La condition juridique des enfants en droit anglais. - article ; n°3 ; vol.18, pg 615-641
28 pages
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1966 - Volume 18 - Numéro 3 - Pages 615-641
27 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1966
Nombre de lectures 35
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

Dominik Lasok
La condition juridique des enfants en droit anglais.
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 18 N°3, Juillet-septembre 1966. pp. 615-641.
Citer ce document / Cite this document :
Lasok Dominik. La condition juridique des enfants en droit anglais. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 18 N°3,
Juillet-septembre 1966. pp. 615-641.
doi : 10.3406/ridc.1966.14629
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1966_num_18_3_14629LA CONDITION JURIDIQUE DES ENFANTS
EN DROIT ANGLAIS
pat
Dominik LASOK
Reader in Law à l'Université d'Kxeter
A l'époque où le conflit entre l'individu et le groupe social semble
s'aggraver de plus en plus, la question des rapports juridiques entre
les parents et leurs enfants entre en scène comme problème social et
comme problème de réforme du droit. Les excès de la jeunesse sur les
bords de la Tamise ou de la Seine révèlent les mêmes symptômes et
manifestent les mêmes réa-ctions auprès de la génération plus âgée
mais le fond juridique est tout à fait différent.
Tandis que, dans les systèmes européens modelés sur le droit
romain, l'idée de la famille comme groupe compact est à la base,
le droit anglais met l'individu au premier plan. Sous l'influence des
bienfaits de l'Etat-Providence (Welfare State) (1), qui a limité les
obligations alimentaires des parents, la famille anglaise, au sens
juridique, se trouve diminuée et réduite aux membres principaux: le
père, la mère et les enfants. Même dans ce cercle si modeste il est
difficile de parler de la famille comme d'un groupe concis, au sens
juridique ou économique. Non sans raison donc, les manuels tradi
tionnels ainsi que les plus modernes présentent lé droit de la famille
comme un système des rapports entre individus : le mari et la femme,
les parents et l'enfant.
Historiquement, malgré les liens entre les tribus et une concep
tion large de la famille en tant que groupe, le système patriarcal des
Anglo-Saxons n'a pas favorisé la concentration du pouvoir paternel
à l'image du pater familias du droit romain. Il n'y a pas eu et il n'y
a pas de dépendance aussi intensive des membres de la famille à
l'égard du patriarche ou du père. Au contraire, l'individu avait une
place bien marquée et importante dans la famille. L'Eglise, bien que
fondée sur le droit romain, n'avait pas exercé ici une influence déter
minante. La période féodale, pendant laquelle se sont cristallisés les
principes de la Common Law, a favorisé l'individualisme pour des
(1) V. National Assistance Act, 1948. LA CONDITION TüBIDIQUE DES ENFANTS EN DROIT ANGLAIS 616
raisons pratiques, car il était plus facile d'exécuter les servitudes
féodales auprès de l'individu que du groupe. Il en fut de même pour
F Equity, quoique pour des raisons différentes. L' Equity est un sys
tème, qui a poussé comme un parasite sur les déficiences primitives
et la rigidité de la Common Law. L' Equity avait pour but de mitiger
la rigueur des mœurs et de défendre les individus contre la tyrannie
du droit. Les réformes modernes n'ont jamais été ni entières ni révo
lutionnaires. Les lois ont tout simplement continué l'évolution du
système juridique d'une façon sporadique et confuse. Les sources
du droit familial anglais sont un ensemble de normes provenant de
diverses époques et de divers domaines du droit, ayant pris corps
non par suite d'une classification- scientifique, comme cela a lieu
dans les systèmes codifiés, mais dans le cadre de la répartition de
l'administration judiciaire suivant la compétence des tribunaux. Par
conséquent, il n'y a eu aucune difficulté à donner une base très favo
rable à l'individualisme dans le sens le plus large du mot.
Dans la société moderne, la base de la famille c'est le mariage
et, aussi longtemps que le mariage se tient à cette hauteur, on doit
faire une distinction entre la filiation légitime et la filiation illégitime.
Sur cette distinction-là repose le plan de notre étude.
I. — Filiation légitime
1. Détermination de la légitimité
a) Common Law.
D'après les principes de la Common Law Penfant est légitime
si ses parents étaient liés par le mariage au moment de sa concep
tion ou de sa naissance (2). Ainsi on tranche la question du statut
juridique de l'enfant d'après celui de ses parents. Les règles: « mater
semper certa est » et « pater est quem nuptiae Demonstrant » sont
valables en droit anglais. Ainsi on présume que, si une femme mariée
met au monde un enfant, le père de celui-ci est son mari, à moins
que la présomption de sa paternité ne soit pas détruite.
Tandis que, sur le Continent (3), comme par exemple en France,
le droit détermine la durée de la grossesse dans les limites de 300
jours au maximum, le droit anglais laisse juger cette affaire dans
chaque cas concret. En cas de doute le tribunal tranchera le différend,
en s'appuyant sur le témoignage des experts. Mais les experts, ce
qui est tout à fait normal, ne sont pas toujours unanimes ; toutefois,
d'une façon générale, on estime de 270 à 280 jours la durée normale
de la grossesse. Malgré cela les tribunaux prennent encore en consi
dération d'autres circonstances. Ainsi, par exemple, l'enfant né 276
(2) W. Blackstone, Commentaries on the Laws of England, 15' éd. 1800, t. I, p. 446,
et pp. 454-45T.
(8) Par ex. Code civil, art. 812 ; Codice civile, »rt. 282 ; Schweizer Zivilgesetzbuch,
art. 252. CONDITION JURIDIQUE DES ENFANTS EN DROIT ANGLAIS 617 LA
jours (4) après la dernière possibilité de l'acte conjugal, a été reconnu
illégitime tandis que, dans un autre cas (5), le tribunal a estimé
possible la durée de 349 jours, et l'enfant a été reconnu légitime. L'in
dulgence, que les tribunaux montrent souvent à l'égard des femmes,
n'est pas du tout le résultat des expériences médicales ou de la
sagesse des juges. C'est tout simplement une conséquence indirecte
des jugements de divorce, car, dans les cas de ce genre, la présompt
ion de l'adultère n'a pas lieu, même si l'enfant est né après une lon
gue séparation des époux. L'adultère doit être prouvé, et la nais
sance elle-même de l'enfant n'en est pas la preuve absolue. Ce prin
cipe, bien entendu, a des limites car, dans un cas (6), la Chambre
des Lords n'a pas reconnu la durée de 360 jours comme période possi
ble de la grossesse et le mari a été autorisé à rejeter la présomption
de paternité, sans avoir besoin de fournir une preuve spéciale d'adult
ère de la femme.
La présomption de légitimité agit en faveur de l'enfant conçu
avant le mariage : si l'homme épouse une femme enceinte la loi laisse
présumer que l'enfant est de lui (7), à moins qu'il ne prouve qu'il n'en
est pas ainsi. Si le mari n'a vraiment pas connu l'état de grossesse
de la femme qu'il a épousée et s'il n'a pas eu avec elle de relations
antérieures au mariage, alors il peut obtenir l'annulation du mar
iage, à condition que l'affaire soit présentée au tribunal au cours
de l'année qui suit la célébration du mariage (8). La même présompt
ion existe pour les enfants posthumes car, nés après la mort du
mari, mais durant la période normale de la grossesse, ils sont consi
dérés légitimes (9).
Mais les difficultés croissent dans le cas d'enfants nés après le
divorce. En Angleterre, le divorce est accordé en deux étapes: le
« décret provisoire » (decree nisi), à la fin du procès, et le « décret
absolu » (decree absolute), normalement six semaines après le précé
dent. A vrai dire, les tribunaux s'efforcent d'accélérer le décret absolu
lorsqu'une naissance est attendue, afin de faciliter le nouveau
mariage de la personne intéressée et aussi la légitimité de l'enfant (10),
mais il arrive que cela soit impossible. Si l'enfant est né après le
décret provisoire, mais avant le décret absolu, il y a présomption que
les parents sont les parties à l'instance en divorce (11). La situation
juridique n'est pas claire si l'enfant est né après le décret absolu: il

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