L obligation de négociation collective loyale en droit japonais - article ; n°2 ; vol.36, pg 291-322
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1984 - Volume 36 - Numéro 2 - Pages 291-322
La Constitution japonaise de 1946 garantit aux travailleurs, par une disposition expresse, le droit à la négociation collective, et c'est en vertu du « système de la pratique déloyale du travail » que se réalise, sur le plan du droit positif, cette garantie constitutionnelle. Ce système, introduit au Japon après la deuxième guerre mondiale, à l'instar du droit américain, impose à l'employeur l'obligation de négocier loyalement avec les travailleurs et, dans le cas de refus illégitime, le sanctionne notamment par l'ordonnance de la « commission du travail », organe de caractère administratif ayant un pouvoir para-judiciaire. Les rapports entre le système de négociation collective et le système de consultation, qui est très communément institué au sein de l'entreprise, montrent également un caractère spécifique des relations de travail au Japon.
The Japanese Constitution of 1946 guarantees workers, by expresse provision, the right to collective bargaining, and it is under the « unfair labour practice system » that this constitutional guarantee is carried out, as far as substantive law is concerned. This System, which was introduced in Japan after World War II, in imitation of American law, puts the obligation on the employer to « bargain faiirly » with workers and, in case of unlawful refusai, penalizes him notably by an order of the « labour commission », which is an administrative body invested with quasi-judicial power. The relationship between the collective bargaining system and the consultation System, which is quite often set up within a company, also marks a spécial feature of labour relations in Japan.
32 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1984
Nombre de lectures 38
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

Toshio Yamaguchi
L'obligation de négociation collective loyale en droit japonais
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 36 N°2, Avril-juin 1984. pp. 291-322.
Résumé
La Constitution japonaise de 1946 garantit aux travailleurs, par une disposition expresse, le droit à la négociation collective, et
c'est en vertu du « système de la pratique déloyale du travail » que se réalise, sur le plan du droit positif, cette garantie
constitutionnelle. Ce système, introduit au Japon après la deuxième guerre mondiale, à l'instar du droit américain, impose à
l'employeur l'obligation de négocier loyalement avec les travailleurs et, dans le cas de refus illégitime, le sanctionne notamment
par l'ordonnance de la « commission du travail », organe de caractère administratif ayant un pouvoir para-judiciaire. Les rapports
entre le système de négociation collective et le système de consultation, qui est très communément institué au sein de
l'entreprise, montrent également un caractère spécifique des relations de travail au Japon.
Abstract
The Japanese Constitution of 1946 guarantees workers, by expresse provision, the right to collective bargaining, and it is under
the « unfair labour practice system » that this constitutional guarantee is carried out, as far as substantive law is concerned. This
System, which was introduced in Japan after World War II, in imitation of American law, puts the obligation on the employer to «
bargain faiirly » with workers and, in case of unlawful refusai, penalizes him notably by an order of the « labour commission »,
which is an administrative body invested with quasi-judicial power. The relationship between the collective bargaining system and
the consultation System, which is quite often set up within a company, also marks a spécial feature of labour relations in Japan.
Citer ce document / Cite this document :
Yamaguchi Toshio. L'obligation de négociation collective loyale en droit japonais. In: Revue internationale de droit comparé.
Vol. 36 N°2, Avril-juin 1984. pp. 291-322.
doi : 10.3406/ridc.1984.1611
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1984_num_36_2_1611R.I.D.C. 2-1984
L'OBLIGATION DE NEGOCIATION
COLLECTIVE LOYALE EN DROIT JAPONAIS
par
Toshio YAMAGUCHI
Professeur à la Faculté de droit
de l'Université de Tokyo
La Constitution japonaise de 1946 garantit aux travailleurs, par une
disposition expresse, le droit à la négociation collective, et c'est en vertu du
« système de la pratique déloyale du travail » que se réalise, sur le plan du
droit positif, cette garantie constitutionnelle. Ce système, introduit au Japon
après la deuxième guerre mondiale, à l'instar du droit américain, impose à
l'employeur l'obligation de négocier loyalement avec les travailleurs et, dans
le cas de refus illégitime, le sanctionne notamment par l'ordonnance de la
« commission du travail », organe de caractère administratif ayant un pou
voir para-judiciaire. Les rapports entre le système de négociation collective
et le système de consultation, qui est très communément institué au sein de
l'entreprise, montrent également un caractère spécifique des relations de
travail au Japon.
The Japanese Constitution of 1946 guarantees workers, by expresse
provision, the right to collective bargaining, and it is under the « unfair
labour practice system » that this constitutional guarantee is carried out, as
far as substantive law is concerned. This system, which was introduced in
Japan after World War II, in imitation of American law, puts the obligation
on the employer to « bargain faiirly » with workers and, in case of unlawful
refusal, penalizes him notably by an order of the « labour commission »,
which is an administrative body invested with quasi-judicial power. The
relationship between the collective bargaining system and the consultation
system, which is quite often set up within a company, also marks a special
feature of labour relations in Japan.
INTRODUCTION
La consécration constitutionnelle du droit de négociation collective et les
dispositions légales fondamentales de la loi sur les syndicats en la matière.
1. — Après la deuxième guerre mondiale et abrogeant la Constitution
de l'Empire du Japon de 1889, la nouvelle Constitution du 3 novembre
1946 dispose, dans son article 28, que « le droit de se grouper et celui de 292 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 2-1984
négocier et d'agir collectivement sont garantis aux travailleurs ». Sont
ainsi garantis aux travailleurs ce que l'on appelle « trois droits collectifs
fondamentaux du travail » : droit de se grouper (dankétsu-ken) (notam
ment droit de s'organiser en syndicat), droit de négocier collectivement
(dantaï-kôshô-ken) (en vue notamment de conclure les accords ou convent
ions collectives du travail) et droit d'agir collectivement (dantaï-kôdô-ken)
(y compris notamment le droit de grève) . On considère que cette disposition
de l'article 28 est jumelée avec celle de l'article 27 de la même Constitution
qui prévoit les principes constitutionnels en matière de relations individuell
es du travail, notamment le principe de la détermination légale des normes
du salaire et des conditions de travail, et que ces deux articles expriment,
d'une façon concrète et tout particulièrement pour les travailleurs, les
moyens d'assurer « le droit à l'existence » de la nation, proclamé par son
article 25 (1).
Le droit de la négociation collective est ainsi solennellement garanti
aux travailleurs par une disposition expresse de la Constitution comme un
des droits collectifs fondamentaux. Quant à la signification de la consécra
tion constitutionnelle de ces droits fondamentaux, on considère générale
ment qu'il ne s'agit pas de la déclaration d'une simple liberté par rapport
à l'État, mais qu'il s'agit aussi de l'établissement dans les rapports entre
les personnes privées, notamment dans le rapport entre employeur et
travailleurs, d'un nouvel ordre public social dont la violation produit des
effets concrets sur le plan du droit privé positif. Ainsi, de par ce principe,
il résulte, d'une part, que l'exercice légitime de ces droits ne peut constituer
la source de la responsabilité pénale ou civile, ce qui est confirmé par
l'article 1, alinéa 2, et l'article 8 de la loi sur les syndicats (2) et, d'autre
(1) La Constitution proclame, dans son art. 25, que « tout citoyen a le droit de jouir
d'une vie assurant un minimum de santé et de culture » et que « la nation est tenue de
s'efforcer de promouvoir et de perfectionner la prévoyance sociale, la sécurité sociale et la
santé publique dans tous les domaines de la vie ». Et, plus particulièrement pour les travail
leurs, en vue d'assurer leur droit à l'existence, elle déclare, dans son art. 27, que « tout
citoyen a le droit et l'obligation de travailler » et que « les normes du salaire, de la durée du
travail, du repos et d'autres conditions du travail seront déterminées par la loi ». On considère
que ces dispositions de l'art. 27 vont de pair avec celles de l'art. 28 qui garantissent aux
travailleurs, sur le plan des relations collectives, les « trois droits collectifs fondamentaux du
travail », en vue d'assurer le droit à l'existence des travailleurs. V. sur l'idée du « droit à
l'existence », notre article « Le contrat de travail en droit japonais », Journées de la Société
de législation comparée, vol. 1, 1979, p. 519.
(2) La première loi sur les syndicats après la Deuxième Guerre mondiale a été promul
guée en 1945 (loi n° 51 du 22 décembre 1945). Cette loi a été intégralement modifiée en
1949 ; c'est la loi n° 174 du 1er juin 1949, toujours en vigueur à l'heure actuelle, avec des
modifications ultérieures.
L'art. 1, al. 2, de la loi sur les syndicats, se référant à l'art. 35 du Code pénal relatif aux
faits justificatifs pénaux, prévoit l'absence de responsabilité pénale pour les actes légitimes
des syndicats, y compris la grève, comme suit : « art. 1 (1)... ; (2) Les dispositions de l'article
35 du Code pénal (loi n° 45 de 1907) seront applicables aux négociations collectives et aux
autres actes légitimes d'un syndicat, accomplis en vue d'atteindre les objectifs fixés par
l'alinéa précédent ; toutefois, les

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