La commission d enquête de l O.I.T. instituée pour examiner l observation de la Convention n°111 par la République fédérale d Allemagne : de nouveaux enseignements - article ; n°1 ; vol.34, pg 365-381
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La commission d'enquête de l'O.I.T. instituée pour examiner l'observation de la Convention n°111 par la République fédérale d'Allemagne : de nouveaux enseignements - article ; n°1 ; vol.34, pg 365-381

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Annuaire français de droit international - Année 1988 - Volume 34 - Numéro 1 - Pages 365-381
17 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1988
Nombre de lectures 33
Langue Français
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Extrait

Mme le Recteur Aleth Manin
La commission d'enquête de l'O.I.T. instituée pour examiner
l'observation de la Convention n°111 par la République fédérale
d'Allemagne : de nouveaux enseignements
In: Annuaire français de droit international, volume 34, 1988. pp. 365-381.
Citer ce document / Cite this document :
Manin Aleth. La commission d'enquête de l'O.I.T. instituée pour examiner l'observation de la Convention n°111 par la
République fédérale d'Allemagne : de nouveaux enseignements. In: Annuaire français de droit international, volume 34, 1988.
pp. 365-381.
doi : 10.3406/afdi.1988.2843
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1988_num_34_1_2843ANNUAIRE FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL
XXXIV - 1 988 - Editions du CNRS, Paris.
LA COMMISSION D'ENQUETE DE L'O.LT.
INSTITUÉE POUR EXAMINER L'OBSERVATION DE
LA CONVENTION N° 111
PAR LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE :
DE NOUVEAUX ENSEIGNEMENTS ?
AlethMANIN
Le système de contrôle de FO.I.T. est souvent cité comme un modèle dont les
mérites ne sont plus à vanter(l). Ce n'est pas seulement le caractère tripartite de
l'Organisation qui lui donne son assise et lui assure sa crédibilité, c'est aussi la
richesse des mécanismes sur lesquels il repose.
Le contrôle ordinaire et discret de l'article 22 de la Constitution fait intervenir
trois organes, dont deux sont nés en 1926 de la nécessité : la commission d'ex-
perts(2) et la commission de l'application des conventions et recommandations.
Comme on l'a récemment souligné, le pragmatisme a réparti les rôles entre les
organes de contrôle : «l'instruction technique revenant aux experts, l'examen
tripartite à la commission d'application et la sanction politique à la plénière de la
Conférence»(3).
Le contrôle des articles 26 à 34 de la Constitution revêt un caractère excep
tionnel. Déclenchée par un Etat ou par le Conseil d'administration, soit d'office,
soit sur la plainte d'un délégué à la Conférence, la procédure de plainte attribue à
la commission d'enquête un rôle central et souvent exclusif. En effet, le rapport de
la qui est communiqué par le Directeur Général du B.I.T.
au Conseil d'administration et aux gouvernements intéressés marque la clôture
de la procédure lorsqu'il est accepté par l'Etat en faute. L'expérience des commiss
ions d'enquête de l'O.I.T., relativement courte si l'on songe que pendant les
quarante premières années d'activité de l'Organisation aucune commission d'en
quête n'a été créée, est vécue comme une expérience heureuse. A part les difficultés
rencontrées par la commission chargée d'enquêter sur la liberté syndicale en
Pologne à la plus sombre période de la dissolution des syndicats indépendants,
(*) Aleth Manin, Maître de conférences à l'Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne).
(1) Une bibliographie complète sur le système de contrôle de l'O.I.T. est donnée dans l'ouvrage de N.
Valticos, Droit international du travail, Paris, 1983 p. 581 . Il y a lieu de la compléter par l'article du même
auteur sur les commissions d'enquête de l'O.LT; paru dans la Revue Générale de Droit International Public
1987, n° 3, p. 847-879.
(2) La commission d'experts est également chargée d'examiner les rapports sur les conventions non
ratifiées et les recommandations. Nous n'incluons pas cette mission à l'intérieur d'une fonction de contrôle
car la commission n'apprécie pas l'exécution d'une obligation de fond. Elle établit, en effet, le bilan d'une
situation. Nous limitons donc notre propos au contrôle a posteriori.
(3) Cf. déclaration du représentant gouvernemental de la France à la commission de l'application
des conventions et recommandations, Rapport à la 75e session de la C.I.T., p. 28/7. 366 ENQUÊTES DE L'OIT : DE NOUVEAUX ENSEIGNEMENTS
chaque tentative s'est achevée par l'acceptation partielle ou totale par le gouver
nement mis en cause des recommandations de la commission d'enquête(4).
Les auteurs de la Constitution de 1919 avaient néanmoins déjà prévu que les
Etats pouvaient ne pas toujours montrer d'aussi favorables dispositions. En vertu
de l'article 29 § 2, lorsqu'il n'accepte pas les recommandations de la commission,
l'Etat en faute doit signifier au Directeur Général du B.I.T. «s'il désire soumettre
le différend à la Cour Internationale de Justice». A titre définitif, la Cour confirme,
amende ou annule les recommandations de la commission d'enquête. De plus, pour
donner plein effet aux prescriptions des organes de contrôle, l'article 33 de la
Constitution énonce que, si un membre ne se conforme pas dans le délai prescrit
aux recommandations éventuellement contenues, soit dans le rapport de la
commission d'enquête, soit dans la décision de la Cour Internationale de Justice,
selon le cas, le Conseil d'administration pourra recommander à la Conférence telle
mesure qui lui paraîtra opportune pour assurer l'exécution de ces recommandat
ions.
Procédure graduée, la plainte se présente comme un système achevé en ce sens
qu'elle ne laisse apparemment aucune échappatoire aux Etats qui en sont l'objet.
Tous les cas de figure semblent évoqués dans un texte qui a pour finalité avouée
de couper court aux écarts d'éventuels récalcitrants. Tous, sauf un : celui d'un Etat
qui, à la fois n'accepte pas les recommandations d'une commission d'enquête et
notifie en même temps au Directeur Général qu'il n'a pas l'intention de saisir la
Cour Internationale de Justice.
Telle est la situation nouvelle à laquelle se trouve confrontée l'O.I.T. à la suite
d'une note de la République Fédérale d'Allemagne du 7 mai 1987 communiquée
au Directeur Général du B.I.T.
Très brièvement rappelée, l'affaire concerne l'application de la convention 111
sur la discrimination (emploi et profession) ratifiée par la R.F.A. en 1958. Cette
convention étant parmi celles qui ont recueilli le plus grand nombre de ratifica-
tions(5) et le principe de l'égalité des droits ayant inspiré l'action de l'O.I.T. dès sa
fondation(6), toute présomption d'infraction revêt une importance capitale.
En substance, il était reproché à la R.F.A. d'avoir refusé d'admettre ou d'avoir
révoqué du service public des personnes qui s'étaient associées ou avaient participé
à des activités politiques ou à des partis ou organisations considérés comme ayant
des objectifs hostiles à l'ordre fondamental, démocratique et libéral. Les mesures
litigieuses avaient été prises au nom du devoir de fidélité considéré comme l'un
des principes traditionnels de la fonction publique de carrière mentionnés à
l'article 33 de la loi fondamentale(7) en vertu de la décision capitale de la Cour
constitutionnelle fédérale du 22 mai 1975. En fait, le devoir de fidélité a une longue
histoire en R.F.A. puisqu'il appartiendrait au droit de la fonction publique sans
discontinuité depuis le XVIII siècle. Depuis 1945, les textes concernant le statut
des fonctionnaires disposent qu'ils sont dans «une situation de service et de fidélité
ressortissant au droit public». Ainsi la loi sur les fonctionnaires fédéraux et la loi
sur les des Lânder actuellement en vigueur limitent-elles l'accès à
la fonction publique à «celui qui offre la garantie qu'il prendra à tout moment fait
(4) Cf. l'exposé très complet de N. Valticos in R.G.D.I.P., 1987.
(5) Le chiffre de 107 ratifications est cité par la commission d'enquête (rapport, p. 38).
(6) La déclaration de Philadelphie a également réaffirmé en 1944 que «tous les êtres humains, quels
que soient leur race, leur croyance et leur sexe ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur
développement spirituel dans la dignité et la liberté, dans la sécurité économique et avec des chances
(7) Article 33 § 5 : Le droit du service public doit être réglementé en tenant compte des principes
traditionnels de la fonction publique de carrièr

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