L information et les pouvoirs des actionnaires en Allemagne : droit en vigueur et projet de réforme - article ; n°2 ; vol.14, pg 323-339
18 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

L'information et les pouvoirs des actionnaires en Allemagne : droit en vigueur et projet de réforme - article ; n°2 ; vol.14, pg 323-339

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
18 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1962 - Volume 14 - Numéro 2 - Pages 323-339
17 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1962
Nombre de lectures 16
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Karl H. Neumayer
L'information et les pouvoirs des actionnaires en Allemagne :
droit en vigueur et projet de réforme
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 14 N°2, Avril-juin 1962. pp. 323-339.
Citer ce document / Cite this document :
Neumayer Karl H. L'information et les pouvoirs des actionnaires en Allemagne : droit en vigueur et projet de réforme. In: Revue
internationale de droit comparé. Vol. 14 N°2, Avril-juin 1962. pp. 323-339.
doi : 10.3406/ridc.1962.13360
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1962_num_14_2_13360ET LES POUVOIRS L'INFORMATION
DES ACTIONNAIRES EN ALLEMAGNE !
Droit en vigueur et projet de réforme (1)
Kakl II. NKUJVIAYKR
Professeur a la Faculté de droit de l'Université de Lausanne
En I960, le gouvernement de la République Fédérale Allemande a
soumis à la Diète le projet d'une nouvelle loi concernant les sociétés ano
nymes (2). On serait enclin à s'étonner peut-être que la loi allemande de
1937, qui compte encore parmi les lois les plus modernes et les mieux
élaborées de notre temps, doive déjà être remplacée par une nouvelle
loi. A vrai dire, on ne peut prétendre qu'une réglementation entièrement
nouvelle se révèle nécessaire. D'une manière générale, la loi de 1937 a
fait ses preuves. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que de réelles
difficultés lui ont été jusqu'ici épargnées. Durant la guerre et l'après-
guerre, jusqu'à ces dernières années, la vie des sociétés anonymes n'a
pas pu suivre son cours normal. La société par actions était, comme on
l'avait remarqué pertinemment, « hors service » (3). Depuis quelque dix
ans seulement, il est permis de parler d'un retour à l'état ordinaire ;
c'est depuis lors que la loi a pu être mise à l'épreuve. Certes, il s'est
avéré que, sur plus d'un point, elle n'est plus à la hauteur des exigences
que pose la vie conomique moderne, en raison du développement du pro
grès depuis 1937. Non pas que la loi de 1937 fût imprégnée de doctrine
nationale-socialiste. Le contenu de la loi se fonde essentiellement sur des
travaux préparatoires qui furent entrepris bien avant la prise du pouvoir
par les nationaux-socialistes (4). C'est seulement contre la concentrat
ion de la totalité du pouvoir de gestion au sein du comité de direction et
contre la mise à l'écart de l'assemblée générale que des voix se sont
élevées depuis la guerre, parce qu'elles voyaient dans ces dispositions
(1) Cette étude reprend les éléments de deux conférences données, le 19 février
I960, à la Section de droit privé de l'Institut de droit comparé de l'Uni
versité de Paris et, en novembre de la même année, à Lausanne, dans le cadre
des Soirées d'études juridiques.
(2) Entwurf eines Aktiengesetzes und eines Einführungsgesetzes zum Aktien
gesetz nebst Begründung, Bundesdruckerei Bonn, 1960.
(3) Schmalenbach, Zeitschrift für handelswissenschaftliche Forschung, 1949,
p. 2.
(4) V. Neumayer, Revista de derecho merchantil, 28 (1950) 30. • Î24 L'INFORMATION HT LES POUVOIRS DES ACTIONNAIRES EN ALLEMAGNE :
l'introduction du « Führerprinzip » national-socialiste dans la société
anonyme (5). Cette critique, fondée en son temps notamment sur des
ressentiments politiques, a fait place par la suite à une vue plus objective
des choses ; on reconnaît aujourd'hui que la réglementation présente
correspond à la réalité tout en étant raisonnable (6). Dès avant 1933, on
a admis que la nature de l'assemblée générale ne lui permettait pas de
remplir les obligations de constante coadministration que lui imposait
le droit d'alors. Aussi bien déjà, avant 1937, l'assemblée générale n'était-
elle plus l'organe administratif suprême de la société ; c'était le conseil
de surveillance qui prenait alors en fait les décisions. De plus, la plu
part des actionnaires sont bien trop éloignés de la gestion de l'entreprise
pour pouvoir coopérer utilement à la politique de la société. Aussi les
nouvelles propositions laissent-elles les prérogatives du comité de direc
tion essentiellement inchangées.
Dans les pays où l'assemblée générale a conservé sa fonction d'or
gane suprême de gestion, la situation n'est du reste pas différente. Il y a
divorce entre le droit et la réalité. L'administration jouit déjà d'une supé
riorité de fait non négligeable grâce à sa meilleure information et elle
exerce en réalité ici comme là-bas l'influence prépondérante dans l'a
ssemblée générale (7). Ce sont de telles considérations qui ont conduit la
France à maintenir le « Führerprinzip » que le gouvernement du maré
chal Pétain avait introduit dans la société anonyme (8).
Les nouvelles propositions allemandes ne sont donc nullement r
évolutionnaires. Elles prévoient seulement quelques corrections et un
certain perfectionnement du droit en vigueur. Lors de sa création, celui-
ci fut profondément influencé par des considérations rétrospectives :
on songeait toujours au moment de son élaboration aux machinations
abusives qui conduisirent dans les années 1929 à 1932 à la faillite de
nombreuses sociétés et finalement de toute l'économie, jetant ainsi aux
yeux du peuple le discrédit sur tout le système des actions. La loi de
1937 s'efforçait d'empêcher la répétition de tels abus. Aussi s'était-elle
beaucoup trop attachée aux conditions et à l'état de l'année 1930. On
pourrait se demander aujourd'hui à bon droit si cette loi supporterait
une nouvelle crise. Ainsi le projet se préoccupe beaucoup plus de l'ave
nir que le droit existant, afin de prévenir des troubles futurs résultant
notamment d'une impuissance des actionnaires minoritaires qui ont
confié à la société leurs modestes capitaux et voient en danger leur droit
à la perception d'un dividende correspondant aux bénéfices effectiv
ement réalisés par la société. En outre, ce projet s'attache, en populari
sant les sociétés de capitaux, à préparer l'économie privée capitaliste
aux luttes politiques qu'elle devra soutenir contre le programme du so
cialisme ; ce projet veut également étouffer dans l'œuf d'éventuelles r
evendications socialistes en incorporant les larges masses populaires au
(5) J. v. Gierke, Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht, III, p. 49 ; Leh
mann, Handelsrecht, II, 1949, p. 177.
(6) Elle se retrouve (Tailleurs dane le droit des Etats-Unis où le « Board of
Directors » gère les affaires de la société en pleine indépendance des actionnaires.
(7) V. Amiaud, L'évolution du droit des sociétés par actions, in Le droit privé
français au milieu du xxe siècle, II, p. 294.
(8) Lois du 16 novembre 1940 et du 4 mars 1943. Pour les critiques, v. Eipert,
Traité élémentaire de droit commercial, 4e éd., p. 558. DROIT EN VIGUEUR ET PROJET DE RÉFORME 325
fondement de l'ordre économique. A mon avis, voilà les vrais mobiles
de politique législative du projet (9).
La constitution de l'économie allemande est dominée par l'idée de
la propriété privée, de la « soziale Marktwirtschaft » et de la libre
concurrence. Le projet de loi, qui peut être considéré comme une
partie du programme social du gouvernement fédéral, tend à attirer le
petit épargnant et le petit propriétaire de capitaux vers la société ano
nyme, afin de faire participer aussi, dans la mesure du possible, tout le
peuple à l'activité économique et aux bénéfices des grandes entreprises.
On veut mettre un frein à l'évolution qui a transformé de plus en plus
la société anonyme en association d'une oligarchie d'entrepreneurs et
d'entreprises économiquement puissants. A la participation anonyme de
grandes entreprises dans d'autres sociétés devrait faire contrepoids l'ap
parition des petits capitalistes. Mais le gros souci de la politique socié
taire est de transformer les petits actionnaires, de simples bailleurs de
fonds qu'ils sont actuellement, en de véritables associés (10).

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents