-t-elle pas dans la common law une distinction que celle-ci ignore,
au moins partiellement (2) ?
Le dialogue entre common lawyers et civil lawyers peut se présenter
de différentes façons. Il peut se dérouler dans un cadre régional ne
comprenant que des pays de common law ou de civil law ou comme par
exemple dans la C.E.E. Il faut aussi relever aussi le cas particulier des
droits dits mixtes, où le dialogue se déroule au sein d'un même système
juridique, pour ainsi dire en champ clos. L'expérience de nos hôtes
canadiens est en la matière particulièrement enrichissante (3).
La confrontation peut aussi se situer dans un cadre plus large, tel
que le C.N.U.D.C.I., UNIDROIT ou les conférences diplomatiques réu
nies pour la préparation d'accords internationaux (4), les juristes des
autres systèmes (pays socialistes, pays en développement) pouvant alors
jouer le rôle d'arbitre.
Il faut enfin se rappeler que les systèmes en présence ne sont pas des
ensembles monolithiques. Juristes anglais et juristes américains ne sont
pas interchangeables non plus que juristes français, allemand ou Scandina
ves (même si, pour des raisons évidentes, c'est le juriste français qui
servira de modèle principal).
Comment donc peut se dérouler ce dialogue ? Une condition préala
ble s'impose : c'est qu'il ait lieu entre personnes de bonne volonté, qui
ne considèrent pas a priori que tout système autre que le leur ne mérite
pas l'attention et que l'harmonisation ne peut se faire que sur la base de
leur droit national (5). Mais la bonne volonté ne suffit pas. Le dialogue
(2) V. notamment J. BELL, « Droit public et droit privé : une nouvelle distinction en
droit anglais {O'Reilly v. Mackman : un arrêt Blanco ?) », Rev. fr. dr. adm. 1985, 399.
Ainsi le droit des contrats dits administratifs relève-t-il normalement du droit privé dans les
pays de common law.
(3) Signalons seulement parmi ces lieux de dialogue l'Association du Barreau canadien,
le Centre de recherche en droit privé et comparé du Québec et le Centre de traduction et
de terminologie juridiques de l'Université de Moncton, entre autres.
(4) Et notamment la Conférence de La Haye de 1964 et la Conférence de Vienne de
1980 en vue de l'unification du droit de la vente internationale.
(5) Faut-il rappeler ici la candide arrogance du Hamlyn Trust, destiné à financer les
célèbres Hamlyn Lectures et selon lequel ces conférences doivent relever les « privileges
which in law and custom, they (the Common People of the United Kingdom...) enjoy in
comparison with other European Peoples and realising and appreciating such
may recognize the responsabilities and obligations attaching to them » ? sur le chauvinisme
juridique, conscient ou inconscient, v. infra, II, A. TALLON : HARMONISATION DU DROIT PRIVÉ CIVIL LAW-COMMON LAW 515 D.
est parsemé de pièges dans lesquels il est fréquent de tomber si l'un ne
prend pas certaines précautions.
Ce rapport ne prétend pas poser les règles de conduite qui doivent,
de part et d'autre, gouverner ce dialogue. Plus modestement, et à partir
d'une certaine expérience personnelle basée sur la longue fréquentation
de cette étrange et fascinante race, le common lawyer (6), il tend à
répertorier les obstacles rencontrés le plus souvent dans ce dialogue et à
suggérer certains moyens pour les surmonter.
I. LES OBSTACLES
Les obstacles que rencontrent les entreprises d'harmonisation sont
bien connus, au moins en théorie. Ils peuvent se présenter d'une manière
particulière lorsque l'harmonisation met en présence des droits de com
mon law et des droits « civils ».
On tentera d'en présenter une brève description sous trois rubriques :
les pièges du langage, la discordance des concepts (en prenant ce terme
dans son sens le plus large), l'opposition des styles.
A. — Les pièges du langage
Évidents ou cachés, les pièges du langage sont partout. Et déjà dans
le titre même de ce rapport. Car si le juriste anglophone saisit tout de
suite ce qu'est a civil law jurisdiction, cette expression laissera perplexe
le francophone peu averti. Et même la version française pourrait l'induire
en erreur sur le sens ici retenu de « droit civil ».
Il est de fausses similitudes qui sont parfois plus difficiles à démasq
uer. Ainsi, lors de la recherche franco-anglaise sur le droit du contrat,
a souvent été évoqué le Code (français) des marchés publics. Lors de
l'établissement de la version anglaise, la traduction proposée fut : Code
of Public Markets — comme s'il s'agissait des marchés en plein air !
L'incompréhension, due à la polysynomie du mot marché, avait été totale
et, pendant longtemps, les participants avaient, dans la plus complète
innocence, parlé de situations totalement différentes. Il faut parfois une
connaissance approfondie du fond du droit pour dissiper les équivoques
dues à ces « faux amis ». Ainsi en est-il de Y unilateral contract, qui, à
(6) Notamment : 1) au sein de l'équipe franco-britannique C.N.R.S.-S.S.R.C. sur le
droit du contrat (v. D. TALLON et D. HARRIS, Le contrat aujourd'hui : comparaisons
franco-anglaises, Paris, 1987, et en version anglaise, Contract Law Today, Anglo-French
Comparisons, Oxford, 1989, et particulièrement, au sujet de la méthode, l'avant-propos).
2) Comme membre de la Commission pour le droit européen du contrat (sur ces
travaux, v. O. LANDO, « European Contract Law », Am. J. Comp. Law, 31 (1983), 653 ;
O. REMIEN, « Ansätze für ein Europaisches Vertragsrecht », Zeitschrift für Vergleichende
Rechtswissenschaft, 87 (1988), 105.
3) Comme membre du groupe de travail sur les principes en matière

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